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                                               Date : 19990107

                                         Dossier : IMM-4790-97

ENTRE

                       MERCEDES ACOSTA,

                                                 demanderesse,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le mercredi 6 janvier 1999)

LE JUGE REED

[1]        Je suis persuadée que la décision faisant l'objet du contrôle devrait être annulée. La demanderesse se trouve au Canada depuis quelque temps en tant qu'aide familiale résidante. Son mari et son fils vivent dans une région éloignée des Philippines. Elle a demandé le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement et sa demande a été en principe approuvée. Par la suite, sa demande a été à titre provisoire rejetée parce qu'une personne à sa charge avait été déclarée non admissible pour des raisons d'ordre médical. On a diagnostiqué que son fils était atteint d'une légère arriération mentale et d'une paralysie cérébrale.

[2]        La lettre requise, qui est envoyée de façon routinière aux demandeurs dans de tels cas pour leur permettre de répondre avant qu'une décision définitive ne soit prise, a été envoyée à son mari aux Philippines, et non à elle. Elle dit qu'il ne lit pas bien l'anglais, qu'il lui a dit qu'une lettre avait été reçue et que le fils devait subir de nouveaux examens médicaux. La lettre est datée du 11 janvier 1996. Le mari a fourni de nouveaux renseignements médicaux au bureau de Manille le 7 février 1996, peut-être sans qu'elle le sache, et une décision définitive a par la suite été prise pour rejeter sa demande de droit d'établissement le 26 mars 1996. Elle a été avisée de cette décision seulement le 21 octobre 1997. À ce moment-là, elle était présente à une entrevue à Toronto, et l'avis médical du 11 janvier 1996 lui a été lu; elle n'en a pas reçu une copie. Le jour suivant, soit le 22 octobre 1997, la lettre de refus définitive a été envoyée.

[3]        Le défendeur soutient que la demanderesse a reçu un avis de la lettre du 11 janvier 1996 parce que la lettre envoyée à son mari porte en bas la notation [TRADUCTION] « c.c. : Votre parente au Canada » , et que le premier paragraphe de la lettre dit qu'elle se rapporte [TRADUCTION] « à la demande de résidence permanente au Canada présentée par votre femme, Mercedes » . En second lieu, le défendeur fait valoir que la demanderesse en a été avisée parce que son mari lui avait dit qu'une lettre avait été reçue et que de nouveaux renseignements médicaux avaient été fournis au bureau de Manille. Tant l'avocat du défendeur que celui de la demanderesse s'appuient sur une lettre datée du 24 juin 1997 envoyée au Centre d'immigration par Toronto Organization for Domestic Worker's Rights, qui fait état des examens médicaux les plus récents que le fils a subis, et ces examens indiquaient que le fils souffrait de paralysie cérébrale. La lettre a demandé qu'une décision soit prise pour des raisons d'ordre humanitaire afin d'accorder à la famille le droit d'établissement. L'avocat du défendeur fait mention de cette lettre pour prouver que la demanderesse était au courant de la lettre du 11 janvier 1996 avant le 21 octobre 1997, et qu'elle comprenait sa teneur. L'avocat de la demanderesse fait état de la lettre comme preuve étayant la prétention de sa cliente selon laquelle elle savait que l'état médical de son fils était en question mais elle ne comprenait pas pleinement l'affaire (la lettre du 24 juin 1997 ne fait nullement mention de l'arriération mentale comme un facteur).

[4]        La demanderesse dit dans son affidavit qu'elle a en vidéo certaines activités de son fils, notamment lorsqu'il est à bicyclette ou joue du basket-ball. Elle se demande si le docteur qui a interrogé son fils, pour le compte d'Immigration Canada à Manille, l'a compris parce que les deux parlent peut-être des dialectes différents. (Les renseignements concernant l'examen médical de son fils ont été obtenus par une demande d'accès à l'information du 14 novembre 1997).

[5]        Je ne suis pas persuadée qu'une notation au fond d'une lettre, envoyée par l'Ambassade du Canada à Manille au mari de la demanderesse aux Philippines, indiquant [TRADUCTION] « c.c. Votre parente au Canada » peut être invoquée comme la preuve que la demanderesse a reçu une copie de la lettre, particulièrement, d'après la formulation de l'affidavit de la demanderesse selon lequel elle ne l'a pas reçue. La lettre requise devrait être envoyée à elle-même, et non à son mari, puisqu'elle est la demanderesse principale.

[6]        L'affirmation de la demanderesse dans son affidavit selon laquelle son mari comprenait qu'ils devaient attendre jusqu'à la réception d'autres instructions et, par conséquent, aucune nouvelle preuve médicale n'a jamais été envoyée, fait effectivement naître des doutes sur la véracité de son affidavit, particulièrement, à la lumière de la preuve médicale du 7 février 1996 qui a réellement été envoyée. L'avocat de la demanderesse n'a reçu une copie lisible de ce document que peu de temps avant l'audition - la copie obtenue au moyen de la demande d'accès à l'information n'était pas lisible. Néanmoins, j'ai décidé de donner à la demanderesse le bénéfice du doute en raison de la grande confusion qui existe par suite de ce que la lettre du 11 janvier 1996 a été envoyée à son mari aux Philippines, plutôt qu'à elle. La décision faisant l'objet du contrôle a été annulée pour permettre à la demanderesse d'avoir une possibilité suffisante de répondre à la conclusion de non-admissibilité concernant son fils.

                                     B. Reed

                                      Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 7 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-4790-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Mercedes Acosta

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :Le mercredi 6 janvier 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Reed

EN DATE DUjeudi 7 janvier 1999

ONT COMPARU :

Lorne Waldman                         pour la demanderesse

Stephen H. Gold                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates

Avocats

281, avenue Eglinton E.

Toronto (Ontario)

M4P 1L3                          pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour le défendeur


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                   Date : 19990107

             Dossier : IMM-4790-97

ENTRE

         MERCEDES ACOSTA,

                     demanderesse,

                et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        défendeur.

                                  

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                  

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