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Date : 19980108


Dossier : IMM-652-97

ENTRE :

     SUHAD MOHAMED KADHM,

     Requérante,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


Intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, visant une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 14 janvier 1997, portant que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La requérante est de citoyenneté irakienne. Elle et son époux appartiennent, dans l'Islam, à la secte des Chi'ites. La requérante prétend craindre avec raison d'être persécutée du fait que son mari a déserté. Devant la Section du statut, la requérante a également fait valoir qu'elle ne pouvait pas trouver d'emploi en Irak étant donné son refus d'adhérer au parti Baasiste.

[3]      Les faits qui suivent sont avancés dans l'affidavit de la requérante (dossier de la requérante, pages 15 à 16). En 1995, la requérante s'est mariée et a quitté Bagdad pour s'installer à Babylone. En janvier ou février de la même année, son mari est appelé sous les drapeaux. La requérante a vu son mari pour la dernière fois en août de 1995, lors d'une permission accordée à celui-ci. Elle ne l'a pas revu depuis. Peu après le mois d'août 1995, la requérante commence à être interrogée régulièrement par un représentant du parti Baasiste pour savoir où se trouve son mari. Lors de la seconde visite, on lui apprend que son mari a déserté après qu'on l'eut envoyé dans le sud pour réprimer un soulèvement organisé par les Chi'ites. On prétend qu'il a rejoint les forces de l'opposition. La requérante affirme avoir, au cours d'une période de six mois, été interrogée à environ huit à dix reprises. Chaque fois, on la menaçait de la prison et on l'avertissait que si elle ne fournissait pas les renseignements voulus, elle serait sévèrement punie.

[4]      La requérante a, plus tard, reçu une lettre de son mari lui disant de se rendre à Bagdad. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) la requérante se contente d'affirmer que, plusieurs mois après la désertion de son mari [traduction] " celui-ci m'a fait parvenir un message selon lequel ... ". Elle n'a pas précisé si ce message, qu'elle a ensuite détruit, était ou non signé par son mari. Lors de son témoignage devant la Section du statut, le 11 octobre 1996, la requérante a affirmé, sous la foi du serment, que le message, ou la lettre, était signé : (dossier du Tribunal, p. 242) [traduction] " Mon mari avait effectivement inscrit son nom. ". Dans son affidavit en date du 18 mars 1997 (dossier de la requérante), p. 016), la requérante affirme qu'il s'agissait [traduction] " d'une lettre envoyée sans signature par mon mari " (paragraphe 11). Curieux. Est-ce à dire que le mari avait " inscrit son nom " mais n'avait pas " signé "?

[5]      La requérante n'avait aucun doute que ce message provenait de son mari. Au départ, seuls ses interrogateurs du Baas lui affirmaient que son mari avait rejoint l'opposition au régime de Saddam Hussein. Cela pouvait être une ruse d'inquisiteur. (Dossier du Tribunal, p. 245) Puis, enfin, dans la lettre en question, son mari confirmait qu'il avait bien rejoint l'opposition : (Dossier du Tribunal, p. 247). La Section du statut n'ayant jamais mis en cause la crédibilité de la requérante, ses membres ne sont pas sans savoir que son mari est un déserteur Chi'ite qui a rejoint l'opposition - comme l'avaient toujours prétendu les interrogateurs du parti Baasiste. Dans ces conditions-là, pourquoi la Section du statut a-t-elle continué à voir dans le mari un banal déserteur apolitique? Pourquoi exiger davantage de preuve documentaires? La Section du statut pouvait tout trouver dans le dossier.

[6]      La requérante a informé les autorités de son départ pour Bagdad, s'étant engagée par écrit à signaler tout projet qu'elle aurait de quitter Babylone. La requérante est restée deux mois à Bagdad et a été interrogée à trois reprises au cours du premier mois, et toutes les semaines pendant le second mois de son séjour. La requérante affirme que ces pressions l'angoissaient. Elle craignait d'être enlevée et enfermée pour faire sortir son mari de la clandestinité, moyen de pression barbare dont l'efficacité est bien connue. Deux mois plus tard, la requérante quittait l'Irak, se rendant en Turquie et en Pologne avant de parvenir au Canada.

[7]      Il ressort du témoignage de la requérante que la Section du statut s'est prononcée sur deux points : d'abord, elle a estimé que les actes dont faisait état la requérante n'équivalaient pas à des persécutions et ne constituaient que des mesures de harcèlement; et, deuxièmement, que même si les actes dont se plaignait la requérante équivalaient à des persécutions, ils ne correspondent à aucun des motifs prévus dans la Convention.

[8]      Sur le premier point, la Section du statut a écrit, aux pages 11 à 12 du dossier de la requérante :

         [traduction]

                 Ainsi que nous l'avons relevé plus haut, la demandeuse de statut a dit que les interrogatoires en question étaient " harcelants ". C'est, à notre avis, exactement de cela qu'il s'agit : de harcèlement et non pas d'une atteinte grave aux droits de la personne telle que normalement requise pour pouvoir conclure à l'existence de persécutions. Si la demanderesse rentrait en Irak, il est très possible qu'elle soit à nouveau interrogée pour savoir où se trouve son mari, mais cela ne veut pas dire qu'elle risque sérieusement d'être persécutée. Disons même qu'on s'attendrait bien à voir les autorités de tout pays, y compris celles du Canada, interroger l'épouse d'un déserteur pour essayer de savoir où il se trouve.                 
                 De son propre aveu, la demanderesse risquait d'être gravement punie si elle ne disait pas tout ce qu'elle savait aux autorités irakiennes. Cela dit, elle ne l'a jamais été ...                 
                 Si la demanderesse risquait vraisemblablement d'être persécutée par les autorités irakiennes du fait de la désertion de son mari, on peut dire que ces mêmes autorités ont eu largement le temps et la possibilité de le faire. Or, elles ne l'ont pas fait, se contentant de l'interroger sans la maltraiter, et cela à quelque dix reprises au cours d'une période de six mois. Cela ne porte pas à conclure que la demanderesse risque vraisemblablement d'être persécutée.                 
                 ...                 
                 Nous relevons, certes, que, selon les preuves documentaires versées au dossier, les déserteurs risquent, eux, en Irak de très graves châtiments tels que l'amputation, le marquage au fer rouge et la peine capitale. Le rapport en question ne dit rien, cependant, des mauvais traitements pouvant être infligés aux épouses de déserteurs. Il en va de même des autres rapports versés aux débats sur la situation des déserteurs en Irak.                 
                 Si, en Irak, les épouses de déserteurs étaient effectivement soumises à des persécutions dont la nature et le degré de généralité porteraient à conclure que la demanderesse en l'espèce risquait très vraisemblablement d'être persécutée si elle rentrait en Irak, on s'attendrait à en trouver l'écho dans les preuves documentaires versées aux débats. Le fait qu'il n'en soit pas ainsi, confirme notre conclusion que la demanderesse ne risque pas vraisemblablement d'être persécutée en raison de la désertion de son mari.                 

[9]      Après examen de la preuve documentaire, la Section du statut a déclaré, à la p. 012

du dossier de la requérante :

         [traduction]

                 Si ces documents font état de la persécution des proches d'opposants au régime, ils n'évoquent pas de manière précise le cas des proches de déserteurs. Tous les déserteurs sont-ils considérés par le régime irakien comme des opposants politiques?                 
                 Dans sa plaidoirie, l'avocate de la requérante invoque un certain nombre d'éléments indiquant que les déserteurs de l'armée irakienne sont recherchés et durement châtiés. Ces éléments ne permettent cependant pas de conclure que tous les déserteurs des forces armées sont considérés comme des opposants politiques. Il est clair que l'opposition au régime peut porter quelqu'un à déserter, mais cela pourrait aussi bien venir d'une multitude d'autres causes, la lâcheté par exemple.                 
                 L'avocate de la requérante voudrait, semble-t-il, que par un sorte de bond déductif nous affirmions que tous les déserteurs des forces armées sont considérés comme des opposants politiques et que, de ce fait, en Irak, les proches parents de déserteurs risquent très vraisemblablement d'être persécutés. Or, cela nous ne pouvons pas l'affirmer en l'absence de preuves documentaires indiquant que les proches parents de déserteurs font, en Irak, l'objet de persécutions et en raison aussi du propre témoignage de la demanderesse, selon qui la seule chose qui lui soit arrivée est d'avoir été interrogée à l'occasion, mais jamais maltraitée.                 

[10]      En raison des motifs exposés par la Section du statut, la requérante soulève, dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, les questions suivantes :

                 1.      La Section du statut a-t-elle méconnu le témoignage de la requérante, selon lequel les autorités estimaient que son mari avait déserté et rejoint l'opposition au régime.                 
                 2.      La Section du statut a-t-elle commis une erreur de droit en se méprenant sur les preuves documentaires concernant les mauvais traitements réservés aux proches parents d'opposants du régime.                 
                 3.      La Section du statut a-t-elle commis une erreur de droit en qualifiant de harcèlement plutôt que de persécution la manière dont la requérante avait été traitée.                 

[11]      D'abord, la question de la manière dont le Tribunal a qualifié le comportement des autorités envers la requérante. D'après la requérante, le traitement qui lui a été accordé par les autorités n'a pas à s'accompagner de violences physiques pour constituer une persécution. Selon la Section du statut, les interrogatoires subis par la requérante étaient du harcèlement plutôt que de la persécution. Dans l'arrêt Sagharichi c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), A-169-91, (5 août 1993) (C.A.F.), la Section d'appel de la Cour a décidé que, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour ne doit revenir sur de telles conclusions que lorsqu'elles sont manifestement déraisonnables. Et elles l'étaient effectivement en l'occurrence, étant donné que la Section du statut, malgré des preuves formelles, a refusé d'admettre que le mari de la requérante n'était pas qu'un simple déserteur, mais un opposant chi'ite qui avait déserté.

[12]      Il convient de rappeler que les tribunaux ont généralement reconnu, notamment dans les affaires Rajudeen c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.) 133; Retnam c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'immigration) A-470-89, 6 mai 1991 (C.A.); Ovakimoglu c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1983), 52 N.R. 67 (C.A.F.) à la p. 69 et Hassan c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1992), 141 N.R. 381 (C.A.F.) que, dans certains cas, le harcèlement peut équivaloir à de la persécution s'il revêt un caractère suffisamment grave et s'il dure, au point où l'on puisse dire qu'il porte atteinte à l'intégrité physique ou morale du demandeur. Les incidents décrits par la requérante dans son témoignage constituaient à n'en pas douter des prémices fâcheuses. Ils nous apprennent que la requérante a été à de multiples reprises harcelée pour lui faire dire où se trouvait son mari. Les membres de la Section du statut ont néanmoins expliqué qu'à leurs yeux ces actes n'étaient ni suffisamment graves ni suffisamment systématiques pour qu'on puisse y voir de la persécution. Or, il existait une réelle possibilité de persécution à l'avenir. Compte tenu du témoignage de la requérante, là où elle affirme avoir été interrogée huit ou dix fois au cours d'une période de six mois du fait qu'elle est l'épouse d'un opposant chi'ite au régime, la conclusion de la Section du statut est déraisonnable.

[13]      Les deux autres questions ont trait à la manière dont on a qualifié les actions du mari de la requérante. La requérante affirme avoir témoigné que son mari, enrôlé à l'époque sous les drapeaux, avait déserté afin d'aller rejoindre les forces de l'opposition. Puisque sa crédibilité n'a pas été mise en cause, son témoignage doit être admis. La requérante estime donc que c'est à mauvais escient que la Section du statut a qualifié son mari de " déserteur " alors qu'en fait il avait rejoint les rangs de l'opposition. La preuve documentaire versée aux débats a donc été à tort écartée alors qu'elle portait justement sur la situation à laquelle se heurtaient les proches parents de membres de l'opposition.

[14]      La requérante estime que la Section du statut n'a pas tenu compte de son témoignage, selon lequel son mari avait déserté afin de rejoindre les forces de l'opposition dans le sud du pays. Il appert de la décision cependant qu'aux yeux de la Section du statut il était peu probable que le mari de la requérante avait rejoint l'opposition, compte tenu notamment de la manière dont la requérante avait été traitée, comparée aux traitements imposés, selon la preuve documentaire, aux proches parents d'opposants au régime irakien. Selon la Section du statut, si les autorités irakiennes avaient effectivement pensé que son mari avait rejoint l'opposition, on aurait réservé à la requérante un traitement plus terrible. Aux yeux de la Section du statut, les mesures visant la requérante ne correspondent pas aux sévices réservés aux proches parents de membres de l'opposition et, vu l'absence de preuves concernant le traitement réservé aux proches parents des déserteurs, la Section du statut a estimé ne pas pouvoir conclure que, pour la requérante, le risque de persécution dépassait la simple éventualité. La Section du statut a commis une erreur de droit en méconnaissant les éléments de preuve et en ne se posant pas les questions qu'elle aurait dû se poser.

[15]      D'après la transcription de l'audience, la question de savoir si le mari de la requérante avait rejoint les rangs de l'opposition a été controversée et il ne s'agissait pas simplement de savoir si la Section du statut avait ignoré le témoignage de la requérante. Bien que la Section du statut n'ait pas mis en cause la crédibilité de la requérante, il ressort du passage suivant qu'aux yeux de la Section il était peu vraisemblable que le mari de la requérante avait rejoint les rangs de l'opposition.

         [traduction]

                 L'avocate de la requérante voudrait, semble-t-il, que par un sorte de bond déductif nous affirmions que tous les déserteurs des forces armées sont considérés comme des opposants politiques et que, de ce fait, en Irak, les proches parents de déserteurs risquent très vraisemblablement d'être persécutés. Or, cela nous ne pouvons pas l'affirmer en l'absence de preuves documentaires indiquant que les proches parents de déserteurs font, en Irak, l'objet de persécutions et en raison aussi du propre témoignage de la demanderesse, selon qui, la seule chose qui lui soit arrivée est d'avoir été interrogée à l'occasion, mais jamais maltraitée. [non en italiques dans l'original]                 

[16]      Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), la Section d'appel de la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les inférences auxquelles peut procéder la Section du statut, à moins qu'il puisse être démontré que ces inférences sont à ce point déraisonnables qu'elles justifient une intervention de la Cour. Le juge Décary a déclaré, à la p. 2, que :

                 Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que, dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être.                 

[17]      Eh bien, la Section du statut disposait du témoignage de la requérante, témoignage crédible et non récusé, selon lequel : i) les Baasistes considéraient son mari comme un opposant au régime; et ii) dans la lettre en question, ce dernier l'avait dit lui-même à son épouse.

[18]      Considérons maintenant la preuve documentaire : Amnistie Internationale (dossier du Tribunal, p. 98) :

         [traduction]

                 Des milliers d'opposants au régime, et aussi de leurs proches, arrêtés au cours des années précédentes, étaient encore détenus en 1993 et, parmi eux, des prisonniers de conscience.                 
                 ...                 
                 De nombreux rapports de nouveaux cas de torture et de mauvais traitements des personnes ainsi détenues ont été reçus. La majorité des victimes sont des partisans de l'Islam chi'ite provenant des villes et des régions marécageuses du sud du pays.                 

[19]      Ensuite, dans le Country Report, préparé par le département d'État américain (dossier du Tribunal, p. 109) :

        

         [traduction]

                 Dans son rapport du mois de novembre, le Rapporteur spécial constate le recours systématique, de la part du gouvernement, à la torture physique et psychologique, cela étant particulièrement vrai dans le sud de l'Irak. D'après d'anciens détenus, les formes de torture utilisées comprennent : le marquage au fer rouge, les électrochocs aux parties génitales et à d'autres parties du corps, les passages à tabac, les brûlures par l'application de fers rouges, la suspension au plafond, l'application sélective d'acide sur la peau, le viol, la rupture de membres, la faim et la soif et les menaces de viol et d'autres sévices contre d'autres membres de la famille ...                 

[20]      Les pièces A et A1 accompagnant l'affidavit de Faaka-Sadr, qui possède à fond l'anglais aussi bien que l'arabe, se trouvent aux p. 076 à 078 du dossier de la requérante. On trouve, à la p. 77, la photocopie d'un article publié au milieu du mois d'août 1996 dans le quotidien Tarik Al-Shah. On trouve, à la p. 78, la traduction de cet article, faite par l'auteur de l'affidavit. L'article est intitulé : " Les victimes du harcèlement et des persécutions sans fin ". L'article raconte les horreurs dont sont menacés les opposants au régime, et il contient le paragraphe suivant :

         [traduction]

                 Voici une méthode qui est devenue courante : on menace d'arrêter une parente du sexe féminin. Ce qu'il faut entendre par cela c'est qu'on menace d'exercer des violences sexuelles sur votre fille, votre épouse, votre soeur. L'intéressé n'a plus qu'à se rendre.                 

[21]      Le dossier est rempli de pratiques d'une brutale sauvagerie, utilisées contre les opposants de Saddam Hussein ainsi que contre leurs épouses et les autres membres de leurs familles.

[22]      La Section du statut a méconnu les preuves démontrant que le mari de la requérante s'était opposé au régime. La Section n'a pas tenu compte du fait qu'il s'opposait au régime en tant que Chi'ite. La Section du statut a alors exigé, aussi bien d'elle-même que de la requérante, des preuves documentaires susceptibles de démontrer comment l'épouse d'un simple déserteur apolitique pourrait risquer d'être persécutée, pour décider enfin que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention! Cette affaire possède un certain nombre de points en commun avec l'affaire Ravji c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-897-92, en date du 4 août 1994, une décision de Madame la juge McGillis.

[23]      La décision de la Section du statut dans le dossier T96-01863, en date du 14 janvier 1997, rendue publique le 28 janvier 1997, est annulée. La requête est accueillie.

[24]      La demande de statut présentée par la requérante est renvoyée devant une formation différente de la Section du statut afin d'être tranchée conformément au droit applicable et aux observations formulées dans le cadre de ces motifs, et selon lesquelles la preuve doit être prise en compte.

                             (Signature) " F.C. Muldoon "

                                  Juge

Toronto (Ontario)

Le 8 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      IMM-652-97

INTITULÉ :                      SUHAD MOHAMED KADHM

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                         L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 7 JANVIER 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      M. LE JUGE MULDOON     

DATE :                      Le 8 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

                         M e Catherine Smee

                             pour la requérante

                         M e Kevin Lunney

                             pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Catherine Smee

                         Barrister and Solicitor

                         166 Pearl Street

                         Suite 200

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 1L3

                             pour la requérante

                         George Thomson

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 19980108

Dossier : IMM-652-97

ENTRE :

SUHAD MOHAMED KADHM,

requérante,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION.

intimé.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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