Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060131

Dossier : IMM-362-06

Référence : 2006 CF 97

Montréal (Québec), le 31 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

BALDEV SINGH MUTTI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que le fond de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait été jugé. Cette demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur une décision faisant suite à l'examen des risques avant renvoi (ERAR). La demande d'autorisation a été déposée en retard.

[2]                Puisque la prorogation du délai constitue une condition préalable à l'examen de la demande d'autorisation principale, le demandeur doit également, aux fins de la requête visant à obtenir un sursis, démontrer que sa requête visant à obtenir une prorogation de délai est justifiée. Si la prorogation de délai n'est pas accordée, il n'y a aucune demande d'autorisation à juger, donc la Cour n'a pas la compétence pour entendre la requête visant à obtenir un sursis (Dessertine et al. c. M.C.I., IMM-3931-00, 14 août 2000; Paredes c. M.C.I., IMM-3989-97, 20 octobre 1997, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale)).

[3]                Il est bien établi que les quatre facteurs énoncés dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.), régissent l'usage du pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder ou non une prorogation de délai. Pour que lui soit accordée une prorogation du délai, le demandeur doit démontrer :

1.          une intention constante de poursuivre sa demande;

2.          que la demande est bien fondée;

3.          que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard; et

4.          qu'il existe une explication raisonnable justifiant le retard.

[4]                En présumant, sans toutefois trancher la question, que les trois premières exigences sont remplies, je conclus que le demandeur n'a présenté aucune raison valable justifiant le retard. Avoir une représentation juridique déficiente et ne pas connaître le droit n'excusent ni ne justifient un retard. En outre, je note que les prétentions du demandeur ne sont pas appuyées par un affidavit. La requête visant à obtenir une prorogation du délai est donc rejetée. La demande d'autorisation n'ayant pas été déposée dans le délai prescrit, elle est rejetée. En conséquence, la Cour n'a pas la compétence pour entendre la présente requête visant à obtenir un sursis.    

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

(a)                 la requête visant à obtenir une prorogation du délai pour déposer une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent d'ERAR soit rejetée;

(b)                la requête visant à obtenir un sursis de la mesure de renvoi soit rejetée.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-362-06

INTITULÉ :                                                    BALDEV SINGH MUTTI

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 30 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LA JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                   LE 31 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

Alain Vallières

POUR LE DEMANDEUR

Lisa Maziade

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alain Vallières

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.