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Date : 20210902


Dossier : IMM‑7598‑19

Référence : 2021 CF 916

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2021

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

LIWAYWAY MIRANDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Liwayway Miranda, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a refusé de proroger son permis de travail.

[2] Bien qu’il s’agisse du contrôle judiciaire d’une décision relative à la prorogation d’un permis de travail, l’affaire est compliquée par les antécédents de la demanderesse en matière d’immigration, notamment des allégations de criminalité, d’erreurs commises par son avocat et d’une possible iniquité de la part du défendeur. En l’espèce, la demande de contrôle judiciaire porte uniquement sur la question de la prorogation du permis de travail, et non sur l’ensemble des expériences de la demanderesse avec le défendeur.

[3] Il est important de garder cela à l’esprit étant donné que la demanderesse a invoqué — dans sa demande de dépens spéciaux — ce que je considère comme des arguments qu’il serait préférable de traiter dans une action civile. En effet, les arguments qui portent sur la raison pour laquelle je devrais lui adjuger des dépens et sur ce pour quoi la demanderesse veut être indemnisée s’apparentent à des arguments qui seraient soulevés dans des réclamations en responsabilité civile délictuelle et en dommages‑intérêts.

[4] Je tiens à souligner que les avocats ont tous deux très bien représenté leurs clients.

I. Chronologie

[5] La demanderesse est venue au Canada en 2009 pour travailler comme aide familiale résidante. En 2012, elle a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants, une option qui n’existe plus aujourd’hui.

[6] Il a fallu beaucoup de temps pour traiter la demande et, en 2014, la demanderesse a reçu la confirmation qu’elle respectait les critères d’admissibilité à la résidence permanente. Elle a écrit au bureau des visas en 2016 pour faire un suivi. Elle a reçu une lettre en octobre 2016 dans laquelle il était indiqué que les membres de sa famille qui l’accompagnaient devaient passer des examens médicaux et qu’elle devait fournir des certificats de police et respecter d’autres exigences administratives. Dans son affidavit, la demanderesse affirme qu’elle s’est conformée à ces demandes.

[7] En 2018, alors qu’elle attendait toujours de connaître l’issue de sa demande de résidence permanente, elle a été accusée de diverses infractions à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], notamment : trafic de migrants, infraction générale, infraction en matière de fausses présentations et aide ou encouragement à commettre des infractions. Les dispositions pertinentes de la LIPR sont le paragraphe 118(1), l’alinéa 124(1)c) et les articles 126 et 131. Les accusations concernaient l’entreprise qu’elle exploitait, qui fournissait des travailleurs à une ferme de champignons de l’Ontario.

[8] Compte tenu des accusations portées contre elle, son entreprise n’était pas viable pendant la période où elle était accusée, et elle a donc pris un emploi. Le 9 avril 2019, elle a présenté une demande de prorogation de son statut de travailleur en attendant l’issue de sa demande de résidence permanente. Dans la demande, son avocat de l’époque a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Mme Miranda est admissible à un permis de travail ouvert étant donné qu’elle est visée par l’alinéa 207d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en tant qu’étrangère qui a demandé le statut de résident permanent dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants et que sa demande n’a toujours pas été traitée.

(DCT à la page 54) [Non souligné dans l’original]

[9] Le 26 juin 2019, la demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée. La demanderesse a demandé l’autorisation de contester ce rejet auprès de la Cour dans le dossier IMM‑4655‑19, qui est actuellement à l’étape du nouvel examen.

[10] À la fin de 2019, les accusations portées contre la demanderesse ont été suspendues ou retirées.

[11] La décision défavorable concernant le permis de travail est constituée d’une courte lettre accompagnée de brèves notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC]. Il est indiqué dans la lettre que l’agent a rejeté la demande de prorogation du permis de travail de la demanderesse pour les raisons suivantes :

[traduction]

Vous avez travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans.

Votre demande de résidence permanente à titre d’aide familiale résidante a été rejetée; vous n’êtes donc pas admissible à un permis de travail.

[Non souligné dans l’original]

[12] Les brèves notes consignées dans le SMGC sont les suivantes :

[traduction]

La demanderesse est une femme mariée de 49 ans qui est originaire des Philippines et dont le statut est implicite. Son dernier permis de travail était valide du 11 avril 2017 au 11 avril 2019, et elle aimerait prolonger son séjour jusqu’à une date inconnue en attendant qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente — sa demande à titre d’aide familiale résidante a été rejetée le 26 juin 2019. La cliente n’est pas admissible à un autre permis de travail parce que sa demande de résidence permanente a été rejetée et qu’elle a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans. La demande de prorogation du permis de travail est rejetée.

[Non souligné dans l’original]

[13] Pour les motifs exposés ci‑après, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire et je n’adjugerai aucuns dépens.

II. Questions en litige

[14] Les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

  1. Était‑il raisonnable de rejeter la demande de prorogation du permis de travail au motif que la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse à titre d’aide familiale résidante avait été rejetée et qu’elle n’était donc pas admissible à un permis de travail?

  2. Était‑il raisonnable de rejeter la demande de prorogation du permis de travail au motif que la demanderesse avait travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans?

III. Norme de contrôle

[15] Les parties conviennent, tout comme moi, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Il existe une présomption réfutable selon laquelle la norme qui s’applique lorsque la Cour examine une décision administrative est celle de la décision raisonnable, et rien ne justifie qu’on s’écarte de cette présomption en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 7, 10, 23 [Vavilov]).

IV. Analyse

A. Était‑il raisonnable de rejeter la demande de prorogation du permis de travail au motif que la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse à titre d’aide familiale résidante avait été rejetée et qu’elle n’était donc pas admissible à un permis de travail?

(1) Le droit applicable

[16] La demanderesse a présenté une demande de permis de travail au titre de l’alinéa 207d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR] [voir le paragraphe 6 ci‑dessus] :

207 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, dans les cas suivants :

[...]

d) il a demandé le statut de résident permanent et le ministre a levé, aux termes des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, tout ou partie des critères et obligations qui lui sont applicables.

207 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national in Canada who

[...]

(d) has applied to become a permanent resident and the Minister has granted them an exemption under subsection 25(1), 25.1(1) or 25.2(1) of the Act;

[17] Cependant, elle affirme maintenant que c’est plutôt au titre de l’alinéa 205a) qu’elle était admissible à un permis de travail :

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

a) would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents;

[18] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable de considérer qu’elle n’était pas admissible à une prorogation de son permis de travail parce que sa demande de résidence permanente avait été rejetée. Elle affirme également que l’agent était tenu d’évaluer sa situation personnelle avant de rendre une décision sur sa demande de prorogation.

[19] Selon elle, l’utilisation de la conjonction « et » dans les notes du SMGC démontre que [traduction] « le rejet de [s]a demande de résidence permanente […] n’était pas déterminant dans le contexte du rejet de sa demande visant la prorogation de son permis de travail » [voir le paragraphe 12 ci‑dessus].

[20] Elle ajoute que sa demande de résidence permanente a été rejetée le 26 juin 2019 et que la demande de prorogation de son permis de travail a été renvoyée au bureau d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] d’Etobicoke le 24 septembre 2019, soit trois mois plus tard. Selon elle, si le rejet de sa demande de résidence permanente avait été déterminant, il aurait été absurde de renvoyer par la suite son dossier à IRCC. Elle invoque ensuite le guide des politiques IP 4, Traitement des aides familiaux résidants au Canada, qui indique qu’un dossier qui nécessite une « évaluation plus approfondie » doit être renvoyé à un bureau intérieur d’IRCC, ce qui a été fait dans son cas.

[21] Elle fait valoir que le permis de travail visé par la demande de prorogation était assimilable à un permis de travail demandé au titre de l’alinéa 205a) du RIPR [voir le paragraphe 16 ci‑dessus]. Elle soutient que, bien que son avocat ait présenté la demande au titre de l’alinéa 207d) [voir le paragraphe 15 ci‑dessus], elle n’avait en réalité aucun motif de présenter une demande au titre de cette disposition (qui concerne les motifs d’ordre humanitaire) et qu’il était manifeste, compte tenu de sa situation et de ses antécédents, qu’elle avait l’intention de présenter une demande au titre de l’alinéa 205a). Par conséquent, le rejet constituait selon elle une [traduction] « mauvaise caractérisation de la demande et était déraisonnable ».

[22] Elle affirme également que toutes les demandes de prorogation doivent être évaluées au cas par cas et que le dossier complet doit être pris en compte avant qu’une décision soit rendue. Selon elle, sa situation démontre que ses antécédents en matière d’immigration sont généralement positifs, et le refus de prendre en compte sa situation personnelle était donc déraisonnable.

[23] La demanderesse fait valoir que le fondement probatoire du rejet de sa demande de résidence permanente était en cause, étant donné que les accusations portées contre elle avaient été retirées ou suspendues. Or, l’agent s’est tout de même appuyé sur le rejet de sa demande de résidence permanente pour rendre sa décision sur la prorogation du permis de travail. En fin de compte, dit‑elle, [traduction] « le processus et la conclusion de l’agent étaient déraisonnables et n’étaient pas fondés en droit », car celui‑ci [traduction] « ne s’est appuyé sur aucune loi ou [...] politique pour rendre sa décision ».

[24] Même si le renvoi à l’alinéa 207d) dans la demande était une erreur typographique et que l’alinéa 205a) avait été invoqué, la raison d’être de la demande de prorogation du permis de travail, tel qu’elle a été énoncée en termes clairs [voir le paragraphe 8 ci‑dessus], a disparu à l’étape des observations relatives à la demande. Si la demande de résidence permanente n’avait pas été rejetée ou s’il avait été précisé dans la lettre de demande que la demanderesse voulait gagner sa vie en attendant d’obtenir la résidence permanente, un argument aurait pu être formulé. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans la brève demande déposée par l’avocat qui représentait la demanderesse à l’époque, aucun argument n’a été soulevé ou n’aurait pu être soulevé et aucune preuve n’a été déposée pour appuyer la conclusion selon laquelle elle satisfaisait aux exigences de l’alinéa 205a), c’est‑à‑dire que son travail permettait « de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents ».

[25] La demande en l’espèce reposait uniquement sur la prémisse que la demanderesse souhaitait subvenir à ses besoins en attendant que soit rendue la décision relative à sa demande de résidence permanente. C’est ce qui ressort clairement de la lettre d’accompagnement rédigée par l’avocat, et ce, en dépit de la disposition réglementaire sur laquelle la demande était fondée ou celle sur laquelle la demanderesse affirme maintenant que la demande aurait dû être fondée. Il s’agissait manifestement de la raison d’être de sa demande, et rien ne prouvait que son travail lui permettrait « de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents », comme l’exige l’alinéa 205a). Sa demande de résidence permanente a été rejetée, et la raison d’être de la demande de prorogation de son permis de travail a donc disparu.

[26] La demanderesse aurait pu emprunter d’autres voies pour obtenir la prorogation de son permis de travail, mais, comme l’a souligné le défendeur dans les observations qu’il a faites sur l’alinéa 205a) en s’appuyant sur la décision Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 786 [Sharma], il n’est pas raisonnable d’exiger des agents d’immigration qu’ils tentent de trouver tous les moyens possibles d’accueillir une demande étant donné que l’entrée au Canada peut être accordée de nombreuses façons : « Il me paraît donc […] difficile de reprocher à l’agent d’avoir examiné la demande comme le demandeur souhaitait qu’elle soit examinée » (Sharma, au para 36).

[27] Je ne suis pas non plus convaincue par l’argument de la demanderesse concernant l’utilisation par l’agent de la conjonction « et » dans les notes du SMGC. La demanderesse a fait valoir que l’utilisation de la conjonction « et » signifiait que les deux motifs de rejet étaient interdépendants. Il n’y a pas de fondement législatif pour l’interprétation et l’utilisation de la conjonction « et » par l’agent, et j’estime que ce dernier a invoqué deux motifs distincts et sans lien apparent. Après des années de jurisprudence, l’arrêt Vavilov a établi que la « norme de la décision raisonnable n’est pas une “chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur” » (Vavilov, au para 102). Les notes invoquent deux motifs pour rejeter la demande de prorogation du permis de travail, et il est facile pour la Cour d’en comprendre le raisonnement. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, cela suffit pour juger que la décision était raisonnable.

[28] Je ne suis pas non plus convaincue par l’argument selon lequel le dossier de la demanderesse n’aurait pas été renvoyé à IRCC si le rejet de sa demande de résidence permanente n’avait pas été déterminant. Il existe une foule de raisons pour lesquelles un dossier est susceptible d’être renvoyé, y compris des problèmes de personnel ou de logistique. En l’absence d’autres éléments de preuve, il serait imprudent de présumer que le dossier a été renvoyé au seul motif qu’une « évaluation plus approfondie » était nécessaire. Je ne crois pas que le fait que le dossier ait été renvoyé à IRCC signifie que l’agent avait l’obligation de faire plus que ce qui était indiqué dans la lettre et les notes du SMGC, pas plus que je ne crois que la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’une évaluation plus approfondie n’a pas été effectuée après que le dossier a été renvoyé.

[29] En outre, il n’y a pas de raison de penser que l’agent n’a pas tenu compte de l’ensemble des antécédents de la demanderesse en matière d’immigration lorsqu’il a rendu sa décision. Le fondement probatoire du rejet de la demande de résidence permanente était peut‑être en cause, comme le soutient la demanderesse, mais, au moment où l’agent a rendu sa décision, sa demande de résidence permanente avait été rejetée, de sorte que sa demande de prorogation n’était toujours pas appropriée pour le type de permis de travail demandé. Je constate qu’il n’y a rien dans le dossier sur l’état actuel de son statut de résident permanent, et il serait inapproprié de conjecturer.

B. Était‑il raisonnable de rejeter la demande de prorogation du permis de travail au motif que la demanderesse avait travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans?

[30] La demanderesse fait valoir que l’agent s’est appuyé sur l’alinéa 200(3)g) du RIPR pour rejeter la demande, alors que cet alinéa a été abrogé en 2018. Elle souligne que, selon les guides opérationnels, si une demande de prorogation d’un permis de travail ouvert est présentée conjointement avec une demande de résidence permanente dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants, le permis de travail peut être prorogé pour une période maximale de quatre ans. Elle affirme toutefois qu’on lui a déjà accordé des prorogations totalisant plus de quatre ans et qu’elle a bénéficié d’un permis de travail pendant les sept années où elle a attendu que sa demande de résidence permanente soit traitée. Ainsi, affirme‑t‑elle, [traduction] « les dispositions ou directives abrogées dans lesquelles un maximum de quatre ans était mentionné sont inapplicables en l’espèce ».

[31] La demanderesse avance l’argument selon lequel le fait de commettre une erreur en s’appuyant sur une disposition abrogée équivaut à ne pas tenir compte de la loi et rend une décision déraisonnable. Elle n’a cependant présenté aucun précédent pour étayer sa conclusion. Elle allègue qu’en raison du délai de sept ans qui s’est écoulé, la décision soulève la question de savoir [traduction] « si l’agent a réellement tenu compte du dossier pertinent ».

[32] En l’espèce, même si l’agent s’est appuyé sur une disposition réglementaire abrogée, tout argument à cet égard est sans importance : la demande aurait été rejetée de toute façon puisque la demanderesse était inadmissible à un permis de travail au titre de l’alinéa 207d) ou que sa demande de résidence permanente avait été rejetée. Bien qu’il soit inacceptable que l’agent se soit appuyé sur un article abrogé, cette erreur n’est pas au cœur de la décision. Il s’agissait du deuxième motif fourni pour rejeter la demande de prorogation du permis de travail. Comme il a été mentionné plus haut, le premier motif de rejet de la demande de prorogation du permis de travail était déterminant; l’erreur relative au deuxième motif, si elle est regrettable, est donc sans importance.

[33] Le fait que la demanderesse a déjà obtenu des prorogations de permis de travail dans des situations où, selon elle, son statut était le même ne constitue pas non plus une erreur susceptible de contrôle. En effet, comme je l’ai indiqué ci‑dessus, son statut n’était pas le même que lorsque sa demande de résidence permanente a été rejetée.

[34] En résumé, j’estime que l’agent a donné deux motifs de rejet et que le premier était suffisant, tandis que le second n’était pas déterminant. Je ne crois pas que l’agent ait utilisé la conjonction « et » dans les notes du SMGC pour unir les deux motifs de rejet; en effet, cette conjonction figure uniquement dans les notes du SMGC, et non dans la loi, et il n’existe aucune disposition législative relative à la prétendue interprétation du mot « et » (Krishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203 aux para 50‑51).

[35] Je conclus que la décision de l’agent était raisonnable et je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

[36] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de la certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

V. Dépens

[37] La demanderesse a demandé à la Cour de lui adjuger des dépens spéciaux au titre de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22. Compte tenu de mes conclusions, il ne m’est pas nécessaire de prendre en compte ces arguments, car je ne suis pas disposée à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens à la demanderesse, qui a été déboutée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑7598‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens spéciaux ne sont adjugés.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karine Lambert


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7598‑19

 

INTITULÉ :

LIWAYWAY MIRANDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 août 2021

 

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 septembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

 

Pour la demanderesse

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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