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     Date : 19990429

     Dossier ; IMM-1437-98

Ottawa (Ontario), le 29 avril 1999

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre

     Abd Le Aziz ALY BASHA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE

     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 10 mars 1998, par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

     Signé : Yvon Pinard

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     Date : 19990429

     Dossier ; IMM-1437-98

Entre

     Abd Le Aziz ALY BASHA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge PINARD

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 10 mars 1998, par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'a pas pu démontrer, par des preuves suffisamment crédibles et dignes de foi, qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de sa religion ou de quelque autre cause prévue à la Convention.

[2]      La Commission a fondé sa décision sur les motifs suivants :

-      le demandeur a pu obtenir un passeport sans difficulté;
-      elle ajoutait davantage foi aux preuves émanant des Témoins de Jéhovah au Canada et aux États-Unis qu'au témoignage du demandeur;
-      les restrictions de la liberté religieuse en Égypte ne valent pas persécution;
-      le fait que le frère du demandeur, Arafa, touchait sa pension gouvernementale pendant dix ans, alors qu'il était censé se cacher de l'ISIS (la police secrète égyptienne) depuis 1984;
-      le fait qu'à son avis, le mauvais traitement dont était victime Arafa avait eu lieu bien avant 1994;
-      le fait que le demandeur a attendu trois ans pour s'enfuir de l'Égypte.

[3]      Pour ce qui est de la crédibilité, il est constant qu'il s'agit d'un point de fait relevant de la compétence de la Commission, qui est le juge des faits. Il est loisible à la formation de jugement de conclure qu'un demandeur n'est pas digne de foi à cause des invraisemblances dans son témoignage, à condition que ses conclusions ne soient pas déraisonnables (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et que ses motifs de décision soient couchés en " termes clairs et explicites " (Hilo c. M.E.I. , 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)). La juridiction de contrôle ne peut donc toucher aux conclusions sur les faits de la Commission, à moins qu'elles n'aient été tirées de façon abusive ou arbitraire, ou au mépris des éléments de preuve produits. D'autre part, la preuve que le demandeur doit faire pour réfuter la conclusion de la Commission au manque de crédibilité est soumise à une norme très rigoureuse. Enfin, là où il s'agit de juger si les incidents de discrimination ou de harcèlement valent persécution, la Cour d'appel fédérale a posé dans Sagharichi c. M.E.I. (1993), 182 N.R. 398, qu'il n'y a pas lieu à intervention de notre Cour à moins que la conclusion tirée ne soit capricieuse ou déraisonnable.

[4]      Après avoir examiné les preuves produites en l'espèce, et conclu qu'il était loisible à la Commission de se fonder sur des preuves documentaires de préférence au témoignage du demandeur (voir M.E.I. c. Zhou (18 juillet 1994), A-492-91 (C.A.F.)), je ne suis pas convaincu, malgré les arguments de l'avocat du demandeur, que la Commission, qui est un tribunal administratif spécialisé, n'ait pu raisonnablement tiré la conclusion à laquelle elle est parvenue.

[5]      Quant au préjugé qu'aurait trahi l'attitude du commissaire qui présidait l'audience de la Commission, au cours de laquelle il a posé au demandeur des questions d'ordre religieux, je ne pense pas qu'une personne informée, qui examinerait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, puisse conclure à une crainte raisonnable de préjugé, selon le critère défini par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, page 394.

[6]      En conséquence, le recours en contrôle judiciaire est rejeté.

[7]      L'avocat du demandeur soumet la question suivante à certifier :

     Une ordonnance faisant droit à la demande d'autorisation en application de l'alinéa 15(1)c) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, lequel prévoit expressément le dépôt " d'autres documents, le cas échéant, dont les affidavits ", donne-t-elle au demandeur droit à la production de preuves qui n'étaient pas soumises à la Commission, notamment :         
     a)      les renseignements à jour concernant la situation dans le pays d'origine;         
     b)      des éléments d'information qui n'ont pas été produits devant la Commission mais mettent en jeu des questions de justice naturelle;         
     c)      les rectificatifs apportés aux documents mal traduits, qui ont été produits devant la Commission;         
     d)      la jurisprudence postérieure à l'audience de la Commission mais renfermant des conclusions applicables en l'espèce;         
     e)      d'autres renseignements concernant les faits soumis à la Commission.         

[8]      Étant donné qu'il est de principe fondamental que sur recours en contrôle judiciaire, la Cour ne peut considérer que les preuves qui ont été produites devant le juge des faits du premier ressort, et étant donné les circonstances particulières de la cause, il n'y a pas lieu de certifier la question proposée dans les termes ci-dessus.

     Signé : Yvon Pinard

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 29 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-1437-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Abd Le Aziz Aly Basha

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          17 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PINARD

LE :                      29 avril 1999

ONT COMPARU :

M. André Carbonneau              pour le demandeur

Mme Lisa Maziade                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

André Carbonneau                  pour le demandeur

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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