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Date : 20010202

Dossier : IMM-3610-00

Référence : 2001 CFPI 15

E n t r e :

HANNA BELYNA ESHETE

                                                                                       demanderesse

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                         (prononcés oralement à l'audience)

LE JUGE McKEOWN

[1]    La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 mai 2000 par laquelle un commissaire de la Commission d'appel de l'immigration l'a déboutée de l'appel qu'elle avait interjeté, en vertu de l'alinéa 77(3)b), d'une décision par laquelle sa demande parrainée d'établissement de sa mère (Medhen Tesfaye), de sa soeur (Tigist Eshete) et de son frère (Fiseha Eshete) avait été refusée.


[2]    Les questions en litige sont les suivantes : (1) Le commissaire de la Commission d'appel (le commissaire) était-il justifié de conclure qu'il n'y avait pas de raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale ; (2) Le commissaire a-t-il correctement apprécié les éléments de preuve se rapportant à la date de naissance du frère et de la soeur parrainés de la demanderesse ?

[3]    Les faits de la présente affaire sont inusités, car les seuls éléments de preuve relatifs aux raisons d'ordre humanitaire se rapportent à la demanderesse (qui est aussi la répondante), qui a déjà obtenu la citoyenneté canadienne. Dans son exposé des faits, le commissaire examine en effet la situation personnelle de la demanderesse (répondante) et relate ses problèmes médicaux et psychologiques. Le commissaire ne mentionne plus ces éléments dans son analyse. Il n'y a aucun élément de preuve exposant des considérations d'ordre humanitaire concernant la mère, la soeur ou le frère de la demanderesse, qui sont les trois personnes qui sont parrainées.


[4]                Le seul élément de preuve présenté par la demanderesse au sujet des trois personnes parrainées est qu'elle savait que sa mère avait un petit commerce qui avait brûlé en 1997 et qu'il n'y avait personne dans la maison qui travaillait. Elle pensait que son frère et sa soeur ne fréquentaient pas l'école. La demanderesse a affirmé qu'elle envoyait chaque mois de l'argent à sa famille depuis qu'elle avait commencé à travailler au Canada. Elle a également affirmé que sa mère ne viendrait pas au Canada en laissant derrière elle ses deux enfants (le frère et la soeur de la demanderesse). La fratrie compte deux autres personnes qui resteront en Éthiopie de toute façon.

[5]                Le commissaire a déclaré ce qui suit à la page 5 de sa décision :

[TRADUCTION]

Bien qu'un des objectifs de la Loi sur l'immigration canadienne soit la réunion des familles, cette allégation n'est pas suffisante en elle-même pour nous permettre de faire droit à l'appel. Il faut qu'il y ait aussi des considérations d'ordre humanitaire.

Il n'était donc pas déraisonnable de la part du commissaire de conclure ce qui suit :

[TRADUCTION]

De plus, la preuve ne montre pas l'existence de circonstances de raisons d'ordre humanitaire qui justifieraient l'octroi d'une mesure spéciale.

Il convient de se rappeler que l'alinéa 77(3)b) permet d'accorder une mesure spéciale. Malgré ce fait, il faut aussi se rappeler, comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt Baker, que, même s'il faut faire preuve de retenue dans le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le commissaire, cette décision ne peut être confirmée si elle résulte d'une démarche ou est elle-même en conflit avec des valeurs humanitaires. Je suis convaincu qu'il ressort de sa décision précitée que le commissaire a respecté ces exigences dans le cas qui nous occupe.


[6]                En ce qui concerne la mère, la demande est rejetée parce qu'il n'existe pas de raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale. À mon avis, il y a lieu d'établir une distinction entre l'affaire Kirpal et la présente espèce, étant donné que, dans le cas qui nous occupe, le commissaire ne s'est pas engagé dans un processus de pondération. À la page 4 de ses motifs, le commissaire déclare ce qui suit au sujet du frère et de la soeur parrainés :

[TRADUCTION]

Le tribunal en arrive à la conclusion que l'appelante n'a pas réussi à établir l'âge de sa soeur Tigist et de son frère Fiseha selon la prépondérance des probabilités. Elle s'est contentée d'affirmer qu'elle ne connaissait pas leur date de naissance et la preuve documentaire produite est, de son propre aveu, non concluante. Les autres pièces produites par l'appelante, en l'occurrence les certificats de baptême de Tigist et de Fiseha, dont le contenu a été confirmé par un journaliste du nom de Abiy Mekuria, ne peuvent se voir accorder davantage de poids, tout d'abord parce qu'ils ont été délivrés le 30 janvier 1995, c'est-à-dire après que les intéressés eurent présenté leur demande de résidence permanente au Canada et, en second lieu, parce que les renseignements qu'ils contiennent ont également été communiqués par des personnes intéressées qui ont fait les déclarations de naissance.

Ainsi, Tigist et Fiseha ne peuvent être considérés comme des personnes à charge de la requérante et l'appel qu'elle a interjeté est rejeté pour incompétence.

[7]                Le commissaire avait le droit de préférer le témoignage de la demanderesse aux pièces produites. Bien que, pour ma part, j'eusse été porté à accorder plus de poids aux certificats de baptême de son frère et de sa soeur, étant donné qu'il existe, dans les registres de l'église, certains éléments de preuve corroborants qui sont contemporains à la date du baptême, je dois faire preuve de retenue devant une conclusion de fait raisonnable tirée par l'arbitre des faits. En conséquence, je suis d'accord pour que la demande soit rejetée pour incompétence en ce qui concerne le frère et la soeur de la demanderesse.


[8]                Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.

                                                                             « W.P. McKeown »

                                                                                                   JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 février 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                          IMM-3610-00

INTITULÉ DE LA CAUSE : HANNA BELYNA ESHETE

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO0

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 22 JANVIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                                   2 FÉVRIER 2001

ONT COMPARU :

Me MICHAEL BOSSIN                                               POUR LA DEMANDERESSE

Me SUSANNE PEREIRA                                             POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me MICHAEL BOSSIN                                               POUR LA DEMANDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

Me MORRIS ROSENBERG                                         POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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