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Date : 19991103


Dossier : IMM-4921-99

ENTRE:

     ALAM, MANIRUL

     Demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"une requête pour obtenir une ordonnance de la Cour à l"effet d"obtenir un délai supplémentaire de trente jours à partir de la date de l"ordonnance pour produire une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 29 mars 1999, par Neil Alexander, deuxième secrétaire à la section des visas du Haut Commissariat canadien de Singapour.


[2]      Suivant les documents déposés à la Cour, la décision rendue par Monsieur Alexander est en date du 29 mars 1999.


[3]      Il semble que la décision de l"agent des visas envoyée par la poste le 29 mars 1999 ne soit parvenue au demandeur que le 9 août 1999 et ce, pour des raisons inconnues.


[4]      Cependant, tel que souligné par le procureur du défendeur, cette décision lui ayant été communiquée avec succès le 9 août 1999, le demandeur avait jusqu"au 8 septembre 1999 pour présenter une demande de contrôle judiciaire.


[5]      Ce n"est finalement que le 6 octobre 1999, soit un mois après l"expiration du délai prévu par la loi, qu"une demande de prorogation de délai a été signifiée au défendeur demandant à la Cour un délai supplémentaire pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire.


[6]      Le seul document déposé au soutien de la requête est un affidavit signé de Me Christine Vinet qui était procureure du demandeur, à l"époque.


[7]      Suivant l"affidavit de Me Vinet, la seule explication donnée pour justifier l"omission de déposer la demande de contrôle judiciaire dans le délai prévu, soit entre le 9 août 1999 et le 8 septembre 1999, est que la procureure du demandeur, à l"époque, n"avait pas reçu de la part du demandeur les fonds nécessaires pour couvrir ses honoraires et les frais afférents au dépôt d"une telle procédure.


[8]      Selon l"affidavit de Me Christine Vinet, cette dernière avait reçu le mandat en date du 17 août 1999, pour agir et contester la décision de l"agent des visas devant la Cour fédérale du Canada.


[9]      Il semble que les arrangements entre le demandeur et Me Vinet dans le but d"assurer le paiement de ses honoraires auraient été finalisés le 9 septembre 1999.


[10]      Cependant, ce n"est que 27 jours après cette date, soit le 6 octobre 1999 que la présente requête a été signifiée au défendeur et présentée à la Cour et ce, par un autre procureur que Me Vinet.


[11]      Les agissements d"un procureur ou encore le défaut d"agir d"un procureur ne peuvent être en soi une raison valable pour justifier un retard à déposer une demande de contrôle judiciaire, particulièrement lorsque la dite demande sera vraisemblablement déposée plusieurs mois après la date de la décision attaquée.


[12]      Le procureur du défendeur a souligné avec beaucoup d"à propos que la partie demanderesse n"avait, dans un premier temps, qu"à produire un avis de demande, tel que prévu par la formule 301 des Règles de la Cour fédérale (1998 ), ce qui effectivement ne requiert pas de travail considérable et aurait permis, à ce moment, de s"assurer que les intérêts du demandeur soient adéquatement protégés, compte tenu des délais prescrits.


[13]      Cependant, non seulement aucune demande n"a été déposée dans le délai prescrit, mais encore a-t-il fallu attendre près d"un mois avant qu"une demande de prorogation de délai soit finalement déposée au dossier de la Cour.


[14]      Puisqu"aucun affidavit n"a été déposé par le demandeur, il faut se référer, soit à l"affidavit de Me Christine Vinet ou encore aux prétentions écrites du nouvel avocat du demandeur.


[15]      À cet effet, il semble que le retard à transférer l"argent à Madame Vinet, était dû à l"absence de convertibilité du Taka (Devise du Bengladesh).


[16]      Bien que le procureur du demandeur ait élaboré longuement sur le fait que la demande de contrôle judiciaire soit amplement justifiée et soit basée sur des motifs sérieux, la Cour doit constater l"absence de motifs valables qui puissent justifier les délais pour déposer une demande de contrôle judiciaire.


[17]      En effet, la décision a été rendue le 29 mars 1999 et si la Cour acceptait, même en l"absence d"un affidavit à cet effet par le demandeur, que ce dernier n"ait reçu la dite décision que le 9 août 1999, il se serait passé tout près de deux mois avant que l"actuel procureur du demandeur ne dépose la présente requête.


[18]      L"affidavit de Me Vinet est clair à l"effet qu"elle avait le mandat dès le 17 août 1999, de déposer une demande de contrôle judiciaire; ce qu"elle n"a pas fait dans les délais prescrits.


[19]      Le tribunal ne peut que constater que la demande de prorogation de délai n"est appuyée sur aucun motif valable.


[20]      Pour les raisons exprimées, la présente requête pour prorogation de délai est rejetée.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 3 novembre 1999

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