Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19990413


T-373-98

E n t r e :

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED

     et SYNTEX (U.S.A.) INC.,

     demanderesses,


     - et -


     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et RHOXALPHARMA INC.,

     défendeurs.



     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE


LE JUGE EVANS

[1]      La présente requête fait suite à la demande présentée par Hoffmann-La Roche en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) pour empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à Rhoxalpharma un avis de conformité relativement à des comprimés de chlorhydrate de ticlopidine visés par un brevet détenu par Hoffmann-La Roche. Dans son avis d'allégation, Rhoxalpharma affirme qu'elle ne contrefait pas le brevet en question.

[2]      Aux termes de l'ordonnance qu'il a prononcée le 30 novembre 1998, le juge Denault a fixé le calendrier d'exécution des mesures préalables à l'audition. Il a notamment ordonné que le contre-interrogatoire soit terminé au plus tard le 8 janvier 1999.

[3]      La demanderesse m'a saisi le 26 janvier 1999 d'une requête en prorogation du délai qui lui était imparti pour tenir le contre-interrogatoire. Elle demandait également à la Cour d'ordonner à un certain témoin de comparaître à nouveau pour répondre aux questions auxquelles il avait refusé de répondre lors de son contre-interrogatoire et de tenir les engagements qu'il avait pris à ce moment-là.

[4]      Rhoxalpharma conteste la requête principalement au motif que Hoffmann-La Roche n'a fourni aucune explication pour justifier son défaut de terminer le contre-interrogatoire dans le délai prescrit ou pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a attendu 18 jours de plus après l'expiration du délai fixé par le juge Denault pour la fin du contre-interrogatoire pour déposer sa requête.

[5]      La défenderesse affirme également que les questions que la demanderesse se proposait de poser étaient d'une pertinence douteuse ou accessoire par rapport à la question en litige dans l'instance en interdiction, et que la demanderesse n'a déposé aucun affidavit pour démontrer que sa demande d'ordonnance d'interdiction a un minimum de fondement. La pertinence des questions proposées et le bien-fondé démontré de la cause du demandeur sont deux éléments pertinents dont la Cour peut tenir compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire de modifier une ordonnance en prorogeant le délai fixé par un échéancier.

[6]      La demanderesse ne m'a pas convaincu qu'il existe des motifs valables justifiant son retard. La seule explication qu'a avancée l'avocat de la demanderesse pour justifier le défaut de sa cliente de terminer dans les délais prescrits le contre-interrogatoire du témoin était l'arrivée de la période des vacances entre le contre-interrogatoire du témoin au sujet de son affidavit et la date du 8 janvier 1999. Il ne s'agissait pourtant guère d'un événement imprévu et cela n'explique pas pourquoi la demanderesse a attendu encore 18 jours avant de déposer sa requête.

[7]      Je tiens également compte du fait que les retards qui se produisent au cours du déroulement d'une instance visant à empêcher la délivrance d'un avis de conformité profitent normalement à la partie demanderesse et non à la partie défenderesse.

[8]      Qui plus est, je ne suis pas convaincu, au vu des éléments d'information et des observations présentés par les parties, que Hoffmann-La Roche subirait un grave préjudice en ce qui concerne sa demande d'ordonnance d'interdiction si elle n'était pas en mesure de poser au témoin les questions qu'elle se propose de lui adresser.

[9]      Par ces motifs, la requête de la demanderesse est rejetée.


TORONTO (ONTARIO)                  " John M. Evans "

Le 13 avril 1999                              J.F.C.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                          T-373-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX (U.S.A.) INC.

     demanderesses,

                                 - et -
                                 MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et RHOXALPHARMA INC.,

     défendeurs.

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE LUNDI 15 FÉVRIER 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS ET DISPOSITIF prononcés par le juge Evans le jeudi 13 avril 1999


ONT COMPARU :                      M e Y. Kang

                                 pour les demanderesses

                             M e C. Feldstein

                                 pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      Smart & Biggar

                             Avocats et procureurs
                             438, avenue University

                             bureau 1500

                             C.P. 111
                             Toronto (Ontario) M5G 2K8

                            

                                 pour les demanderesses

                             Feldstein, Andrew & Associate
                             Avocats et procureurs
                             317, promenade Renfrew

                             bureau 202

                             Markham (Ontario)      L3R 9S8

            

                                 pour les défendeurs

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19990413

                             T-373-98


                             E n t r e :

                         HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX (U.S.A.) INC.

     demanderesses,

                                 - et -
                         MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et RHOXALPHARMA INC.,

     défendeurs.


                    

                        

            

                             MOTIFS ET DISPOSITIF

                             DE L'ORDONNANCE


                        

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.