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                                                                                                                               Date : 20050812

                                                                                                                  Dossier : IMM-10389-04

                                                                                                               Référence : 2005 CF 1090

ENTRE :

                                                 PATOU MOTALIMBO MALONGI

                                                 (Alias N'Koy Bokonji Atshabo)

                                                                                                                                      Demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                        Défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un délégué du ministre, datée du 5 décembre 2004, émettant contre le demandeur une mesure d'exclusion.

[2]         Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi) sont les suivantes :


   20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver_:

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;


   20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and



b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.


(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.



   41. S'agissant de l'étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s'agissant du résident permanent, le manquement à l'obligation de résidence et aux conditions imposées.

   41. A person is inadmissible for failing to comply with this Act

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.



   44. (1) S'il estime que le résident permanent ou ltranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.


   44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

   (2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.



   99. (3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l'agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n'est pas admise à la faire.


   99. (3) A claim for refugee protection made by a person inside Canada must be made to an officer, may not be made by a person who is subject to a removal order, and is governed by this Part.


[3]         Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) sont les suivantes :


   7. (1) L'étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s'il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

   (2) Cette obligation ne s'applique pas :

a) à l'étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire;

b) au titulaire d'un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.

   7. (1) A foreign national may not enter Canada to remain on a temporary basis without first obtaining a temporary resident visa.

   (2) Subsection (1) does not apply to a foreign national who


(a) is exempted under Division 5 of Part 9 from the requirement to have a temporary resident visa;

(b) holds a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act; or

(c) is authorized under the Act or these Regulations to re-enter Canada to remain in Canada.

   (3) En plus de tout visa qu'il doit obtenir aux termes du présent article, l'étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d'acceptation exigé par la législation de cette province.


   (3) In addition to any visa required under this section, a foreign national who is seeking to enter and remain in Canada on a temporary basis to receive medical treatment in the Province of Quebec must hold a certificat d'acceptation du Québec if the laws of that Province require the foreign national to hold that document.


   52. (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l'étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l'un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :

a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;


   52. (1) In addition to the other requirements of these Regulations, a foreign national seeking to become a temporary resident must hold one of the following documents that is valid for the period authorized for their stay:

(a) a passport that was issued by the country of which the foreign national is a citizen or national, that does not prohibit travel to Canada and that the foreign national may use to enter the country of issue;


   236. Dès la prise d'une mesure de renvoi, une copie du texte de celle-ci est fournie à l'intéressé.


   236. A person against whom a removal order is made shall be provided with a copy of the order when it is made.


[4]         Le délégué du ministre s'est fondé sur l'article 41 et l'alinéa 20(1)b) de la Loi et sur l'article 7 et l'alinéa 52(1)a) du Règlement pour déclarer que le demandeur était interdit de territoire.

[5]         Selon l'article 41 de la Loi, un étranger est interdit de territoire s'il y a manquement à la Loi. Selon l'alinéa 20(1)b) de la Loi, pour qu'un étranger, qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada, devienne résident temporaire, il est tenu de prouver qu'il détient les visa ou autres documents requis par le Règlement. L'article 7 et l'alinéa 52(1)a) du Règlement requièrent que ltranger doit avoir obtenu un visa de résident temporaire et qu'il détienne un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen.


[6]         Le demandeur souligne que le paragraphe 20(1) vise le cas des étrangers qui désirent entrer ou séjourner au Canada en tant que résidents temporaires. Il soumet que son intention au moment où il est entré au Canada était de revendiquer le statut de réfugié. Toutefois, d'après les notes du délégué du ministre, le demandeur a déclaré être venu au Canada pour visiter des amis et n'avoir pas de problèmes dans son pays d'origine. Je suis d'avis que l'alinéa 20(1)b) s'applique à lui. De plus, l'agent a indiqué dans son affidavit que ce n'est qu'après que la mesure d'exclusion a été prononcée verbalement à lgard du demandeur qu'il a effectivement indiqué avoir voulu revendiquer le statut de réfugié.

[7]         Le demandeur n'avait pas obtenu un visa de résident temporaire avant de venir au Canada, donc il y a contravention de l'article 7 du Règlement. En ce qui concerne son passeport, il avait initialement nié le fait qu'il était faux, mais dans son affidavit, au paragraphe 13, il admet qu'il ne lui appartenait pas. Le fait que le demandeur admette qu'un passeport ne lui a pas été délivré le place sous la catégorie d'un étranger qui contrevient à l'alinéa 52(1)a) du Règlement.

[8]         Vu que le demandeur n'avait pas un visa de résident temporaire avant d'entrer au Canada et vu son admission à l'effet que le passeport qu'il possédait ne lui appartenait pas, je suis d'avis que le délégué du ministre était tout à fait justifié de conclure que le demandeur ne détenait pas les documents requis par le Règlement et qu'en conséquence il était interdit de territoire en vertu de l'article 41 de la Loi.

[9]         Il est important de noter aussi que selon le paragraphe 99(3) de la Loi, une personne visée par une mesure de renvoi n'est pas admise à revendiquer le statut de réfugié.


[10]       Dans les circonstances particulières du présent cas, où le demandeur a d'abord menti au sujet du passeport qu'il a présenté et où, à trois reprises, il a répété ne pas avoir de problèmes dans son pays d'origine, lquité de procédure m'apparaît sauve. Comme je l'ai déjà dit dans Chen c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 719, au paragraphe 9 :

. . . Il est bien certain que les principes de justice fondamentale exigent une plus grande protection pour un demandeur du statut de réfugié dont la crédibilité est en litige que pour une personne qui tente d'entrer au Canada sans les documents nécessaires et qui répète qu'elle ne désire pas obtenir le statut de réfugié. . . .

[11]       Enfin, quant à l'argument du demandeur voulant que l'article 44 de la Loi n'ait pas été respecté du fait que ni la mesure de renvoi, ni un rapport circonstancié la soutenant, n'aient été mis par écrit avant que le demandeur ne se ravise et revendique le statut de réfugié, je le trouve sans mérite. D'abord, rien dans le paragraphe (1) de l'article 44 de la Loi ne requiert que le rapport circonstancié soit fait pas écrit. Dans le présent cas, la preuve révèle que le délégué du ministre était présent avec l'agent d'immigration lors des déclarations du demandeur relativement à son passeport et à l'absence de problèmes pour lui dans son pays d'origine. Le paragraphe (2) de l'article 44 ne requiert pas davantage que la mesure de renvoi soit écrite pour qu'elle puisse être valide. En l'espèce, le même délégué du ministre affirme, au paragraphe 11 de son affidavit, avoir alors prononcé verbalement une mesure d'exclusion à lgard du demandeur, tout en l'informant des conséquences de celle-ci. Il n'est pas contesté que ce prononcé verbal a été fait avant que le demandeur ne tente plus tard de réclamer le statut de réfugié. À mon sens, l'exigence de l'article 236 du Règlement voulant que dès la prise d'une mesure de renvoi (le texte anglais dit : « when it is made » ), une copie du texte de celle-ci soit fournie à l'intéressé, n'implique pas nécessairement que la mesure de renvoi verbalement communiquée ne puisse prendre effet que si elle est d'abord mise par écrit. Si l'intention du législateur avait véritablement été d'exiger qu'une mesure de renvoi ne puisse prendre effet avant qu'elle ne soit mise par écrit, il l'aurait dit clairement dans la Loi, notamment au paragraphe 44(2) ou au paragraphe 99(3). À mon sens, l'article 236 du Règlement prescrit simplement une mesure administrative utile.


[12]       Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[13]       Le demandeur propose la certification des questions suivantes :

1)             Est-ce que llaboration et les conclusions d'un rapport en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés doit être donné à la personne concernée par écrit pour ses commentaires ou ses observations avant dmettre un ordre d'exclusion?

2)             Est-ce qu'on doit expliquer les conséquences du rapport 44 avant de prononcer l'ordre d'exclusion? Est-ce qu'on doit donner un avis à la personne qu'un ordre de renvoi sera prononcé contre elle pour lui permettre de faire valoir ses arguments ou ses commentaires avant de prononcer l'ordre d'exclusion? Est-ce que ce devoir de donner un avis inclut le droit de consulter un conseiller ou un avocat?

[14]       Compte tenu des faits particuliers du présent cas et des principes énoncés dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Liyanagamage c. Canada (M.C.I.) (1994), 176 N.R. 4, je suis d'accord, de façon générale, avec les représentations écrites du défendeur déposées au soutien de sa position à l'effet que les questions proposées ne méritent pas dtre certifiées.

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 août 2005


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-10389-04

INTITULÉ :                                                       PATOU MOTALIMBO MALONGI (Alias N'Koy Bokonji Atshabo) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 30 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                                   Le 12 août 2005        

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvaffy                                          POUR LE DEMANDEUR

Me François Joyal                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                                             POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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