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Date : 20050822

Dossier : IMM-8728-04

Référence : 2005 CF 1138

Ottawa (Ontario), le 22 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

JOSE ANTONIO HERNANDEZ FLORES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


[1]          M. Jose Antonio Hernandez Flores dit qu'il s'est enfui du Salvador pour échapper aux gangs de rue. Il a demandé l'asile au Canada, mais un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande parce qu'il n'avait pas produit une preuve acceptable de son identité. M. Hernandez Flores soutient que la Commission a eu tort de rejeter sa preuve concernant son identité et qu'elle a mal interprété les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles). Il demande une nouvelle audience.

[2]          La Commission n'a pas commis d'erreur à mon avis. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Question en litige

[3]          La Commission a-t-elle eu tort de rejeter les papiers d'identité de M. Hernandez Flores?

II. Analyse

[4]          Le jour de l'audience devant la Commission, M. Hernandez Flores a produit deux documents qui, espérait-il, constitueraient une bonne preuve de son identité et de sa nationalité. Il s'agissait de la photocopie de la première page de son passeport salvadorien et d'une copie d'un acte de naissance transmise par télécopieur. La Commission a estimé que M. Hernandez Flores n'avait pas prouvé son identité et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de sa demande.

[5]          La Commission a déclaré qu'elle « rejetait » les papiers d'identité de M. Hernandez Flores pour les motifs suivants :

·          la photographie figurant sur le passeport ne présentait pas de ressemblance avec M. Hernandez Flores;

·          les documents étaient de simples photocopies;

·          les originaux ne pouvaient pas être obtenus et M. Hernandez Flores ne pouvait pas expliquer de manière raisonnable pourquoi;

·          M. Hernandez Flores a eu près d'un an entre la présentation de sa demande d'asile et son audience pour se procurer des papiers d'identité acceptables;

·          les documents ont été déposés très tardivement, le jour de l'audience;

·          M. Hernandez Flores prétendait avoir passé quelque temps aux États-Unis, mais il était impossible, sans un passeport complet, de vérifier la durée de son séjour dans ce pays.

[6]          M. Hernandez Flores prétend que la Commission a eu tort de rejeter ses documents parce qu'il s'agissait de photocopies et non d'originaux. Selon lui, la Commission a contrevenu à la LIPR et aux Règles en agissant ainsi.

[7]          La Commission doit, lorsqu'elle évalue la crédibilité d'un demandeur, déterminer si celui-ci a fourni des papiers d'identité acceptables (article 106 de la LIPR; voir, en annexe, les dispositions pertinentes). Un demandeur d'asile qui n'a pas transmis des papiers d'identité acceptables doit en donner la raison et indiquer quelles mesures il a prises pour s'en procurer (article 7 des Règles). Les photocopies peuvent être des documents acceptables si elles sont claires (paragraphe 27(2) des Règles) et si elles sont transmises à la Commission et au ministre (paragraphe 29(1) des Règles) au moins 20 jours avant l'audience (paragraphe 29(4) des Règles). La Commission peut ne pas prendre en considération un document qui n'est pas transmis en conformité avec les dispositions relatives à la communication et aux délais, compte tenu de sa pertinence, de sa valeur probante et des raisons pour lesquelles il n'a pas pu être transmis conformément aux Règles (article 30 des Règles). De façon générale, un demandeur qui s'appuie sur la photocopie d'un document doit transmettre l'original sur demande ou, au plus tard, à l'audience (paragraphe 36(1) des Règles).

[8]          En l'espèce, M. Hernandez Flores n'a pas fourni ses papiers d'identité de la façon appropriée. Il les a transmis en retard. Ces papiers n'avaient pas une grande valeur probante à cause de leur piètre qualité et du fait qu'ils n'étaient pas complets, et aucune raison n'a été donnée pour expliquer leur transmission tardive. En outre, les originaux des documents photocopiés n'ont pas été transmis et aucune explication n'a été donnée à cet égard non plus.

[9]          À mon avis, la Commission pouvait rejeter les papiers d'identité de M. Hernandez Flores. Elle a donné de nombreux motifs pour expliquer sa décision. Elle n'a pas rejeté ces documents uniquement parce qu'il s'agissait de photocopies. Sa décision était conforme à la LIPR et aux Règles.

[10]            M. Hernandez Flores soutient également que la Commission n'a pas respecté la présomption voulant que les documents délivrés par un gouvernement étranger soient valides à moins d'une preuve contraire : Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 10 (1re inst.) (QL). À mon avis cependant, la Commission n'a pas jugé que les documents étaient invalides, mais plutôt elle a jugé qu'ils n'établissaient pas vraiment l'identité de M. Hernandez Flores. Une seule page du passeport a été produite et la photographie n'était pas claire. L'acte de naissance photocopié concordait avec le passeport, mais il n'était pas certain que c'était celui du demandeur. En outre, la Commission a tiré une conclusion défavorable de l'absence des originaux comme elle avait le droit de le faire.

[11]            Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. M. Hernandez Flores a proposé deux questions à des fins de certification :

                                    [TRADUCTION]

1.          L'article 106 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit-il les critères selon lesquels un demandeur doit prouver son identité?

2.          Les photocopies de documents émanant d'un pays étranger constituent-elles, en l'absence des originaux, une preuve acceptable de l'identité d'un demandeur devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié?

[12]            Compte tenu des réponses que j'ai données aux questions soulevées en l'espèce, les questions proposées ne sont pas de portée générale et ne sont pas déterminantes. Par conséquent, je refuse de les certifier.

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est énoncée.

          « James W. O'Reilly »          

                                                                                                                         Juge

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


Annexe

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Étrangers sans papier

Crédibilité

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

Documents d'identité et autres éléments de la demande

7. Le demandeur d'asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S'il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s'en procurer.

Photocopies

27. (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (81/2 po x 11 po) numérotées.

Communication de documents par une partie

29. (1) Pour utiliser un document à l'audience, la partie en transmet une copie à l'autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies.

Délai

(4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

a) soit vingt jours avant l'audience;

b) soit, dans le cas où il s'agit d'un document transmis en réponse à un document reçu de l'autre partie ou de la Section, cinq jours avant l'audience.

Utilisation d'un document non communiqué

30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui-ci à l'audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l'utilisation du document à l'audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) la pertinence et la valeur probante du document;

b) toute preuve nouvelle qu'il apporte;

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

Documents originaux

36. (1) La partie transmet à la Section l'original de tout document dont elle lui a transmis copie :

a) sans délai, si la Section le lui demande par écrit;

b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Claimant Without Identification

Credibility

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

Refugee Protection Division Rules, SOR/2002-228

Documents establishing identity and other elements of the claim

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

Photocopies

27. (2) Any photocopy provided by a party must be a clear copy of the document photocopied and be on one side of 21.5 cm by 28 cm (81/2" x 11") paper and the pages must be numbered.

Disclosure of documents by a party

29. (1) If a party wants to use a document at a hearing, the party must provide one copy to any other party and two copies to the Division, unless these Rules require a different number of copies.

Time limit

(4) Documents provided under this rule must be received by the Division or a party, as the case may be, no later than

(a) 20 days before the hearing; or

(b) five days before the hearing if the document is provided to respond to another document provided by a party or the Division.

Use of undisclosed documents

30. A party who does not provide a document as required by rule 29 may not use the document at the hearing unless allowed by the Division. In deciding whether to allow its use, the Division must consider any relevant factors, including

(a) the document's relevance and probative value;

(b) any new evidence it brings to the hearing; and

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

Original documents

36. (1) A party who has provided a copy of a document to the Division must provide the original document to the Division

(a) without delay, on the request in writing of the Division; or

(b) if the Division does not make a request, no later than the beginning of the proceeding at which the document will be used.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-8728-04

INTITULÉ :                                                          JOSE ANTONIO HERNANDEZ FLORES                                   c.

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                  ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 16 AOÛT 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                 LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                         LE 22 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:

                                                                        Alvaro Carol                POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Alvaro Carol                                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

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