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Date : 20060626

 

Dossier: T-889-05

Référence : 2006 CF 812

Ottawa (Ontario), 26 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

NISSIM EZERZER

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7, vise la décision du tribunal de révision rendue le 25 mars 2002, statuant qu’il n’existe pas de « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime) justifiant de réexaminer la décision initiale du tribunal suivant laquelle le demandeur n’était pas invalide au sens de l’article 42 du Régime.

 

LES FAITS EN CAUSE

[2]               Le demandeur, un chauffeur de taxi, a été impliqué dans deux accidents de la route survenus respectivement le 10 septembre 1997 et le 3 juin 1998. Il prétend souffrir, depuis ces accidents, de douleurs chroniques et de dépression grave, compliquées par le diabète. Le défendeur a reçu la demande de pension d’invalidité le 7 avril 2000. Le demandeur a été impliqué dans un troisième accident d’automobile au mois de mai 2000.

 

[3]               Le tribunal de révision a conclu que le demandeur n’était pas invalide au sens de l’article 42 du Régime lorsqu’il a rempli pour la dernière fois les conditions relatives aux cotisations, en 1999 (première décision du tribunal de révision). Le demandeur n’a pas porté cette décision en appel. Il a plutôt cherché à la faire réexaminer en application du paragraphe 84(2) du Régime, en raison de « faits nouveaux ». Trois documents présentés par le demandeur constituaient des faits nouveaux, selon ce dernier. Il s’agissait : 1) du rapport de la Dre Elizabeth Zoffmann en date du 26 avril 2001, 2) du dossier médical établi par le Thorson Health Centre entre les mois d’avril et juin 2001, et 3) du rapport du Dr Morris Gordon en date du 6 novembre 2001.

 

DÉCISION DU TRIBUNAL DE RÉVISION

[4]               Le 25 mars 2002, le tribunal de révision a rejeté la demande de réexamen de la décision du 22 octobre 2001, présentée en vertu du par. 84(2) du Régime (deuxième décision du tribunal de révision).

 

[5]               Le tribunal de révision a conclu que les trois documents soumis par le demandeur ne satisfaisaient pas au critère applicable en matière de faits nouveaux, lequel exige la démonstration que les nouveaux éléments constituent une preuve substantielle qui n’était pas susceptible d’être découverte. Le tribunal de révision a conclu que les nouveaux éléments ne constituaient pas une preuve substantielle en raison de leur nature spéculative.

 

QUESTION

[6]               Le tribunal de révision a-t-il refusé à tort la demande de réexamen de la décision du 22 octobre 2001, présentée en vertu du paragraphe 84(2) du Régime?

 

ANALYSE

[7]               L’affidavit du demandeur comporte des éléments de preuve qui n’ont pas été soumis au tribunal de révision, à savoir la pièce D de l’affidavit souscrit le 15 juin 2005. Cette pièce est une photocopie de la description de l’amitriptyline donnée dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques.

 

[8]               Dans Wood c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 52, le juge W. Andrew MacKay a répété, au paragraphe 34 de ses motifs, que les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au décideur administratif ne sont pas recevables devant notre Cour :

Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, une cour peut uniquement tenir compte de la preuve mise à la disposition du décideur administratif dont la décision est examinée; elle ne peut pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve (voir Brychka c. Canada (Procureur général), supra; Franz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 80 F.T.R. 79; Via Rail Canada Inc. c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne (re Mills) (19 août 1997), dossier du greffe T-1399-96, [1997] A.C.F. no 1089; Lemiecha c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49, 24 Imm. L.R. (2d) 95; Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1995) 100 F.T.R. 139, 29 Imm. L.R. (2d) 1).

 

[9]               En conséquence, la Cour ne prendra pas en considération la pièce D du dossier du demandeur, comme en a convenu ce dernier.

 

[10]           Le demandeur soutient aussi que le refus du tribunal de révision d’ajourner l’audience du 17 septembre 2001 constitue un manquement aux règles de justice naturelle. Selon moi, cet argument n’est pas pertinent. Le demandeur aurait pu décider de porter la première décision du tribunal de révision en appel, mais il a plutôt choisi d’en demander le réexamen en application du paragraphe 84(2) du Régime. En l’espèce, la Cour est saisie de la demande de contrôle de la deuxième décision du tribunal de révision — celle du 25 mars 2002 — refusant le réexamen de la première décision parce que les documents déposés par le demandeur ne constituaient pas des faits nouveaux au sens du paragraphe 84(2) du Régime. En conséquence, la question de savoir si le refus d’ajourner la première audience du tribunal de révision constitue un manquement aux règles de justice naturelle ne peut être examinée en l’espèce.

 

Le tribunal de révision a-t-il refusé à tort la demande de réexamen de la décision du 22 octobre 2001, présentée en vertu du paragraphe 84(2) du Régime?

 

[11]           Le paragraphe 84(2) du Régime énonce une exception au paragraphe 84(1), suivant lequel la décision du ministre, du tribunal de révision ou de la Commission d’appel des pensions est définitive et obligatoire. En l’espèce, le tribunal de révision a conclu que les documents soumis par le demandeur ne constituaient pas des faits nouveaux pouvant justifier de réexaminer la décision antérieure du tribunal.

 

[12]           L’article 84 du Régime est ainsi conçu :

84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

b) le montant de cette prestation;

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

d) le montant de ce partage;

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant;

f) le montant de cette cession.

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.

(2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

84. (1) A Review Tribunal and the Pension Appeals Board have authority to determine any question of law or fact as to

(a) whether any benefit is payable to a person,

(b) the amount of any such benefit,

(c) whether any person is eligible for a division of unadjusted pensionable earnings,

(d) the amount of that division,

(e) whether any person is eligible for an assignment of a contributor’s retirement pension, or

(f) the amount of that assignment,

and the decision of a Review Tribunal, except as provided in this Act, or the decision of the Pension Appeals Board, except for judicial review under the Federal Courts Act, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

 

 

 

 

(2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.

 

[13]            Le tribunal de révision a indiqué dans sa deuxième décision que le Régime ne définit pas ce qui constitue des « faits nouveaux ». Toutefois, la Cour d’appel a établi des lignes directrices sur ce point : dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Macdonald, [2002] A.C.F. no 197, elle a formulé, au paragraphe 2, un critère en deux étapes permettant de déterminer s’il y a des faits nouveaux. Il faut premièrement qu’il n’ait pas été possible, en faisant preuve de diligence raisonnable, de découvrir ces « faits nouveaux » avant la première audience et, deuxièmement, que les « faits nouveaux » aient été « substantiels ».

 

[14]           La norme de contrôle applicable à la décision relative à la qualité de « faits nouveaux », au sens du paragraphe 84(2) du Régime, des documents soumis par le demandeur est celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans Taylor c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2005 CAF 293, la Cour d’appel a indiqué ce qui suit au paragraphe 12 :

La question du caractère substantiel et celle de la diligence raisonnable sont des questions mixtes de droit et de fait qui sont fortement axées sur les faits. La question de la possibilité de découvrir les faits en question est de toute évidence une question de fait. La norme de contrôle qui régit ce type de question est, comme le demandeur l'a admis, celle de la décision manifestement déraisonnable (voir les arrêts Kent (précité), au paragraphe 34, et Spears c. Canada, 2004 CAF 193, au paragraphe 10).

 

[15]           Dans Kent c. Canada (Procureur général) [2004] A.C.F. no 2083, la Cour d’appel a donné les précisions suivantes sur le critère en deux étapes, aux paragraphes 34 et 35 :

La question de savoir si un fait pouvait être découvert moyennant une diligence raisonnable est une question de fait. La question du caractère substantiel est une question mixte de droit et de fait, en ce sens qu'elle requiert une évaluation provisoire de l'importance des présumés faits nouveaux pour le fond de la demande de pension d'invalidité. La décision rendue par la Commission d'appel des pensions dans l'affaire Suvajac c. Ministre du Développement des ressources humaines (appel CP 20069, 17 juin 2002) adopte le critère exposé dans l'arrêt Dormuth c. Untereiner, [1964] R.C.S. 122. Selon ce critère, les preuves nouvelles doivent être pour ainsi dire déterminantes. Ce critère n'est pas aussi rigoureux qu'il peut le paraître. Les preuves nouvelles sont considérées comme des preuves pour ainsi dire déterminantes si l'on peut raisonnablement croire qu'elles auraient modifié l'issue de la procédure antérieure : BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island (C.A.), [2003] 1 C.F. 475. Ainsi, pour l'application du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, les faits nouveaux qui sont avancés sont substantiels si l'on peut raisonnablement croire qu'ils auraient conduit à une décision autre.

 

Dans une demande de réexamen d'une décision se rapportant au droit à des prestations selon le Régime de pensions du Canada, le critère permettant de dire s'il y a ou non des faits nouveaux devrait être appliqué d'une manière qui soit suffisamment souple pour mettre en équilibre d'une part l'intérêt légitime du ministre dans le caractère définitif des décisions et la nécessité d'encourager les requérants à mettre toutes leurs cartes sur la table dès que cela leur est raisonnablement possible et, d'autre part, l'intérêt légitime des requérants, qui sont en général autoreprésentés, à ce que leurs réclamations soient évaluées au fond, et d'une manière équitable. Selon moi, ces considérations requièrent en général une approche libérale et généreuse lorsqu'on se demande s'il y a eu diligence raisonnable et si les faits nouveaux sont de nature substantielle.

 

[16]           En l’espèce, le tribunal de révision a tiré la conclusion suivante :

Après avoir examiné avec soin les nouveaux éléments de preuve, le tribunal note que les commentaires présentés dans l’examen psychiatrique indépendant concernant la condition psychiatrique de M. Ezerzer en décembre 1999 sont de nature spéculative puisque le psychiatre ne soignait pas le patient à ce moment‑là. Ces commentaires sont donc fondés sur l’opinion du patient en ce qui concerne sa propre condition en décembre 1999. Dans le dossier, nous notons qu’aucun médecin n’a fait mention d’une dépression ou d’autres problèmes psychologiques en décembre 1999.

 

En regardent [sic] le questionnaire qu’a rempli le demandeur au moment où il a présenté sa demande, il n’a pas mentionné de problème de dépression.

 

En effet, le tribunal croit que la décision de tout tribunal jugeant cette cause ne changerait pas compte tenu de ces nouveaux éléments de preuve.

 

(Décision du tribunal de révision, 25 mars 2002, p. 291 du dossier du demandeur.)

 

[17]           Le tribunal de révision a signalé que la Dre Zoffmann ne voyait pas le patient en 1999, lorsqu’il était encore admissible à une pension d’invalidité. Il a donc conclu que son rapport était spéculatif parce qu’il reposait sur la propre perception du patient de son état. Le fait qu’au moment de la demande de pension d’invalidité, le demandeur n’avait pas mentionné de problèmes de dépression a consolidé l’opinion du tribunal que le rapport était d’ordre spéculatif, opinion qui l’a amené à conclure que les documents susmentionnés ne satisfaisaient pas à l’exigence de substantialité du critère applicable en matière de « faits nouveaux », c’est‑à‑dire qu’il n’existait pas de possibilité raisonnable que le tribunal de révision eût rendu une décision différente s’il avait disposé des conclusions du rapport.

 

[18]           Je ne partage pas l’opinion du tribunal de révision que le rapport de la Dre Zoffmann ne constitue pas un fait nouveau. Après examen de ce rapport, je suis d’avis que ses conclusions au sujet de l’état dépressif du demandeur en 1999 ne sont pas uniquement d’ordre spéculatif. Elle indique ce qui suit dans son rapport :

[traduction] M. Ezerzer déclare qu’il a déjà eu des épisodes dépressifs. Il indique qu’il a été traité par le Dr Jaime Davis à la fin des années 1980 ou au début des années 1990 et qu’il a revu le Dr Davis en 1994.

 

Le rapport du Dr Davis de cette époque reconnaissait que M. Ezerzer souffrait de dysthymie chronique doublée de dépression.

 

Je suis d’avis que, malgré la diathèse dysthimique préexistante, les symptômes dépressifs que présente actuellement le patient sont inextricablement liés aux accidents d’automobile. Bien qu’il faille reconnaître que ces accidents ne soient pas la cause directe de la dépression, les symptômes somatiques qu’il manifeste, sa prédisposition sous-jacente à la dysthymie et à la dépression et la perception qui en résulte d’un milieu malveillant interagissent pour former des agents stressants qui déclenchent, fixent et renforcent l’épisode dépressif.

 

(Rapport de la Dre Elizabeth Zoffman, 26 avril 2001, pp. 13 et 25 du dossier du demandeur.) [Non souligné dans l’original.]

 

 

[19]           L’analyse de la Dre Zoffmann s’appuie sur des pièces documentaires émanant du Dr Davis confirmant que le demandeur avait déjà souffert de dépression. La Dre Zoffmann indique, dans ses conclusions, que le demandeur avait des antécédents dépressifs et que les accidents d’automobile ont exacerbé son état. Ces conclusions ne reposent donc pas uniquement sur l’interprétation que le demandeur fait de l’état dans lequel il se trouvait en 1999.

 

[20]           Dans l’arrêt Kent, précité, la Cour d’appel a reconnu que dans certaines situations, il peut y avoir une invalidité qui n’est pas correctement diagnostiquée. La Cour indique également, aux paragraphes 32 et 36, que lorsque cela se produit, il y a lieu de faire preuve de plus de souplesse pour déterminer si les conditions prévues pour le versement de la pension d’invalidité sont remplies :

Au risque d'une simplification excessive, il est manifeste que, en l'espèce, le « fait nouveau » le plus important en ce qui a trait à la demande de pension d'invalidité présentée par Mme Kent est un avis médical rendu le 19 septembre 2000, avis qui, pour la première fois, énonce un diagnostic formel de dépression (une maladie mentale). Cet avis médical précise aussi que la dépression était sans doute présente en 1994, mais qu'elle n'avait pas été diagnostiquée à l'époque, pour diverses raisons (notamment le fait que les médecins faisaient porter leur attention sur d'autres affections de Mme Kent). L'avis médical donne même à entendre que c'est peut-être la dépression qui a empêché Mme Kent de se remettre de ses autres affections.

Pour la plupart des états invalidants, il est raisonnable d'espérer que le requérant présentera un portrait complet de son invalidité dès la première demande, ou dès un premier appel au tribunal de révision ou à la Commission d'appel des pensions. Cependant, il est des cas d'invalidité, par exemple ceux qui résultent d'affections physiques et mentales, qui ne sont pas bien compris des médecins, et qui doivent être évalués à la faveur d'une compréhension progressive de l'état du patient, des traitements appliqués et du pronostic émis. Il est particulièrement important, dans ces cas, de s'assurer que la règle des faits nouveaux n'est pas appliquée d'une manière indûment rigide, qui priverait un requérant du droit à ce que sa réclamation soit évaluée au fond, d'une manière équitable.

 

[21]           En conclusion, je suis d’avis que le rapport de la Dre Zoffmann n’était pas uniquement spéculatif. J’estime en outre qu’il confirme qu’il est fort possible que le demandeur ait été dépressif en décembre 1999 mais que sa dépression n’ait pas été diagnostiquée. Je conclus donc que la décision du tribunal de révision que les nouveaux documents déposés par le demandeur ne constituaient pas des « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du Régime était manifestement déraisonnable. Si le tribunal de révision avait considéré les documents comme des « faits nouveaux », il aurait pu parvenir à la conclusion que le demandeur était invalide à l’époque pertinente, conclusion qui aurait différé de la conclusion initiale suivant laquelle le demandeur n’était pas invalide au mois de décembre 1999. Les documents satisfaisaient au critère applicable en matière de « faits nouveaux » en raison de leur nature substantielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
  2. L’affaire est renvoyée au tribunal de révision pour réexamen par une formation différente conformément aux présents motifs.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-889-05

 

INTITULÉ :                                       Nissim Ezerzer

                                                            c.

                                                            Ministre du Développement des ressources humaines

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               23 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            JUGE BLAIS

 

DATE DU JUGEMENT :                 26 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joel A. Wener

 

POUR LE DEMANDEUR

Bahaa I. Sunallah

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Simon Wener

Avocats et procureursrs

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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