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     Date: 19980511

     No T-316-98

     T-379-98

Entre:

     KHALIL HASAN,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Le défendeur demande à la Cour de rendre une ordonnance radiant l'avis de requête introductive d'instance du demandeur et rejetant sa demande de contrôle judiciaire.

[2]      Le motif principal invoqué par le défendeur au soutien de sa demande, et son seul motif de fond, est le suivant :

         [TRADUCTION]                 
         il n'existe aucune décision ou question qui pourrait faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire ou la fonder juridiquement;                 

Le défendeur n'invoque pas l'ancienne règle 419 ni sa version actuelle, la règle 221, laquelle est presque identique. Il n'est pas loin toutefois de s'appuyer sur l'alinéa 1a) de chaque règle qui autorise la Cour, sur requête, à radier tout ou partie d'un acte de procédure au motif :

         a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable; [non mis en évidence dans l'original]                 

[3]      Il est indubitable que l'avis de requête par lequel on a voulu introduire la présente instance n'est pas un acte de procédure, et il ne fait pas de doute non plus que la présente instance ne comporte ni cause d'action ni défense. En un mot, une demande de cette nature, qui est elle-même une instance tranchée sommairement, ne peut donner lieu à une radiation sommaire. Comme il s'agit d'une instance tranchée sommairement, c'est sur l'audience que l'intimé doit compter s'il croit que la demande sera rejetée. Les anciennes règles 2 (définition d'action et de plaidoirie écrite), 400, 600 et 700(1) ainsi que les nouvelles règles 2, 62, 63, 169, 171, 300, 301, 358 et 359 appuient toutes la conclusion énoncée ci-haut.

[4]      La jurisprudence l'appuie également :

         David Bull Laboratories c. Pharmacia Ltd., [1995] 1 C.F. 588, 58 C.P.R. (3d) 209 and 176 N.R. 48 (C.A.F.) "le moyen approprié [de] contester un avis de requête introductive d'instance [...] sans fondement consiste à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même"; American Cyanamid c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 81 F.T.R. 175, 55 C.P.R. (3d) 461 (C.F. 1re inst.);
         Eli Lilly Co. c. Novopharm Ltd. (1994), 81 F.T.R. 313, 55 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1re inst.)
         Ces décisions se retrouvent dans l'édition 1997 de l'ouvrage de Sgayias, Kinnear, Rennie et Saunders, Federal Court Practice.

[5]      À l'appui de sa requête, l'intimé cite la décision de la Cour dans l'affaire Patel c. M.E.I. (1994), 74 F.T.R. 302, à la p. 304 (C.F. 1re inst.). Les avocats de l'intimé semblent n'avoir pas tenu compte du fait que la radiation de la requête introductive d'instance, dans cette affaire, ne s'est pas faite par suite d'une requête semblable à celle dont la Cour est saisie en l'espèce. Elle a été plaidée lors d'une audition régulière, selon le principe énoncé dans la décision David Bull Laboratories c. Pharmacia Ltd., précitée.

[6]      Les avocats de l'intimé, par excès de zèle ou par nervosité, ont présenté une requête identique dans l'affaire T-379-98, laquelle porte le même intitulé. Cela paraît être une multiplication d'actes de procédure, un motif raisonnable pour condamner aux dépens la partie responsable, auquel s'ajoute l'ignorance de la jurisprudence précitée. En outre, les deux avis de requête visant la radiation de l'avis introductif d'instance du demandeur sont viciés puisque aucun ne fait état de cet avis, en mentionnant sa date ou la date de son dépôt. Peut-être devrait-il exister une procédure visant la radiation d'une requête introductive d'instance, mais la Cour, dans sa jurisprudence, ne favorise pas cette option. L'intimé devra payer les dépens du demandeur, qui sont fixés à 700 $ plus les débours légitimes, le tout payable sans délai. Les deux avis de requête de l'intimé sont rejetés (dossiers no T-316-98 et T-379-98.

[7]      Il faut maintenant fixer la date de l'audition de la requête introductive du demandeur. Les avocats prendront les dispositions qui s'imposent.

                             "F.C. Muldoon"

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

11 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-316-98
                     T-379-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Khalil Hasan c. Procureur général du Canada

REQUÊTE PLAIDÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON LE 11 MAI 1998.

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

M. Khalil Hasan                  pour son propre compte

Mme Kathryn Hucal                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimé

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