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Date : 20060725

Dossier : T-1209-02

Référence : 2006 CF 919

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

 

ENTRE :

FRANCOIS ALAIN MOUSSA

 

demandeur

et

 

 

LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

défenderesse

et

 

 

LA COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               En ce qui concerne le présent appel visant la décision rendue le 9 mai 2006 par la protonotaire Tabib, il est convenu qu’une nouvelle audience doit être tenue parce que les conclusions en cause sont essentielles à la demande du demandeur. 

 

[2]               La question à trancher est de savoir si le demandeur doit se voir accorder une prorogation du délai pour le dépôt de son dossier de demande (le dossier) relativement à sa contestation des conclusions et de la décision faisant suite à l’enquête menée par la Commission de la fonction publique sur une plainte de harcèlement sexuel. 

 

[3]               La conduite ayant donné lieu à la plainte du demandeur se serait produite en 2001 et le demandeur, qui n’était pas représenté, a déposé la demande en l’espèce le 29 juillet 2002. Sauf pour une période d’un mois à l’automne 2002, le demandeur s’est occupé de la demande sans aide d’un avocat, et ce, jusqu’en octobre 2005 quand les services de l’avocate actuelle du demandeur ont été retenus. Il est à noter que l’instance a été suspendue du 28 juillet 2004 au 19 septembre 2005 en raison de l’état de santé du demandeur. 

 

[4]               Il est convenu que le demandeur, pour voir la présente requête accueillie, doit démontrer qu’il a toujours l’intention de poursuivre la demande, que la demande est bien fondée, qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard dans le dépôt du dossier et que le retard dans le dépôt du dossier n’entraînera aucun préjudice. 

 

[5]               À mon sens, le moment où le demandeur doit démontrer qu’il se conforme à ces conditions est celui où la requête est tranchée, soit en l’espèce le 9 mai 2006.

 

[6]               Compte tenu du déroulement de la demande, il ne fait aucun doute que le demandeur a démontré avoir toujours l’intention de poursuivre la demande depuis le jour où elle a été déposée. Bien que le demandeur, qui n’était pas représenté, ne se soit pas toujours conformé aux Règles, je suis d’avis qu’il a néanmoins toujours nourri l’intention de poursuivre la demande. Le dépôt de la présente requête constitue une preuve non négligeable de son intention. J’accepte que le retard dans le dépôt du dossier est essentiellement dû au fait que le demandeur, jusqu’à récemment, n’était pas représenté par un avocat. Cette situation a été corrigée.

 

[7]               Dans le cadre de la présente requête qui m’est soumise, l’avocate du demandeur a produit le dossier qui sera signifié et déposé si la requête est accueillie. De prime abord, la demande du demandeur est bien fondée. L’avocat des défenderesses s’est opposé à ce que le dossier soit pris en considération dans le cadre de la présente requête, car, selon lui, la présente décision ne devrait être rendue qu’à partir de la preuve dont disposait la protonotaire. Je ne conviens pas que prendre en considération le dossier aurait l’effet d’ajouter à la preuve devant la protonotaire.

 

[8]               J’accepte l’argument de l’avocate du demandeur selon lequel le dossier clarifie la procédure qu’il convient d’appliquer et les questions juridiques soulevées par la preuve déposée depuis que la demande a été introduite. À mon avis, il n’est que juste et équitable de prendre en compte cette clarification dans le présent appel, bien qu’elle n’ait pas été à la disposition de la protonotaire au moment où elle a pris la décision visée en l’espèce.

 

[9]               Bien que la décision contestée ait été rendue il y a un certain temps, rien ne prouve que les défenderesses subiront un préjudice si le contrôle judiciaire est poursuivi.


ORDONNANCE

 

En conséquence, j’accueille la requête du demandeur visant à proroger le délai pour le dépôt du dossier et j’ordonne que celui‑ci soit signifié et déposé dans les 30 jours suivant la présente ordonnance.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1209-02

 

INTITULÉ :                                                   FRANCOIS ALAIN MOUSSA

                                                                        c.

                                                            LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET AL.  

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 24 JUILLET 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 25 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dorothy Jean O’Donnell

 

POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ash, O’Donnell, Hibbert

Langley (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Ministère de la Justice

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

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