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Date : 19991026


Dossier : IMM-4578-98

OTTAWA (Ontario), le 26 octobre 1999.

EN PRÉSENCE de monsieur le juge Rouleau


ENTRE :



JUN XIANG MA


demandeur

                    

ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" P. ROULEAU "

_______________________

JUGE


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla







Date : 19991026


Dossier : IMM-4578-98



ENTRE :



JUN XIANG MA


demandeur

                    

ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE ROULEAU


[1]      Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire présentée par Jun Xiang Ma (le demandeur) d"une décision, datée du 5 août 1998, rendue par les membres de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission).

[2]      Le demandeur qui est un citoyen de la Chine, prétend être un réfugié au sens de la Convention en raison de sa crainte d"être persécuté en Chine à cause de la manière dont sont perçues ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social précis, soit sa famille et ses croyances musulmanes. Son frère a également été à l"origine de graves problèmes qui ont porté atteinte à sa sécurité.

[3]      La Commission a conclu que le demandeur n"était pas crédible relativement à certains éléments de preuve essentiels qu"il a présentés et, en conséquence, que celui-ci n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[4]      Le demandeur est né et a vécu à Shanghai en Chine, jusqu"à son départ pour le Canada en mars 1997. Il a témoigné qu"il a appuyé la fondation d"un état musulman indépendant dans le Xinjiang, une province dans l"ouest de la Chine. Il prétend avoir été arrêté le 20 décembre 1995 à cause de son engagement dans le mouvement séparatiste musulman et avoir été interrogé et torturé avant d"être relâché après 15 jours d"incarcération.

[5]      En février 1996, le frère du demandeur a quitté la Chine pour aller au Canada. Il avait été engagé dans l"appui des travaux du Dr Zhang qui a publié des renseignements relatifs au délaissement et aux mauvais traitements dans les orphelinats chinois. Le Dr Zhang a dû quitter la Chine, mais avant son départ, elle a prétendument donné des documents au frère du demandeur afin que celui-ci les conserve en lieu sûr. Après le départ de son frère, le demandeur a témoigné qu"il a été arrêté et détenu 18 à 20 fois et qu"à chaque fois les autorités chinoises lui ont posé des questions à propos des documents du Dr Zhang qui avaient été laissés à son frère pour celui-ci les conserve en lieu sûr.

[6]      Le demandeur a témoigné qu"il avait de sérieuses inquiétudes quant à sa sécurité et qu"il craignait d"être incarcéré pour une longue durée à cause de son association avec son frère qui a aidé le Dr Zhang.

[7]      Le demandeur allègue qu"une lettre du Dr Zhang, qui constituait une preuve matérielle, n"a pas été correctement prise en compte ou examinée par la Commission qui ne lui a pas donné la valeur qu"elle méritait.

[8]      Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu"elle a dit que les autorités chinoises n"ont jamais fouillé sa maison et qu"elles n"ont détenu que sa mère plutôt que son père et sa mère. Il prétend que ces deux erreurs forment la base de la conclusion de la Commission que la crainte du demandeur d"être persécuté a été inventée. Il prétend que ces erreurs vont au coeur d"un élément essentiel de la crainte du demandeur. Il explique que la Commission n"a pas conclu à un manque général de crédibilité de l"ensemble des éléments de preuves du demandeur.

[9]      En réponse aux observations du demandeur, le défendeur prétend que la Commission a totalement mis en doute le témoignage du demandeur et qu"un examen de la décision de la Commission montre clairement que l"ensemble de la preuve a été pris en considération.

[10]      Le défendeur reconnaît que la Commission a commis une erreur en concluant que les autorités chinoises n"avaient pas fouillé sa maison, mais souligne qu"il ne s"agit pas d"une erreur susceptible de contrôle judiciaire et qu"elle n"était pas au coeur de la décision définitive.

[11]      La Commission a tenu compte de l"ensemble de la preuve et a conclu que le demandeur n"était pas un témoin crédible relativement aux éléments de preuve essentiels qu"il avait présentés. En conséquence, la Commission a conclu que le demandeur avait une crainte d"être persécuté qui était injustifiée.

[12]      Dans l"arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1977] 1 R.C.S. 793, le juge L"Heureux-Dubé a dit à la page 844 :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d"un tribunal administratif exige une extrême retenue. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n"est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu"une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable.

[13]      En conséquence, relativement à l"observation du demandeur que la lettre du Dr Zhang n"a pas été correctement prise en considération, il semble bien établi que les Cours n"ont pas à peser la preuve à nouveau. Il semble bon de souligner que la Cour fédérale n"est pas en position de réévaluer l"importance d"un élément de preuve.

[14]      En fait, les cours de justice ne peuvent intervenir que lorsque la décision est manifestement déraisonnable ou lorsqu'il y a erreur de droit, ou encore lorsque les exigences en matière de procédure n'ont pas été observées; voir Grygorian c. Canada [1996] F.C.A.D.

1486-01 ([1995] A.C.F. no1608)

[15]      De plus, dans la décision Vessalova c. Canada [1996] F.C.A.D. 1598-04 ([1995 A.C.F. no1649) il a été affirmé que " la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dispose de toute la latitude voulue pour analyser la crédibilité des témoins et des demandeurs qui comparaissent devant elle ". Dans cette affaire, il est dit plus loin d"une décision qu"il ne devrait pas être nécessaire de la " regarder à la loupe ou encore, en disséquer certaines phrases pour en découvrir le sens ".

[16]      La Commission a conclu que le demandeur n"était pas constant dans son témoignage et que son récit dans l"ensemble n"était pas crédible, particulièrement en ce qui a trait aux " éléments essentiels ". Dans l"arrêt Rajaratnam c. Canada (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.), la Cour a résumé les principes à suivre lors de l"examen de conclusions relativement à la crédibilité rendues par les tribunaux administratifs :

S"il appert qu"une décision de la Commission était fondée purement et simplement sur la crédibilité du demandeur et que cette appréciation s"est formée adéquatement, aucun principe juridique n"habilite cette Cour à intervenir. Des contradictions ou des incohérences dans le témoignage du revendicateur du statut de réfugié constituent un fondement reconnu pour conclure en l"absence de crédibilité.
[17]      Dans Aguebor c. Canada (1993) A.C.F. no 732, la Cour a conclu que :
Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d"attirer notre intervention, ses conclusions sont à l"abri du contrôle judiciaire.

[18]      Il est clairement établi que la Cour ne devrait pas intervenir lorsque les tribunaux concluent à un manque de crédibilité. Vu la preuve présentée et les documents déposés par le


demandeur, il appert que la décision de la Commission ne peut être qualifiée de déraisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



" P. ROULEAU "

________________________

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 26 octobre 1999

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-4578-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          JUN XIANG MA c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)

                        

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 7 OCTOBRE 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
EN DATE DU :                  26 OCTOBRE 1999

ONT COMPARU :                     

M. DOUGLAS CANNON              POUR LE DEMANDEUR

MME BRENDA CARBONELL          POUR LE DÉFENDEUR

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     
M. DOUGLAS CANNON              POUR LE DEMANDEUR

                            

MME BRENDA CARBONELL                             

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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