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Date : 20010316

Dossier : T-1245-00

Référence neutre : 2001 CFPI 196

Entre :

AVIATION ROGER FORGUES INC.

et

ROGER FORGUES

                                                                                                                           Demandeurs

                                                                      ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

                                                                                                                             Défendeurs

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

[1]                La Cour est saisie dans le présent dossier de même que dans le dossier T-1239-00 (dossiers qui sont à toutes fins utiles similaires) d'une requête des défendeurs en vertu de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) aux fins d'obtenir la radiation totale de la déclaration d'action des demandeurs et le rejet de leur action au motif que cette déclaration d'action ne révèle aucune cause d'action valable.


[2]                Les présents motifs et l'ordonnance les accompagnant vaudront pour le dossier T-1239-00 également.

État du droit en matière de radiation

[3]                La possibilité de rechercher la radiation d'un acte de procédure dans le cadre d'une action est maintenant prévue à la règle 221.

[4]                Cette règle se lit comme suit:


221.(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas:

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

221.(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

         (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

         (b) is immaterial or redundant,

         (c) is scandalous, frivolous or vexatious,

         (d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

         (e) constitutes a departure from a previous pleading, or

         (f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

         (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).



[5]                Cette règle est l'équivalent de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale. La jurisprudence élaborée sous cette dernière règle est donc applicable à la règle 221.

[6]                Partant, sous l'alinéa 221(1)a) il se doit d'être clair et patent (voir l'arrêt Canada (P.G.) c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740) que tout ou partie de la déclaration d'action ne révèle aucune cause raisonnable d'action valable.

Contexte

[7]                En résumé, le contexte factuel appert être le suivant.

[8]                D'un commerce d'hydravions visant une clientèle presque exclusivement composée de pêcheurs et de chasseurs, les demandeurs entreprirent vers les années 1984-1985 d'élargir l'exploitation de leur entreprise en proposant, toujours à partir de leur base située au lac Saint-Augustin en banlieue de Québec, des vols touristiques permettant ainsi à des touristes, surtout européens, de faire un tour de ville de la ville de Québec par voie des airs à bord des hydravions des demandeurs.


[9]                En tout temps pertinent jusqu'au 23 janvier 1997 aurait existé entre les demandeurs et les défendeurs une relation, que les demandeurs qualifient de contractuelle, par laquelle les défendeurs auraient encouragé, protégé et favorisé l'accroissement et le développement de cette entreprise de vols touristiques.

[10]            Toutefois, suite à des pressions de certains maires locaux, le 23 janvier 1997, le ministre des Transports annonçait son intention d'interdire dès le 1er janvier 1998 ce type de vols touristiques à partir du lac Saint-Augustin.

[11]            Le 1er janvier 1998, par le biais du DORS/98-20, entrait en vigueur l'article 105.01 du Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433 (ci-après le R.A.C.), lequel article se lit comme suit:

105.01(1) Dans le présent article, « vol touristique » s'entend d'un vol effectué dans le cadre d'une excursion aérienne ou tout autre vol commercial effectué au moyen d'un aéronef aux fins d'observation touristique depuis les airs.

(2) Il est interdit d'effectuer des vols touristiques, ou toute partie de ceux-ci, dans la zone de contrôle de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport.

[12]            Suivant la déclaration d'action des demandeurs, cet article 105.01 a eu pour effet de faire disparaître totalement les vols touristiques par aéronefs en provenance ou à destination du lac Saint-Augustin. Cet article 105.01 faisait ainsi disparaître toute l'entreprise de vols touristiques des demandeurs puisque celle-ci représente environ 95% de la totalité des activités et du chiffre d'affaires des demandeurs.


[13]            C'est pourquoi les demandeurs soutiennent subir des dommages à hauteur de 3 376 765 $ pour lesquels ils demandent aux défendeurs d'être indemnisés en raison de « faits, fautes, connivences, incurie, promesses et garanties, mauvaise foi, actes illégaux et appropriation illégale » . (Voir, à titre d'exemple, le paragraphe 190 de la déclaration d'action.)

Analyse

[14]            Les parties semblent s'entendre pour affirmer que la déclaration d'action se fonde sur quatre (4) causes d'action. Les demandeurs les présentent comme suit:

                       I)          la responsabilité contractuelle;

                      II)        la responsabilité extra-contractuelle;

                      III)       l'expropriation déguisée sans indemnisation;

                      IV)       la violation de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte canadienne des droits et libertés.

[15]            J'entends traiter ces causes dans l'ordre inverse de leur présentation.

           I            Violation de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte canadienne des droits et libertés


[16]            Il m'apparaît manifeste que les faits de l'espèce n'enclenchent aucunement les articles 1b) de la Déclaration canadienne des droits et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Vu le très grand nombre d'allégués contenus à la déclaration d'action, la Cour s'en reporte au travail de catégorisation des allégués accompli par les défendeurs dans leur dossier de requête.

[17]            En conséquence, les allégués portant les numéros suivants seront radiés de la déclaration d'action: 121, 122, 123, 128, 130, 131, 175 et 179. Dans le dossier T-1239-00, ce sont les allégués suivants qui seront radiés: 133, 134, 135, 140, 142, 143, 187 et 191.

           II           L'expropriation déguisée sans indemnisation

[18]            Quant à cette cause d'action, il ne m'apparaît pas à ce stade-ci qu'il soit clair et évident qu'elle ne soit pas valable (même si pour être complète quant à ces faits ou données, la déclaration d'action des demandeurs devra être amendée).


[19]            En effet, il m'apparaît que la déclaration d'action (voir entre autres les paragraphes 173 et 188) fait en sorte que l'on ne peut clairement écarter la dynamique suivante exprimée par les demandeurs aux paragraphes 30 et 31 de leur dossier de réponse quant à la dépossession et à l'appropriation nécessaires pour soutenir une expropriation déguisée propre à justifier une compensation monétaire:

Or, en interdisant tous les vols touristiques à partir ou à destination du Lac St-Augustin, étant le seul lac de la très grande région de Québec détenant le certificat d'aéroport, c'est-à-dire le seul lac à partir duquel peuvent opérer commercialement des hydravions, appareils sur flottes, et en permettant que de tels vols touristiques soient faits sur une distance de quelques kilomètres, soit à l'Aéroport international Jean-Lesage, par des appareils identiques, mais sur roues, il y a eu dépossession et appropriation par d'autres, par le fait de l'intervention du Gouvernement.

L'entreprise de vols touristiques par hydravions des intimés a été expropriée et toute sa clientèle et son achalandage bâtis à travers les années ont été appropriés par les requérants eux-mêmes à l'Aéroport international Jean-Lesage qu'ils exploitent ainsi que par ces exploitants propriétaires ou locataires d'appareils sur roues qui exercent leurs activités à partir ou à destination dudit aéroport.

[20]            Au sens des arrêts Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101 et R. (C.-B.) c. Tener, [1985] 1 R.C.S. 533, pour qu'un contribuable puisse être compensé, il se doit d'être premièrement dépossédé. Ici, il est plausible de soutenir que les demandeurs ont été dépossédés de leur entreprise, de leur clientèle, par l'effet de l'article 105.01 R.A.C. Deuxièmement, il doit y avoir appropriation, donc accaparement, par l'autorité dépossédant. Tel que le laisse voir le paragraphe 31 du dossier de réponse des demandeurs, on ne peut exclure à ce stade-ci que cette logique ait été présente, donc qu'il y ait eu appropriation de la clientèle, par l'aéroport Jean-Lesage ou par des exploitants d'appareils sur roues.


[21]            Même si l'on devait pouvoir soutenir de la part des défendeurs que ces derniers n'ont rien récupéré en raison de la privatisation des aéroports, il ne m'apparaît pas clair et évident à ce stade-ci que l'appropriation par des tiers du fait de l'intervention du Gouverneur en conseil soit une théorie qui est exclue par les arrêts Manitoba Fisheries et Tener. De plus, toute privatisation et les conséquences en découlant n'ont pas (et ne pouvaient l'être dans le cadre de la présente requête) été mises en preuve par les défendeurs.

[22]            Tel que mentionné au paragraphe [18], supra, les demandeurs verront dans le cadre de la production d'une déclaration amendée, qui tiendra compte des radiations ordonnées, à préciser davantage leur déclaration d'action à cet égard.

[23]            Somme toute, cette cause d'action peut demeurer à la déclaration d'action parce qu'il ne m'apparaît pas qu'il soit manifeste qu'elle doive être radiée.

           III         La responsabilité contractuelle et extra-contractuelle

[24]            J'entend traiter ces deux causes d'actions ensemble puisqu'il m'appert en l'espèce qu'elles sont liées de par leur traitement par les demandeurs.


[25]            Il est manifeste qu'une lecture complète de la déclaration d'action des demandeurs amène à la conclusion centrale que c'est l'édiction de l'article 105.01 le 1er janvier 1998 qui constitue aux yeux des demandeurs la source de toutes les fautes, contractuelles ou autres, qu'ils soulèvent. Or, il est établi en jurisprudence que la mise en place d'un règlement constitue une décision de nature politique pour laquelle la Couronne ou l'un de ses ministres ne peuvent être recherchés en responsabilité. Voir à cet effet la décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Ontario Black Bear/Ontario Sportsmen & Resource Users Assn. v. Ontario (2000), 19 Admin. L.R. (3d) 29. Dans cet arrêt la Cour a accueilli des requêtes en radiation à l'encontre d'actions prises par des pourvoyeurs suite à la modification d'un règlement qui visait la chasse à l'ours noir; modification qui avait pour effet d'interdire la chasse de printemps à l'ours noir et qui du fait même causait de sérieux dommages aux entreprises des demandeurs.

[26]            Dans cet arrêt qui soulève plusieurs points similaires à la dynamique qui nous occupe, la Cour a formulé plusieurs commentaires qu'il importe de reproduire.


[27]            Se basant, entre autres, sur les arrêts Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue (1975), [1977] 1 S.C.R. 271 (S.C.C.) aux pages 282-293; Cosyns v. Canada (Attorney General) (1992), 7 O.R. (3d) 641 (Ont. Div. Ct.) aux pages 655-656; A & L Investments Ltd. v. Ontario (Minister of Housing) (1997), 36 O.R. (3d) 127 (Ont. C.A.) à la page 135; et Reclamation Systems Inc. v. Ontario (1996), 27 O.R. (3d) 419 (Ont. Gen. Div.), la Cour déclare ce qui suit en pages 41 à 43 quant à la non existence d'une cause d'action pour l'adoption d'un règlement qui entraîne un changement en droit:

The law is clear that no one has a vested right in the continuance of a law or a cause of action against the government or the Crown based upon the passing of a valid statute or regulation which deprives the plaintiff of a benefit he or she had before the change in the law and which does not constitute an expropriation by government. (...)

It is fundamental to a liberal democracy that the government must be free to change its policy and change legislation to meet changing societal needs: Reclamation Systems at p. 448.

(...)

Policy or planning decisions by governments or municipal councils, being those based on financial, economic, social or political factors, and generally made by high ranking government officials, are immune from private claims in tort even if the decisions are ultimately held by a court to be invalid. Governments should not be restricted by the courts in making policy decisions. Operational decisions, being administrative decisions, adjudicative decrees or decisions implementing policy and generally made by lower ranking government officials, do not carry such immunity and may be the subject of tort liability (...)

The Plaintiff's statements of claim allege that the decision to cancel the spring bear hunt was made for political reasons, namely to reduce the political opposition at the next election and so improve the government's chances of electoral success. It was a decision made at the highest level of government. It was inherently a policy decision in nature, there being no policy which it might be said to implement. Accordingly O. Reg. 88/89 implementing the policy decision cannot be the foundation for an action in tort.

Even if the regulation is ultimately held to be invalid because it was passed in bad faith, or for improper reasons or as being technically invalid, it cannot found a cause of action for conspiracy inducing breach of contract, detrimental reliance, negligence, or misfeasance of public office.

The plaintiff suggests in its statement of claim that the Premier and Minister acted for an improper purpose, namely political and electoral concerns, to reduce the campaigning threatened by the Schads against the government's candidates in the upcoming provincial election with a view to persuading voters to vote against the government's candidates. In reacting to such threats the government was doing nothing more than assessing public opinion, or its potential, and reacting to that assessment. Governments frequently amend laws for these reasons. These reasons are the political reasons to which the Supreme Court of Canada has referred in Welbridge and Just as justifying, in whole or in part, policy decisions which the court has said should be immune from tort liability. As Chief Justice Dickson said in Thorne's Hardware Ltd. v. R., [1983] 1 S.C.R. 106 (S.C.C.) at p. 113:


It is neither our duty nor our right to investigate the motives which impelled the federal Cabinet to pass the Order in Council...

and at p. 115

... the government's reasons for expanding the harbour are in the end unknown. Governments do not publish reasons for their decisions; governments may be moved by any number of political, economic, social or partisan considerations.

The political history of Canada is replete with government decisions to do, or to refrain from doing, some act within its powers for purely or substantially political reasons. It is not the business of the courts to interfere in such decisions, subject to passing on their validity based on compliance with the Constitution Act and constitutional conventions. The government is answerable directly to the voters for politically motivated decisions. The voters render their decision at the ballot box.

The plaintiff has cited cases permitting claims against Ministers of the Crown for damages based on malicious prosecution, for false imprisonment and for abuse of process: McTaggart v. Ontario (1991), 6 O.R. (3d) 456 (Ont. Gen. Div.), citing Nelles v. Ontario, [1989] 2 S.C.R. 170 (S.C.C.), Temilini v. Ontario Provincial Police Commissioner (1990), 73 O.R. (2d) 664 (Ont. C.A.). The allegation of malice is essentially a deliberate and improper purpose in the use of the office of a minister. However the law is clear that enacting legislation for a political purpose is not improper: see Dickson C.J.C. in Thorne's Hardware, above. Further, a prosecution could fairly be said to be an administrative rather than a policy decision and so not subject to immunity: see Cory J. in Just at p. 1242 above.

(Mes soulignés)

[28]            Quant aux attentes des demandeurs à ce que le futur de leurs relations avec les défendeurs soit basé sur l'état passé de ces mêmes relations, dites contractuelles, il y a lieu de retenir les propos suivants de la Cour en page 45:

It is clear from Gustavson Drilling, Cosyns, A & L Investments and Reclamation Systems, cited above, as enunciated in Gustavson Drilling at pp. 282-283:


No one has a vested right of continuance of the law as it stood in the past. In tax law it is imperative that legislation conform to changing social needs and governmental policy. A taxpayer may plan his financial affairs in reliance on the tax laws remaining the same; he takes the risk that the legislation may be changed.

The doctrine of legitimate expectations does not apply to a body exercising purely legislative functions including a purely ministerial decision based on broad grounds of public policy. A minister cannot fetter his or her own freedom, or that of Parliament or the Legislative Assembly, to change laws.

A government and a legislature must be left free to change policy to reflect changing social needs; to permit otherwise in the name of legitimate expectations would paralyze parliament, the legislature and ministerial powers to respond to changing social circumstances: see Reference re Canada Assistance Plan (Canada), [1991] 2 S.C.R. 525 (S.C.C.) at pp. 557-560.

(Mon souligné)

[29]            Par ailleurs, il est également établi en jurisprudence que la mise en place d'un règlement par le Gouverneur en conseil constitue un geste d'un « office fédéral » au sens de la Loi sur la Cour fédérale, L.R. (1985), ch. F-7. (Voir sur ce point Saskatchewan Wheat Pool c. Canada (1993), 17 Admin. L.R. (2d) 243, page 246.)

[30]            Tel que mentionné par la Cour dans cette dernière affaire, en page 247:

It would appear from these provisions that in challenging a decision or order of the Governor in Council made pursuant to statutory authority, the correct and only procedure is to proceed by way of originating notice under s. 18.1 of the Federal Court Act as was originally done here.


[31]            Une demande de contrôle judiciaire est la voie à suivre même si l'on soulève à l'égard de la décision d'un office fédéral qu'elle est de la nature d'un délit d'abus d'autorité dans l'exercice d'une charge publique (tort of misfeasance in public office). (Voir à cet effet les paragraphes 41 et suivants de l'arrêt Radil Bros. Fishing Co. Ltd. v. The Queen et als., décision non rapportée du juge McKeown du 21 novembre 2000 dans le dossier T-382-99, décision portée en appel le 13 décembre 2000, dossier A-786-00.)

[32]            Or, ici les demandeurs n'ont pas entrepris devant cette Cour une telle demande de contrôle.

[33]            En conséquence, les paragraphes suivants de la déclaration d'action seront radiés: les paragraphes identifiés par les défendeurs au paragraphe 9 (sauf pour ce qui est du paragraphe 202 de la déclaration (dossier T-1239-00) et du paragraphe 190 (dossier T-1245-00); paragraphe 190 qui devra être libellé différemment quant à son début pour refléter les radiations ordonnées) et au paragraphe 19 de leur dossier de requête déposé le 13 septembre 2000 et ce, pour les deux dossiers.

[34]            Il est à noter que quant aux paragraphes 202 (T-1239-00) et 190 (T-1245-00), comme il est difficile d'apprécier quel chef de dommages se rattache à quelle cause d'action, on ne saurait rayer à ce stade-ci l'un quelconque de ces chefs.


[35]            Dans les vingt jours où la présente décision aura obtenu un caractère final, les parties soumettront par écrit une requête sous les règles 369 et 384 accompagnée d'un projet d'échéancier qui prévoira, entre autres, un délai en faveur des demandeurs pour signifier et déposer une déclaration d'action amendée qui tiendra compte des radiations ordonnées et qui précisera davantage les faits ou données visant à soutenir leur cause d'action en expropriation déguisée. Cette dernière cause d'action, qui se trouve la seule à pouvoir être poursuivie (d'où la conservation des allégués ventilant les dommages), devra l'être à l'encontre de Sa Majesté la Reine et non à l'encontre des défendeurs présents.

[36]            Le tout, frais à suivre.

Richard Morneau     

                                    protonotaire

Montréal (Québec)

Le 16 mars 2001


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:


T-1245-00

AVIATION ROGER FORGUES INC.

et

ROGER FORGUES

                                                                 Demandeurs

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

                                                                    Défenfeurs


LIEU DE L'AUDIENCE:Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 28 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 16 mars 2001

ONT COMPARU:


Me Pierre G. Gingras

pour les demandeurs


Me Rosemarie Millar

Me Francis Archambault

pour les défenfeurs


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Des Rivières Vermette

(Me Pierre G. Gingras)

Québec (Québec)

pour les demandeurs


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada


pour les défenfeurs

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