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Date : 19980403 Dossier : T-3197-90

ENTRE

APOTEX INC. -et­NOVOPHARM LTD.,

demanderesses,

ET

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

défenderesse.

Dossier: T-2983-93

ENTRE

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED -et­

GLAXO WELLCOME INC.,

demanderesses.

ET

NOVOPHARM LTD.,

défenderesse.

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Dossier : T-2624-91

ENTRE

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED - et -

GLAXO WELLCOME INC.,

demanderesses,

ET

INTERPHARM INC. - et -

APOTEXINC. - et - ALLEN BARRY SHECHTMAN,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]            Il s'agit en l'espèce d'une requête visant à obtenir un sursis d'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 1998 en attendant la décision sur une demande de sursis dudit jugement pendant l'appel.

[2]         La demande de sursis du jugement pendant l'appel sera entendue à Toronto (Ontario), le 20 avril 1998.

[3]         Le 27 mars 1998, après une longue téléconférence entre les parties, la Cour a rendu une ordonnance portant que les parties pouvaient préparer, de manière pratique, une demande de sursis d'exécution provisoire devant être entendue à Toronto (Ontario) le 2 avril 1998.

Page : 3 [4]       Le 1 er avril 1998, la Cour a tenu, en son cabinet, une longue. conférence avec les parties afin, notamment, d'aider celles-ci à mettre au rôle leur demande de sursis provisoire le 2 avril 1998.

[5]         Le 2 avril 1998, la Cour a, au cours d'une audience d'une durée de

neuf heures, entendu les arguments des parties sur le bien-fondé de la demande de sursis d'exécution provisoire du jugement.

[6]         Le jugement portait que certaines revendications du brevet canadien

n ° 1,238,277 sont valides et ont été contrefaites par Apotex et Novopharm. Le jugement interdit en outre à Apotex et à Novopharm d'importer, de fabriquer, d'utiliser, d'annoncer, de promouvoir, de mettre en vente et de vendre le médicament Zidovudine sous forme posologique pharmaceutique. Il est aussi ordonné à Apotex et à Novopharm de remettre pour destruction le médicament Zidovudine sous forme posologique pharmaceutique qu'elles ont en leur possession, sous leur garde et sous leur contrôle.

[7]         Le 27 mars 1998, Glaxo Wellcome a obtenu des brefs de délivrance du médicament par Apotex et Novopharm et a exécuté cette partie du jugement le même jour. La saisie des médicaments dans les bureaux d'Apotex et de Novopharm a commencé un peu avant et s'est poursuivie pendant la période réservée à une conférence téléphonique qui devait avoir lieu avec la Cour fédérale du Canada à Ottawa. Il ressort de la preuve dont j'ai été saisi que l'avocat de Glaxo Wellcome savait qu'une conférence téléphonique était prévue avec la Cour et il n'était pas libre pour cette conférence. Il ressort aussi de la preuve que l'avocat s'est libéré peu de temps après que les saisies des médicaments eurent été faites.

[8]         Pour déterminer s'il y a lieu ou non d'accorder un sursis d'exécution provisoire, je me reporte aux principes énoncés dans les décisions American Cyanamid Company c. Ethicon Limited, [1975] 1 Al1.E.R. 504 (H.L.) et R.IR-MacDonald Inc. c.

Page : 4 Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. J'ai aussi examiné les autres précédents auxquels les parties ont invité la Cour à se reporter en ce qui concerne l'octroi d'un sursis d'exécution dans diverses circonstances, notamment une injonction interlocutoire, un jugement pendant l'appel, de même que les décisions rendues par des tribunaux en attendant la décision sur un contrôle judiciaire ou un appel.

[9]         Pour déterminer s'il y avait lieu ou non d'accorder un sursis d'exécution provisoire à ce stade-ci de la procédure, j'ai examiné le critère approprié qui comporte trois volets, savoir une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Qui plus est, les précédents indiquent que ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'un sursis d'exécution d'un jugement est accordé une fois que la Cour a procédé à une instruction approfondie sur le bien-fondé de l'affaire. Dans Procter and Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd., [1979] 39 C.P.R. (2d) 171, la Cour d'appel fédérale a fait remarquer à la page 176 que le critère approprié pour surseoir à l'exécution d'une injonction permanente est que le requérant doit s'acquitter de « l'obligation, qui lui incombait, d'établir la prépondérance des pertes importantes et irréparables » .

[10]       Il y a manifestement des questions sérieuses à trancher dans le cadre de la demande de sursis d'exécution pendant l'appel. Cependant, l'examen de la preuve ne m'amène pas à conclure qu'Apotex et Novopharm subiront un préjudice grave et irréparable au cours des trois prochaines semaines en attendant qu'il soit statué sur la demande de sursis d'exécution du jugement. Quant au préjudice irréparable, j'ai examiné les arguments suivant lesquels Glaxo n'a pris aucun engagement relativement aux dommages-intérêts qu'elle devrait payer dans l'éventualité où Apotex et Novopharm auraient gain de cause sur la demande de sursis d'exécution, c'est-à-dire que les pertes sont irrécouvrables et que le préjudice est donc irréparable. De plus, j'ai examiné si les pertes non quantifiables des ventes à l'exportation et des ventes intérieures équivaudraient à un préjudice irréparable, la possibilité qu'il n'y ait aucune inscription dans le formulaire de l'Ontario ainsi que les fausses déclarations que

Page : 5 Glaxo Wellcome auraient faites relativement au jugement. À mon avis, le préjudice irréparable est hypothétique dans le cadre d'un sursis d'exécution provisoire d'un jugement après la tenue d'une instruction approfondie au cours de laquelle les droits des parties ont été déterminés.

[11]       Il est aussi évident pour la Cour que les parties ont dû préparer leurs documents dans un très court laps de temps étant donné la précipitation de Glaxo Wellcome, et il est probable que d'autres éléments de preuve seront produits. Par exemple, on a beaucoup discuté, au cours de l'audience, de la question de savoir si le médicament pourrait devenir périmé. Ce n'est pas une question sur laquelle, la Cour doit se prononcer lors d'une demande de sursis d'exécution provisoire les avocats ayant admis que le médicament ne deviendrait pas périmé au cours des trois prochaines semaines. Toutefois, la Cour pourrait devoir examiner cette question eu égard au préjudice irréparable en déterminant s'il y a lieu d'accorder un sursis d'exécution pendant l'appel.

[12]       À 16 h, le vendredi 3 avril, soit le lendemain de l'audience, Apotex et Novopharm ont porté à mon attention une décision du juge McKinlay de la Cour d'appel de l'Ontario : Allen and Hanbury's Liniited v. Torpharm Inc. and Braniford Chemicals Inc., décision non publiée (le' avril 1998). La présentation des arguments des parties s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée du 3 avril 1998. Il est clair que, dans cette décision, l'une des questions importantes dont le juge McKinlay avait été saisi était celle de la péremption des comprimés. Je suis toutefois incapable de déterminer à l'aide des courts motifs de la Cour d'appel de l'Ontario ainsi que des arguments confus des parties si cette décision s'applique aux faits de la présente espèce. Je suis persuadé que cette question sera débattue en détail le 20 avril 1998.

[13]       Depuis vendredi dernier, la Cour a passé environ seize heures avec les parties, que ce soit en conférence téléphonique, en son cabinet ou à l'audience. Même s'il aurait pu être possible d'éviter une demande de sursis d'exécution, cela n'a pas été le

Page : 6 cas en l'espèce en raison de l'absence évidente de collaboration et de conciliation entre les parties. Il est toujours difficile dans un cas comme l'espèce de faire des reproches à qui que ce soit lorsque le litige entre les parties est débattu avec autant d'acharnement. Je suis toutefois convaincu qu'une bonne partie du temps que la Cour a dû consacrer à cette affaire depuis vendredi dernier est le résultat des mesures hâtives prises par

Glaxo Wellcome pour faire exécuter son jugement malgré les efforts de Novopharm et d'Apotex pour obtenir la collaboration de Glaxo Wellcome pour que la-demande de sursis soit entendue avant la saisie. À cet égard, rien dans la preuve n'indique qu'il y a eu absence de collaboration de la part des demanderesses. Même si je ne considère pas qu'il y aurait lieu pour la Cour, en vue de préserver les intérêts de la justice, d'imposer un sursis d'exécution provisoire du jugement, j'estime que, même si elle a gain de cause dans la présente requête, Glaxo Wellcome ne devrait pas se voir adjuger de dépens.

[14]       Glaxo Wellcome s'est engagée à garder sous bonne garde les médicaments et à ne prendre aucune mesure pour les détruire en attendant l'audition de la demande de sursis d'exécution le 20 avril 1998.

ORDONNANCE

LA COUR STATUE CE QUI SUIT

a)

la demande visant à obtenir un sursis d'exécution provisoire en attendant qu'une décision soit rendue sur la demande de sursis d'exécution pendant l'appel est rejetée;

b)

la demande de sursis d'exécution pendant l'appel doit être entendue à Toronto (Ontario) le 20 avril 19.98, à 10 h;

-                                                                                                                        Page : 7 c)         les parties doivent collaborer pleinement pour que l'appel interjeté du jugement par Apotex et Novopharm soit entendu promptement à la date la plus rapprochée devant la Cour d'appel fédérale;

d)          Apotex et Novopharm doivent produire leur preuve par affidavit au plus tard le 9 avril 1998;

e)          Glaxo Wellcome doit déposer sa contre-preuve au plus tard le 14 avril 1998;

les parties devront avoir terminé leurs contre-interrogatoires sur les affidavits au plus tard le 17 avril 1998;

g)

il n'y a aucune adjudication des dépens.

H. 1. Wetston »

Juge

Toronto (Ontario) 3 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Suza ne olduc, LL.B.

Page : 8

FEDERAL COURT OF CANADA

Date : 19980403 Dossier : T-3197-90

ENTRE APOTEX INC. -et­NOVOPHARM LTD.,

demanderesses.

ET

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, défenderesse.

Dossier: T-298-33-9-33

ENTRE

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED -et­

GLAXO WELLCOME INC.,

demanderesses,

ET

NOVOPHARM LTD.,

défenderesse.

Dossier : T-2624-91

ENTRE

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED -et­

GLAXO WELLCOME INC.,

demanderesses,

ET

INTERPHARM INC. - et -

APOTEXINC. - et -

ALLEN BARRY SHECHTMAN,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                 T-3197-90

INTITULÉ DE LA CAUSE:                 APOTEX INC. etal.

c. THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

N ° DU GREFFE :                                    T-2983-93

INTITULÉ DE LA CAUSE:                 THE WELLCOME FOUNDATION LTD. of al. c. NOVOPHARM LTD.

No DU GREFFE :                                 T-2624-91

INTITULÉ DE LA CAUSE:                 THE WELLCOME FOUNDATION LTD. etal. c. INTERPHARM INC. etal.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    2 AVRIL 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE WETSTON EN DATE DU 3 AVRIL 1998

ONT COMPARU

PATRICK KIERANS                          REPRÉSENTANT THE WELLCOME

BRIAN DALEY                                   FOUNDATION et GLAXO WELLCOME INC. ANDREW SHAUGHNESSY

CAROL HITCHMAN                          REPRÉSENTANT NOVOPHARM LTD. et

STEPHANIE VACCARI

RICHARD NAIBERG                          REPRÉSENTANT APOTEX INC.,

et                                                          INTERPHARM INC.

DAVID SCRIMGER                            et ALLEN BARRY SHECHTMAN

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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

OGILVY RENAULT                            POUR THE WELLCOME FOUNDATION

TORONTO (ONTARIO)                     et GLAXO WELLCOME INC.

HITCHMAN & SPRIGINGS               POUR NOVOPHARM LTD. TORONTO (ONTARIO)

GOODMAN PHILLIPS                       POUR APOTEX INC., INTERPHARM INC. & VINEBERG             et ALLEN BARRY SHECHTMAN TORONTO (ONTARIO)

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