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                                                  Date : 19980818

                                            Dossier : IMM-1609-98

ENTRE

                     KIN LEUNG (RICKY) YAU,

                                                        demandeur,

                                et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                        défendeur.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]        Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, et il introduit deux requêtes. La première vise à obtenir l'autorisation de déposer un affidavit additionnel et la seconde, à obtenir une prorogation du délai imparti pour déposer son dossier comprenant l'affidavit. Au moment où le demandeur a déposé sa demande de contrôle judiciaire, il était d'avis qu'il avait été refusé en tant qu'immigrant indépendant pour deux raisons mentionnées par l'agent des visas dans sa lettre de rejet. Voici ces deux raisons :

a)    le demandeur n'avait aucune expérience d'acheteur indépendant;

b)    accorder le droit d'établissement au demandeur n'entraînerait aucun avantage économique important pour le Canada.

[2]        Dans son affidavit déposé pour s'opposer au demandeur, l'agent des visas laisse entendre qu'il avait deux raisons additionnelles pour refuser le demandeur. En premier lieu, le demandeur ne lui avait pas présenté des données financières très récentes; quoi qu'il en soit, ses avoirs financiers étaient insuffisants pour ses fins. En second lieu, le demandeur n'avait pas fait de recherches sur le marché canadien. En troisième lieu, le demandeur n'avait aucun projet d'entreprise. Probablement aussi, il a été évalué en tant qu'importateur futur plutôt que représentant futur de l'acheteur.

[3]        Au moment où les motifs de refus additionnels étaient connus, il restait seulement un jour pour déposer des affidavits, et le demandeur se trouvait à Hong Kong. Le demandeur sollicite donc l'autorisation de déposer en retard un affidavit additionnel.

[4]        À supposer que l'agent des visas ait refusé le demandeur en s'appuyant sur les faits qui n'avaient pas été portés à l'attention du demandeur et que le demandeur n'avait pas, à l'audition, la possibilité de commenter, convient-il qu'à ce stade le demandeur ait la possibilité de compléter les renseignements donnés à l'audition initiale?

[5]        En examinant les suppléments projetés, je prends en considération tout d'abord le but du contrôle projeté. Il ne s'agit pas d'un appel de la décision de l'agent des visas, il s'agit plutôt de déterminer si on peut trouver à redire à la procédure suivie par l'agent des visas. L'affidavit projeté porte sur la procédure suivie à l'audition et, à mon avis, il a essentiellement trait au défaut de possibilité de commenter les sujets que l'agent des visas a, il le dit maintenant, examinés pour conclure au refus du visa. L'affidavit projeté présente effectivement des éléments de preuve dont l'agent des visas ne disposait pas. Toutefois, ces éléments de preuve ne seront pas examinés pour décider que la décision de l'agent des visas était erronée, mais pour montrer que les éléments de preuve d'une telle nature étaient disponibles si l'agent des visas avait fait connaître la nécessité de les produire. L'affidavit explique également pourquoi un projet d'entreprise et une preuve quant à la valeur de ce dernier n'ont pas été produits devant l'agent des visas au cas où ils s'imposeraient, savoir qu'ils avaient été volés quelque deux jours auparavant à San Francisco.

[6]        En outre, l'affidavit projeté tente de résoudre ce que je vois comme le problème de la terminologie. L'entreprise projetée du demandeur a été diversement décrite comme acheteur, importateur, commerçant, acheteur indépendant, importateur/exportateur de vêtements, fournisseur et représentant de l'acheteur.

[7]        Bien que la quantité des éléments de preuve semble viser à prouver que la décision de l'agent des visas était erronée, je suis convaincu qu'un tel excès n'embrouille pas l'utilité des éléments de preuve à l'appui d'une attaque contre le processus.

[8]        Je permettrai donc que l'affidavit projeté soit déposé. Il devrait être également accordé au demandeur un délai pour déposer un dossier contenant l'affidavit ordonné.

[9]        L'affidavit de Kin Leung (Ricky) Yau, l'objet de la requête déposée le 10 juin 1998, peut être déposé au plus tard le 27 août 1998, à 16 h. Le dossier du demandeur peut être déposé en même temps.

                                             Peter A.K. Giles   

                                                   P.A.

Toronto (Ontario)

Le 18 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                     IMM-1609-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Kin Leung (Ricky) Yau

                                    et

                                    Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 11 juin 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                          mardi 18 août 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Benjamin J. Trister

Greenberg Trister Turner

Avocats

401, rue Bay, pièce 3000

Toronto (Ontario)                 pour le demandeur

M5H 2Y4

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                  pour le défendeur


       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    Date : 19980818

             Dossier : IMM-1609-98

ENTRE

      KIN LEUNG (RICKY) YAU,

                         demandeur,

                 et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                         défendeur.

                                    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET           ORDONNANCE

                                    

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