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Date : 20060531

Dossier : IMM-4002-05

Référence : 2006 CF 663

 

Ottawa (Ontario), le 31 mai  2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

ENTRE :

SHAFIQUR RAHMAN CHOWDHURY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans la présente demande, M. Shafiqur Rahman Chowdhury sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de renvoi en date du 10 juin 2005. Dans cette décision, l’agent a rejeté la requête du demandeur pour que l’on reporte son renvoi du Canada en vertu d’une mesure de renvoi prise antérieurement.

 

[2]               Le demandeur a fait valoir qu’il ne peut pas être renvoyé du Canada sans que l’on procède à un examen des risques avant renvoi. Cela présuppose que le demandeur en a fait la demande.

 

[3]               Le demandeur soutient que son consultant en immigration a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi en décembre 2003, mais rien ne démontre que Citoyenneté et Immigration Canada l’a reçue. Il n’y a pas non plus de preuve déposée à l’appui de cette demande, de la part d’une personne ayant une connaissance véritable des faits, attestant que la demande d’examen des risques avant renvoi a bel et bien été présentée.

 

[4]               Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, l’agent de renvoi n’a qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour ce qui est de reporter un renvoi : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219, 7 Imm. L.R. (3d) 141 (C.F. 1re inst.). S’il existe une mesure de renvoi valable et exécutoire, le renvoi immédiat devrait être la règle, et le report l’exception. Il ne convient d’annuler une décision de report que si elle est manifestement déraisonnable : Arroyo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 260.

 

[5]               Dans les circonstances, il n’était pas manifestement déraisonnable que l’agent de renvoi agisse en prenant acquis qu’il n’y avait pas d’examen des risques avant renvoi en instance. Les motifs de report invoqués étaient des considérations d’ordre humanitaire, et celles-ci ne sont pas une justification suffisante : Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 20 Imm. L.R. (3d) 97, 2002 CFPI 113 (C.F. 1re inst.); Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 44 Imm. L.R. (3d) 31, 2004 CF 1161.

 

[6]               Aucune question de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

IL EST ORDONNÉ que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4002-05

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            SHAFIQUR RAHMAN CHOWDHURY

                                                            et

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 mai 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rezaur Rhaman

 

POUR LE DEMANDEUR

Joanna Hill

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

REZAUR RAHMAN

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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