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                                                                                      Date : 20021010

Dossier : IMM-3613-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1056

ENTRE :

                                                              GALYNA AKSONOVA

demanderesse

- et -

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]                 Mme Galyna Aksonova (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, Julie Montgomery (l'agente des visas). Dans sa décision, datée du 6 juillet 2001, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse.

[2]                 En novembre 2000, la demanderesse, une citoyenne de l'Ukraine, a déposé auprès du Haut-commissariat du Canada à Londres (Angleterre) une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants. Elle a précisé dans sa demande qu'elle envisageait d'exercer la profession de « traductrice » au Canada, qui est classée sous la rubrique 5125.1 de la Classification nationale des professions (la CNP).

[3]                 La demanderesse a passé une entrevue avec l'agente des visas le 5 juillet 2001. Dans sa lettre de refus datée du 6 juillet 2001, l'agente des visas ne lui a accordé aucun point pour les facteurs de l'expérience et de la demande dans la profession, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à la profession envisagée prévues dans la CNP. La conclusion de l'agente des visas sur ce point s'appuyait plus particulièrement sur le fait que la demanderesse ne possédait pas de diplôme en traduction.

[4]                 À mon avis, l'agente des visas a appliqué le mauvais critère dans son appréciation de la demande de la demanderesse. Suivant la description applicable de la CNP, pour exercer la profession de traducteur/traductrice au Canada, il faut posséder un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe. En l'espèce, l'agente des visas n'a pas abordé la question de savoir si la demanderesse possédait un baccalauréat dans une discipline connexe et n'a pas posé de questions à ce sujet. Elle a plutôt appliqué le critère du diplôme équivalent.

[5]                 Dans Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 71 (C.F. 1re inst.), la Cour a fait remarquer au paragraphe 31 :             


En appliquant l'exigence d'un diplôme équivalent à un baccalauréat en traduction, l'agente des visas a trop étroitement confiné la portée des conditions d'accès à la profession et empêché un examen convenable de la question de savoir si le diplôme que la demanderesse a obtenu en langue et littérature anglaises et les cours qu'elle a suivis au niveau des études supérieures étaient liés à son emploi en tant qu'interprète. L'agente des visas a ainsi commis une erreur susceptible de contrôle.

[6]                 À mon avis, le même raisonnement s'applique en l'espèce. L'agente des visas a appliqué le mauvais critère juridique, et la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen en conformité avec les règles de droit applicables.

[7]                 Bien que l'avocat de la demanderesse ait soumis une question à certifier, j'estime que la présente affaire ne soulève pas de question de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.

                                           ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen en conformité avec les règles de droit applicables.        

« E. Heneghan »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                    IMM-3613-01

INTITULÉ :                                 GALYNA AKSONOVA c. M.C.I.

   

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :         LE 8 OCTOBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :              LE 10 OCTOBRE 2002

  

COMPARUTIONS :

Frederick S. WangPOUR LA DEMANDERESSE

John LoncarPOUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Turner MichenerPOUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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