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     Date : 19980513

     Dossier : T-376-98

Ottawa (Ontario), le 13 mai 1998

En présence de : Monsieur le juge Muldoon

ENTRE

     KARL LEROY STARRATT,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     ORDONNANCE

         VU la requête introduite au nom de la défenderesse en vue d'obtenir, en application de la règle 419 a),b),c) d) et f), une ordonnance qui radierait la déclaration;

         APRÈS avoir pris connaissance de l'avis de requête et des documents à l'appui déposés en l'espèce;

         APRÈS avoir sérieusement examiné les arguments écrits présentés par les parties;

         LA COUR ORDONNE que la présente action soit radiée en application de la règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale.

                                 F.C. MULDOON

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980513

     Dossier : T-376-98

Ottawa (Ontario), le 13 mai 1998

En présence de : Monsieur le juge Muldoon

ENTRE

     KARL LEROY STARRATT,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     ORDONNANCE

         VU la requête déposée le 15 avril 1998 par le demandeur en vue d'obtenir un jugement par défaut;

         APRÈS examen des dispositions de l'article 25 de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif;

         LA COUR ORDONNE que ladite requête en jugement par défaut

introduite par le demandeur soit rejetée.

                                 F.C. MULDOON

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980513

     Dossier : T-376-98

ENTRE

     KARL LEROY STARRATT,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]          La Cour est saisie de deux requêtes relatives à la déclaration déposée en l'espèce le 9 mars 1998 : une requête introduite par la défenderesse pour faire radier la déclaration en application de la règle 419(1)a) à f); et une requête introduite le 15 avril 1998 par le demandeur afin d'obtenir un jugement pour défaut de déposer une défense.

[2]          Il est logique d'examiner en premier lieu la requête en radiation introduite par la défenderesse pour au moins un motif mineur et un motif majeur. Le motif mineur est que la requête de la défenderesse a été déposée la première. Le motif majeur réside dans le fait que si la déclaration est vraiment défectueuse au point qu'il y a lieu de la radier, accorder à l'occasion de cette déclaration un jugement par défaut qui serait également défectueux, n'a pas de sens.

[3]          La situation du demandeur signalée dans la déclaration qu'il a rédigée lui-même suscite la sympathie. Toutefois, cette sympathie ne peut étayer une action contre la Couronne si aucune cause d'action valable n'est invoquée, ou si une telle action invoquée est portée devant la mauvaise Cour.

[4]          La déclaration présume correctement que la Gendarmerie royale du Canada (G.R.C.) est un service de police créé et maintenu par le gouvernement du Canada, mais elle dit incorrectement qu'en appliquant le Code criminel, [TRADUCTION] "et certaines autres lois" - lois provinciales en l'occurrence - la G.R.C. agit [TRADUCTION] "par l'entremise du ministre de la Justice et du procureur général du Canada" quand elle agit comme police provinciale de la Nouvelle-Écosse. Les services de la G.R.C. sont [TRADUCTION] "loués" à la province par l'intermédiaire des bureaux du solliciteur général du Canada. Dans ce rôle, la G.R.C. relève du procureur général de la Nouvelle-Écosse. Le demandeur dit que le ministre fédéral est [TRADUCTION] "chargé de l'application de la Charte canadienne des droits et libertés". Le procureur général provincial a au moins la même responsabilité puisque, sous la rubrique 14 de l'article 12 de la Loi constitutionnelle de 1867, la législature et le gouvernement provinciaux ont la charge exclusive de "l'administration de la justice dans la province".

[5] Le demandeur ne décrit pas la défenderesse comme "Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse", ce qui fait que, par convention, il veut dire "Sa Majesté du chef du Canada". Les allégations du demandeur qui s'apparentent le plus à la poursuite contre la Couronne fédérale sont celles qui sont faites aux paragraphes 7 et 12 de la déclaration, qui sont ainsi rédigées :

         [TRADUCTION]
         7.      La GRC a été informée, par de nombreuses lettres, des violations du Code criminel du Canada décrites ci-dessous. Toutefois, elle n'a pas agi et a refusé de prendre des mesures. Veuillez vous référer à la liste de documents, et aux documents mêmes joints. Elle a expressément dit qu'elle ne mènerait pas d'enquêtes, et elle a estimé que l'affaire était strictement civile. En conséquence, elle a violé mes droits à l'"égalité" prévus par la Charte, a régulièrement méconnu ses responsabilités prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale, son code d'éthique et les serments individuels de ses membres. De plus, elle refuse d'expliquer comment ou pourquoi mes allégations de méfaits criminels ne sont pas dignes de foi, et pourquoi les lois dont je fais état ne s'appliquent pas.
         12.      Veuillez vous référer à la liste de documents et aux documents mêmes, pour copies de divers articles du Code criminel mentionnés ci-dessous. La GRC a violé les droits que je tiens de la Charte en refusant de mener des enquêtes, et elle a méconnu ses obligations prévues dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, son code d'éthique et les serments individuels de ses membres. Une explication de la façon dont les lois ont été criminellement enfreintes est donnée pour chaque cas. La GRC a été avisée de tous les détails il y a longtemps.

[6]          Les faits, que la Cour doivent accepter tels qu'ils sont allégués, dans les paragraphes susmentionnés, sont ceux selon lesquels la G.R.C. (Division H) a refusé de faire des enquêtes et de porter des accusations contre les individus dont le demandeur désire qu'ils soient accusés des infractions qu'il a désignées. Un service de police doit exercer son jugement et ne doit pas inculper des individus justement parce qu'un plaignant le dit, de crainte qu'il ne soulève des allégations et des accusations fausses et défavorables. Un service de police, particulièrement dans les genres d'accusations portées par le demandeur, est en droit de prendre des conseils sur le plan juridique. Clairement et évidemment, la cause d'action contre la Division H de la G.R.C. que le demandeur intenterait contre la Couronne n'est pas une action valable. On n'a pas non plus fait connaître l'identité d'un auteur présumé de délit.

[7]          En intentant la présente action contre la Couronne fédérale, le demandeur n'a pas épuisé ses voies de recours. Le demandeur lui-même est en droit d'accuser ses adversaires présumés des infractions dont il veut que la G.R.C. les inculpe. Alors, dans l'exercice véritable de l'administration de la justice dans la province, le procureur général de la Nouvelle-Écosse devrait décider s'il y a lieur de suspendre la poursuite ou d'intenter des poursuites. Tout cela a peu de chose à voir avec la défenderesse nommée dans la déclaration, qui ne révèle vraiment pas une cause raisonnable d'action. Pour ce motif, la déclaration devra être radiée en application de la règle 419(1)a).

[8]          Le demandeur prétend néanmoins qu'il avait droit à un jugement par défaut, parce la défenderesse n'a déposé aucune défense. Pour y répondre, le sous-procureur général du Canada invoque l'article 25 de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50. Cette disposition est déterminante dans ces circonstances. Quoi qu'il en soit, pourquoi la Cour permettrait-elle un jugement par défaut alors qu'il n'existe pas de cause d'action valable?

[9]          Le demandeur doit être très frustré par son incapacité d'atteindre ses recours désirés dans ce fourré de droit difficile. Bien sûr, la Cour doit déclarer et appliquer la loi, même s'il s'agit de dura lex. Le demandeur et son action litigieuse profiteraient des services d'un avocat expérimenté. Il existe sûrement dans Darmouth et les alentours quelqu'un qui viendra l'aider.

[10]          Entre-temps, c'est avec regret que la Cour doit radier la déclaration du demandeur et rejeter sa requête en jugement par

défaut.

                             F.C. MULDOON

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 13 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-376-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Karl Leroy Starratt c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              Deux requêtes écrites
DATE DE L'AUDIENCE :              S/O

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU                      13 mai 1998

ONT COMPARU : (OBSERVATIONS ÉCRITES)

    Karl Leroy Starratt                  pour le demandeur
    David Hansen                      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Karl Leroy Starratt                  pour le demandeur
    Darmouth (N.-É.)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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