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Date : 20010430

Dossier : T-906-99

Référence neutre : 2001 CFPI 410

ENTRE :

INVERHURON & DISTRICT

RATEPAYERS' ASSOCIATION

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et

ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED

défendeurs

                                             TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

J. PARENT

OFFICIER TAXATEUR


[1]         Il s'agit de la taxation de mémoires de frais présentés au nom des défendeurs, soit Ontario Power Generation Inc. (ci-après OPGI), ainsi que le ministre de l'Environnement, le ministre des Pêches et Océans et la Commission de contrôle de l'énergie atomique (ci-après les défendeurs fédéraux), conformément aux ordonnances de la Cour rendues les 6 janvier 2000, 23 mai 2000 et 13 juillet 2000.

[2]         Le 6 janvier 2000, la Cour a rendu une ordonnance rejetant la requête de la demanderesse Inverhuron & District Ratepayers' Association (ci-après la demanderesse) en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire en rapport avec la demande de contrôle judiciaire. L'ordonnance stipulait également que la question des dépens serait réglée dans le contexte des dépens de la demande de contrôle judiciaire.

[3]         Le 23 mai 2000, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens.

[4]         Dans l'ordonnance du 13 juillet 2000, la Cour a traité des frais de la requête qui avaient été différés dans l'ordonnance du 6 janvier 2000 et elle a accordé les dépens en faveur des défendeurs, selon la colonne 5 du tableau du tarif B, ce qui comprend l'article 24 du tableau du tarif B, de même que les frais de déplacement raisonnables.


[5]         La Cour a d'abord été saisie de la présente affaire dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale concernant le plan d'action adopté par les défendeurs fédéraux en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale au sujet de l'étude approfondie du projet d'installation de stockage à sec du combustible usé de Bruce. OPGI a été ajoutée à titre de partie à cette demande le 23 juillet 1999 par suite d'une ordonnance du protonotaire Roger R. Lafrenière.

[6]         Au début de la présente taxation, l'avocat de la demanderesse s'est opposé à la taxation des deux mémoires de frais au motif qu'ils sont prématurés. Il a invoqué des raisons concernant l'économie des ressources judiciaires et l'intérêt public, du fait que la demanderesse est une organisation sans but lucratif composée d'un groupe de familles et de particuliers. Il a fait valoir qu'il existe encore de nombreuses questions qui n'ont pas à ce jour été réglées. En outre, il a ajouté que la taxation des frais pourrait causer un préjudice à la demanderesse, qui devra faire une levée de fonds, et laisse également entendre à cet égard qu'une requête en suspension d'instance pourrait être nécessaire.

[7]         À l'appui de son argument, l'avocat cite la décision de l'officier taxateur Stinson dans l'affaire Casden c. Cooper Enterprises Ltd., [1991] 3 C.F. 281 et la décision ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd, [2000] A.C.F. no 67 (QL) (C.F.P.I.) dans laquelle M. Stinson a établi une distinction avec la décision Casden, précitée, et taxé les frais d'une requête portée en appel, au sujet de laquelle les frais avaient été adjugés et devaient être payés sans délai.


[8]         L'avocat de la demanderesse s'est également appuyé sur la décision Zündel c. Canada (Commision canadienne des droits de la personne), [1999] A.C.F. no 1239 (QL) (C.F.P.I.), dans laquelle l'officier taxateur Smith a refusé de taxer les frais se rapportant à une question interlocutoire.

[9]         Pour ce qui est du sens du mot « interlocutoire » , l'avocat a de nouveau fait référence à l'affaire Casden, dans laquelle l'officier taxateur Stinson a passé en revue la jurisprudence concernant les termes « final » et « interlocutoire » avant de conclure ce qui suit :

En toute déférence à l'égard de l'autorité dont jouit un jugement de la Section de première instance, je ne puis conclure que cette autorité doit avoir préséance sur le principe établi - et, à mon avis, pratique, selon lequel la cause d'action doit faire l'objet d'une seule taxation des dépens ou qu'elle puisse modifier ce principe. En d'autres mots, l'officier taxateur appelé à taxer un mémoire de frais doit connaître la manière définitive dont les questions de fond soulevées par l'action ont été résolues. J'entends par là la décision en dernier ressort.

[10]       La décision du juge Noël dans Smith and Nephew Inc. c. Glen Oak Inc., [1995] A.C.F. no 1604 (QL) (C.F.P.I.) a également été citée. Au paragraphe 6 de cette décision, le juge conclut dans les termes suivants :

[...] il ne conviendrait pas que la Cour tente d'établir le montant des dépens à ce stade de l'instance. En effet, l'une des deux ordonnances fait l'objet d'un appel, et il ressort des nouveaux documents soumis par la demanderesse que les dépens afférents aux deux affaires sont intereliés. Cela, en soi, constitue une raison suffisante de ne pas déterminer maintenant le montant des dépens, et c'est pourquoi je me refuse à les fixer.


[11]       La décision du juge Rothstein, maintenant juge à la Cour d'appel, dans AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd. , 148 F.T.R. 240, et la décision du juge Blais dans ce même dossier, 163 F.T.R. 285, ont également été citées concernant la question du « paiement sans délai » .

[12]       En résumé, concernant l'objection préliminaire, la demanderesse soutient que les dépens ne devraient pas être taxés avant que les appels concernant ce dossier soient réglés.

[13]       En réponse à l'objection de la demanderesse portant sur la taxation des frais à ce stade de l'instance, l'avocat d'OPGI a fait valoir que la taxation devrait avoir lieu. À l'appui de cette proposition, il a soutenu que, pour que la taxation ne puisse être faite, il faudrait en fait que l'officier taxateur ordonne une suspension, ce qui n'est pas en son pouvoir. Il a de plus affirmé que le dépôt des appels ayant trait à cette instance n'est pas un motif suffisant pour différer la taxation.

[14]       Pour ce qui a trait à l'argument de la demanderesse portant sur l'intérêt public et son statut, l'avocat d'OPGI a mentionné que le juge Pelletier avait déjà traité de cette question dans le dossier et rejeté l'argument.


[15]       L'avocat d'OPGI a également fait référence à la décision du juge Linden dans Canadian Environmental Law Associate c. Canada (Ministre de l'Environnement), [2000] A.C.F. no 821 (QL) (C.A.), ainsi qu'à la décision du juge Martin dans Rural Dignity of Canada c. Société canadienne des postes, 40 F.T.R. 255, dans laquelle ce dernier a déclaré ceci :

Il a ensuite fait valoir que les requérants ne devaient pas être condamnés aux dépens s'ils étaient déboutés de leur requête parce qu'ils ont agi avec sérieux et de façon efficace sur le plan des coûts en saisissant la Cour de l'affaire. Il a également prétendu que condamner les requérants aux dépens en pareil cas serait contraire à l'intérêt public, car cela découragerait les citoyens ordinaires comme les présents requérants de soumettre ce genre de question à la Cour.

[...]

Je ne trouve pas les prétentions de l'avocat très convaincantes. Les requérants étaient représentés par un avocat et ils m'ont vraisemblablement informé (sic) qu'une des conséquences de l'échec de leur action serait qu'ils pourraient notamment être condamnés aux dépens. À mon avis, c'est un des risques inhérents à tout procès et il faut supposer que les requérants l'ont assumé. Je ne vois aucune raison de déroger au principe général suivant lequel les dépens suivent le sort du principal et je condamne en l'espèce les requérants aux dépens. Si quelqu'un doit en l'espèce faire preuve d'une certaine générosité, ce doit être les intimés, qui peuvent choisir de ne pas faire exécuter la condamnation aux dépens, mais cette initiative ne devrait pas, eu égard aux circonstances de l'affaire, venir de la Cour.

Il convient de noter que cette décision a été maintenue en Cour d'appel.

[16]       Concernant l'argument de l'incapacité pour la demanderesse de payer les dépens, l'avocat d'OPGI a cité ma décision dans Légère c. La Reine, [1999] 4 C.T.C. 262, dans laquelle j'ai fait référence à une décision du juge Gibson dans Nike Canada Ltd. c. Jane Doe, [1999] A.C.F. no 1018 (QL) (C.F.P.I.) : « En matière d'octroi des dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant » .


[17]       Pour ce qui est du caractère prématuré de la taxation et du dépôt des avis d'appel qui pourraient empêcher l'officier taxateur d'évaluer ces mémoires de frais, l'avocat d'OPGI a fait référence aux propos du juge Rothstein, maintenant juge à la Cour d'appel, dans la décision AIC Ltd., précitée, dans laquelle il faisait référence à la décision Smith and Nephew Inc., précitée :

Je ne crois pas qu'elle doive recevoir une application générale en ce qui a trait à l'adjudication des dépens, car la pratique générale ne consiste pas à attendre le résultat d'un appel avant de trancher la question des dépens engagés devant la Section de première instance.

[18]       Sur ce point, la décision de l'officier taxateur Lamy en date du 12 mai 1994, dans le dossier T-1707-90, a également été citée. Dans cette décision, Mme Lamy déclarait ceci :

Il aurait sans doute été préférable pour le défendeur d'attendre l'issue de l'appel pour procéder à la taxation des dépens afin d'éviter des procédures qui pourraient s'avérer inutiles. Toutefois, le jugement rendu par le juge de Première instance est un jugement définitif qui nous donne autorité pour taxer le présent mémoire. En ce faisant, nous ne croyons pas aller à l'encontre du principe établi à l'effet que la cause d'action doit faire l'objet d'une seule taxation des dépens.

[19]       Cette décision a été maintenue par le juge Pinard le 10 juin 1994 dans Time Data Recorder International Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1994] A.C.F. no 910 (QL) (C.F.P.I.) :

À mon avis, en l'absence d'une ordonnance de notre Cour à l'effet contraire, l'officier taxateur pouvait procéder à la certification de la taxation comme elle l'a fait.

[20]       L'avocat a de plus fait référence à la décision de l'officier taxateur Pace en date du 6 juillet 2000 dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1108 (QL) (C.F.P.I.) dans laquelle la question du caractère prématuré est traitée au paragraphe 6 :


Après avoir examiné les arguments des avocats et la jurisprudence susmentionnée, ainsi que d'autres causes pertinentes, j'estime que, dans les circonstances de l'espèce, un officier taxateur ne pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire de reporter la taxation des dépens que si des circonstances impérieuses le commandaient. Je ne prétends pas qu'un appel en instance n'a aucune incidence ou conséquence sur la taxation, mais je ne suis pas convaincu que l'existence d'un appel suffit, en soi, pour m'obliger à reporter la taxation. Bien que l'argumentation du demandeur sur ce point soit bien construite, je crois que cette argumentation aurait dû être présentée à la Cour dans le cadre d'une requête en sursis de l'exécution de l'ordonnance. En ma qualité d'officier taxateur, je n'ai pas le pouvoir de rendre pareille ordonnance. Aucun sursis n'a été accordé ni même demandé. Par conséquent, je suis saisi aujourd'hui d'une ordonnance valide de la Cour, qui adjuge les dépens au défendeur. Selon cette ordonnance, le montant des dépens doit être fixé soit par voie de taxation, soit par entente entre les parties. Or, aucune entente n'ayant été conclue, je suis tenu de taxer les dépens comme le prescrit l'ordonnance.

[21]       En terminant la présentation de ses arguments sur la question du caractère prématuré, l'avocat d'OPGI a mentionné que l'argument du « paiement sans délai » fondé sur la règle 401(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) ne s'applique que dans le contexte des questions interlocutoires. En l'espèce, le jugement rendu a décidé des questions de fond entre les parties et, à partir de ce moment, l'action est terminée. Ainsi, la Cour n'était pas tenue d'indiquer que les dépens étaient payables immédiatement. L'ordonnance du juge Pelletier en date du 23 mai 2000 mentionne simplement [TRADUCTION] « dépens à taxer » , et cela devrait être interprété comme une instruction claire donnée à l'officier taxateur de fixer les dépens.

[22]       Bien que l'argument de la demanderesse sur les questions de l'économie des ressources judiciaires puisse être convaincant, et bien que son statut suscite certaines préoccupations, la décision que j'ai prise le 18 octobre 2000 de procéder à la taxation demeure la même.


[23]       Après avoir examiné les arguments présentés par les avocats et la jurisprudence susmentionnée, je suis d'avis que la décision du juge Pelletier en date du 23 mai 2000 est une décision finale qui octroyait également les dépens et, en tant qu'officier taxateur, cette décision finale me donne le pouvoir de fixer les dépens comme me l'ordonne la Cour.

[24]       Par conséquent, je procéderai à la taxation des mémoires de frais qui m'ont été présentés.

[25]       Toutefois, avant d'aborder cette étape, il me faut traiter des questions que les avocats ont soulevé à l'audience concernant l'intérêt public et le double emploi.

[26]       Bien que la question de l'intérêt public m'inspire également certaines préoccupations, le fait demeure que la demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens par le juge qui disposait de tous les faits importants. Par conséquent, il n'appartient pas à l'officier taxateur de modifier la décision de la Cour puisque la Cour a une très grande discrétion pour ce qui est de l'octroi des dépens. En l'espèce, il n'est pas nécessaire que l'officier taxateur tienne compte de l'intérêt public pour la taxation des frais, étant donné que la Cour a déjà traité de cette question en décidant d'adjuger les dépens comme elle l'a fait.


[27]       La demanderesse fait également valoir que les dépens réclamés par les défendeurs ont été doublement pris en compte, et elle prétend que bon nombre des demandes ont été accordées par consentement et que cette affaire concerne le droit fédéral et non pas les politiques d'OPGI.

[28]       Je ne peux souscrire à cette proposition. L'intérêt des défendeurs fédéraux et celui d'OPGI n'étaient pas les mêmes. OPGI était l'exploitant du projet d'installation alors que les défendeurs fédéraux étaient une commission fédérale et des ministres. En outre, j'estime que la décision du juge Pelletier en date du 13 juillet 2000, dans laquelle il a adjugé les dépens en faveur des deux défendeurs, parle d'elle-même.

[29]       En taxant les mémoires de frais, j'ai traité simultanément des mémoires qui ont été déposés par OPGI et par les défendeurs fédéraux. Par souci de clarté, j'ai utilisé les tableaux suivants.

Article

(Tarif B)

Service à taxer

Nombre d'unités allouées à OPGI

Nombre d'unités allouées aux défendeurs fédéraux

2 (OPGI)

Préparation et dépôt du dossier et des documents de la défenderesse, y compris l'avis de comparution et l'affidavit de Kurt Johansen.

7

2 (FÉD)

Préparation et dépôt du dossier et des documents du défendeur, y compris l'avis de comparution et les affidavits du Dr Suzana Fraser, de Donald Howard, de Paul Bernier et du Dr Peter J. Waight.

7

4 (OPGI)

Préparation et dépôt d'une requête en vertu de la règle 369, par consentement, en vue d'une ordonnance ajoutant OPGI comme défenderesse.

0

4 (OPGI)

Préparation d'un calendrier proposé pour l'ordonnance rendue par consentement (ordonnance en date du 13 août 1999).

0

4 (OPGI)

Requête au nom du Power Workers Union en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir en date du 23 août 1999.

0

4 (OPGI & FÉD)

Requête présentée par la demanderesse en vue de proroger le délai prévu pour le dépôt des affidavits en réponse, faite par lettre le 17 octobre 1999.

2

2

4 (OPGI & FÉD)

Requête présentée par la demanderesse pour obtenir une nouvelle prorogation du délai prévu pour le dépôt des affidavits en réponse, faite par lettre le 22 octobre 1999.

2

2

4 (OPGI & FÉD)

Requête présentée par la demanderesse afin de proroger le délai prévu pour déposer les documents et autoriser la demanderesse à déposer un mémoire de plus de 30 pages, en date du 22 décembre 1999.

2

2

5 (OPGI & FÉD)

Requête présentée par la demanderesse en autorisation du dépôt de l'affidavit de Dr David Hoel, et un exposé supplémentaire des faits et du droit, en date du 21 décembre 1999.

10

8

6 (OPGI & FÉD)

Comparution devant le juge Pelletier le 5 janvier 2000 relativement à la requête de la demanderesse en autorisation du dépôt de l'affidavit du Dr David Hoel et un exposé supplémentaire de faits et du droit.

8

(2 heures X 4 unités)

6

(2 heures X 3 unités)

5 (OPGI & FÉD)

Requête pour obtenir des instructions concernant les dépens, en date du 19 juin 2000.

0

0

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire de Paul Bernier.

3

3

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire les 2 et 3 novembre 1999.

(5,8 heures X 2 unités)

11,6

11,6

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire de Normand de la Chevrotière.

5

5

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire et tenue de celui-ci le 8 novembre 1999. (1,8 heure X 3 unités)

5,4

5,4

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire du Dr Gordon Edwards.

5

5

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire et tenue de celui-ci le 21 novembre 1999. (3 heures X 3 unités)

9

9

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire du Dr Suzana Fraser.

3

3

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire le 15 novembre 1999.

(3 heures X 2 unités)

6

6

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire du Dr Mark Goldberg.

5

5

8 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire le 22 novembre 1999.

(6 heures X 3 unités)

18

18

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire de Donald Howard.

3

3

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire les 10 et 15 novembre 1999.

(4,3 heures X 2 unités)

8,6

8,6

8 (OPGI)

Préparation du contre-interrogatoire de Kurt Johansen.

3

9 (OPGI)

Présence au contre-interrogatoire les 9 et 16 novembre 1999.

(9,1 heures X 2 unités)

18,2

8 (OPGI)

Préparation du contre-interrogatoire de Siegfried Kleinau.

2

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire et tenue de celui-ci le 8 novembre 1999.

0,6 (0,2 heure X 3 unités)

0,4 (0.2 heure X 2 unités)

8 (OPGI)

Préparation du contre-interrogatoire de Terry Pigeau.

0

9 (OPGI)

Présence au contre-interrogatoire le 11 novembre 1999.

(0,8 heure X 0 unité)

0

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire du Dr Michael Power.

5

5

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire le 5 novembre 1999.

(3,7 heures X 3 unités)

11,1

11,1

8 (OPGI & FÉD)

Préparation du contre-interrogatoire du Dr Peter J. Waight.

3

3

9 (OPGI & FÉD)

Présence au contre-interrogatoire le 10 novembre 1999.

(2,6 heures X 2 unités)

5,2

5,2

8 (OPGI)

Préparation du contre-interrogatoire du Dr David Hoel au cas où la requête de la demanderesse pour obtenir l'autorisation de déposer l'affidavit serait accueillie.

3

10 (OPGI & FÉD)

Préparation de la conférence de gestion du cas, y compris du calendrier proposé.

3

3

11 (OPGI & FÉD)

Présence à la conférence de gestion du cas le 2 septembre 1999.

(0,5 heure X 1 unité)

0,5

0,5

13a) (OPGI & FÉD)

Honoraires d'avocat pour la préparation de l'audition de la demande le 10 janvier 2000.

5

5

13b) (OPGI & FÉD)

Honoraires d'avocat pour la préparation de 2 jours d'audition de la demande, le 11 janvier 2000.

3

3

14e)

(OPGI & FÉD)

Honoraires d'avocat pour l'audience des 10 et 11 janvier 2000.

30,3

(10,1 heures X 3 unités)

20,2

(10,1 heures X 2 unités)

15 (OPGI & FÉD)

Préparation et dépôt de l'exposé des faits et du droit.

0

0

24 (OPGI)

Déplacement de l'avocat pour assister à l'audition de la requête de la demanderesse en autorisation du dépôt de l'affidavit du Dr David Hoel et un exposé supplémentaire des faits et du droit à Ottawa le 5 janvier 2000.

5

24 (OPGI)

Déplacement de l'avocat pour assister au contre-interrogatoire de Paul Bernier à Ottawa les 2 et 3 novembre 1999.

4

24 (OPGI & FÉD)

Déplacement de l'avocat pour assister au contre-interrogatoire du Dr Gordon Edwards à Montréal le 21 novembre 1999, conformément à l'ordonnance du juge Pelletier du 13 juillet 2000.

4

4

24 (OPGI)

Déplacement de l'avocat pour assister aux contre-interrogatoires du Dr Peter J. Waight et Donald Howard à Ottawa le 10 novembre 1999.

4

24 (OPGI)

Déplacement de l'avocat pour assister aux contre-interrogatoires de Donald Howard et du Dr Suzana Fraser à Ottawa le 15 novembre 1999.

4

25 (OPGI)

Services rendus après l'ordonnance du juge Pelletier du 13 juillet 2000.

1

25 (FÉD)

Services rendus après l'ordonnance du juge Pelletier du 23 mai 2000.

1

26 (OPGI & FÉD)

Taxation des frais.

5

3

     TOTAL

233,5 unités

X 100 $ =

23 350 $

174 unités

X 100 $ =

17 400 $


[30]       À l'article 2, le maximum demandé par les deux défendeurs est autorisé. À ce sujet, j'ai examiné les facteurs prévus à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), notamment l'importance et la complexité de la question en litige et la charge de travail demandée. En accordant le maximum, j'ai tenu compte des nombreux affidavits (certains scientifiques) qui ont été déposés à l'appui de la demande de contrôle judiciaire et des deux modifications desdits documents qui ont été déposés avant le dépôt en réponse des documents des défendeurs. OPGI et les défendeurs fédéraux ont dû, dans la préparation et le dépôt de leurs documents, prendre en considération les 26 volumes qui ont été déposés par la demanderesse à titre de dossier, et pour appuyer leurs positions ont préparé leurs affidavits en réponse (certains scientifiques). Sur la question de la complexité et de l'importance de la question en litige, je souscris à l'avis du juge Pelletier qui déclare dans sa décision du 23 mai 2000[1] :

... la fonction de la Cour dans le contrôle judiciaire n'est pas d'agir comme une « académie des sciences » ou comme une « Haute assemblée » . Pour chacun des éléments prévus par la loi, la gamme des possibilités est pratiquement illimitée. Peu importe le nombre de scénarios envisagés, il est toujours possible d'en concevoir un autre qui ne l'a pas été. Il est de la nature de la science que des personnes raisonnables puissent être en désaccord sur la pertinence et l'importance. À propos de ces questions, la fonction e la Cour n'est pas d'assurer l'exhaustivité, mais d'évaluer, quant à la forme plutôt qu'au fond, s'il y a eu quelque examen des éléments que l'étude approfondie doit, selon la Loi, prendre en compte. S'il y a eu un certain degré d'examen, il importe peu qu'on ait pu procéder à un examen plus poussé ou de meilleure qualité.

[31]      Néanmoins, je suis d'avis que les parties à l'instance ont dû s'efforcer de comprendre le processus, de même que l'implication scientifique des études et la décision prise par le ministre. Et, à cet égard, il s'agissait d'une question importante et complexe étant donné qu'elle était liée à la santé publique. Sur ce point, l'avocat de la demanderesse a lui-même admis au début de la présente taxation que les questions en jeu étaient vraiment importantes compte tenu de leur rapport avec la santé publique.


[32]       À l'article 4, OPGI a retiré les unités qu'elle réclamait pour la préparation et le dépôt des requêtes en vue d'obtenir une ordonnance ajoutant OPGI comme défenderesse; la préparation du calendrier proposé en vue d'obtenir une ordonnance par consentement; et la requête déposée au nom du Power Workers Union pour obtenir l'autorisation d'intervenir, étant donné qu'aucune ordonnance concernant les dépens n'a été rendue au sujet de ces trois requêtes.

[33]       Pour ce qui concerne les trois dernières requêtes réclamées sous l'article 4 par les deux défendeurs, toutes les parties ont accepté le minimum d'unités (soit 2) pour chacune d'elles. Bien qu'il n'y ait eu aucune ordonnance précise de la Cour concernant les dépens de ces trois requêtes, elles ont été présentées aux termes de la règle 410 des Règles de la Cour fédérale (1998), et les dépens sont donc à la charge de la partie qui les a présentées, soit, en l'espèce, la demanderesse. (Voir Maison de Pâtes Pasta Belle Inc. c. Olivieri Foods Ltd. [1998] A.C.F. no 1171 (QL) (C.F.P.I.).)


[34]       Pour ce qui est de l'article 5, l'ordonnance de la Cour en date du 13 juillet 2000 adjugeait aux défendeurs les frais de la requête en vue d'obtenir l'autorisation de déposer l'affidavit du Dr David Hoel, selon la colonne 5 du tableau du tarif B. OPGI a réclamé le maximum des unités prévues dans cette colonne, principalement parce que le calendrier de la Cour n'a pas été respecté, ce qui a engendré beaucoup de travail entre le 21 décembre 1999 et le 5 janvier 2000. La demanderesse fait principalement valoir qu'elle n'avait eu d'autre choix que d'agir comme elle l'avait fait et que cette situation n'avait pu être évitée.

[35]       Les facteurs prévus à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) ont été examinés, et je suis d'avis que ni l'alinéa i) ni l'alinéa k) ne s'appliquent. Pour ce qui concerne l'alinéa g), j'estime que la charge de travail exigée pour l'audience était importante, mais que les dates limites auxquelles ont dû faire face les défendeurs avaient plus d'importance. Par conséquent, j'autorise 8 unités pour les défendeurs fédéraux et 10 unités pour OPGI, puisque ce sont eux qui ont pris l'initiative de cette requête. Pour être cohérente avec mon raisonnement applicable à l'article 5, j'accorde 3 unités x 2 heures aux défendeurs fédéraux et 4 unités x 2 heures à OPGI sous l'article 6.

[36]       Les unités réclamées par les deux défendeurs sous l'article 5 concernant une requête en vue d'obtenir des directives au sujet des dépens en date du 19 juin 2000 ont été retirées des mémoires de frais, étant donné qu'aucune ordonnance concernant les dépens sur ce point n'a été rendue par la Cour.

[37]       Pour ce qui concerne la partie C du tarif B : Communication de documents et interrogatoires, la Cour (le juge Pelletier) a expressément mentionné, le 13 juillet 2000, que les dépens devaient inclure les contre-interrogatoires des auteurs d'affidavits.


[38]       Des demandes distinctes m'ont été soumises pour tous les contre-interrogatoires tenus dans cette affaire. Les heures réclamées pour la présence à tous les contre-interrogatoires et la tenue de ceux-ci ne sont pas contestées, mais le nombre d'unités demandées l'est. Pour déterminer les articles 8 et 9, j'ai tenu compte de la charge de travail rendue nécessaire par la complexité des questions en litige.

[39]       Sous l'article 8, concernant la préparation du contre-interrogatoire relatif aux affidavits de Normand de la Chevrotière, du Dr Gordon Edwards, du Dr Mark Goldberg, de Siegfried Kleinau et du Dr Michael Power, pour le compte de la demanderesse, j'autorise le nombre d'unités réclamées par les deux défendeurs. Les affidavits étaient très volumineux et traitaient de détails techniques complexes en sciences nucléaires et médicales. Le fait d'être un expert en droit ne fait pas d'un avocat un expert en sciences. Les avocats des défendeurs ont donc dû se préparer en conséquence.


[40]       Pour les affidavits déposés au nom des défendeurs fédéraux, je n'autoriserai pas, comme on me l'a demandé, le nombre maximum d'unités aux avocats fédéraux pour la préparation du contre-interrogatoire, étant donné que ces affidavits ont été établis sous serment par des personnes qui ont témoigné en leur propre nom et, que par conséquent, la préparation du contre-interrogatoire de ces déposants n'a pas été aussi onéreuse. Le nombre d'unités pour la préparation du contre-interrogatoire de Paul Bernier est réduit à 3 unités, pour celui du Dr Suzana Fraser à 3 unités, pour celui de Donald Howard à 3 unités et pour celui du Dr Peter J. Waight à 3 unités.

[41        Je suis d'accord avec l'avocat d'OPGI quand il affirme que, même si les défendeurs fédéraux et OPGI avaient un intérêt partagé dans ce dossier, cet intérêt n'était pas le même et qu'il a dû se préparer et comprendre toute la preuve présentée à la Cour, y compris la preuve déposée par les défendeurs fédéraux. Néanmoins, je n'autoriserai pas le nombre maximum d'unités qui est demandé à l'article 8, étant donné que la préparation en vue de ces contre-interrogatoires avait pour seul but de mieux comprendre l'affaire en l'espèce. Je réduis le nombre d'unités à 3 pour la préparation du contre-interrogatoire de Paul Bernier, du Dr Suzana Fraser, de Donald Howard et du Dr Peter J. Waight.

[42]       Pour la préparation du contre-interrogatoire de Kurt Johansen (déposant pour le compte d'OPGI), l'avocat d'OPGI réclame le maximum d'unités. Pour les raisons que j'ai données précédemment au sujet des défendeurs fédéraux, je réduis le nombre d'unités à 3.

[43]       L'affidavit de Terry Pigeau a été déposé à l'appui de la requête visant à autoriser la section locale 1000 du Power Workers Union, SCFP-CTC à intervenir. L'autorisation d'intervenir a été refusée par la Cour dans le cadre de l'action sans ordonnance quant aux dépens. Par conséquent, aucune unité n'est allouée pour cet article, ni pour l'article 9.


[44]      Dans son mémoire de frais, OPGI réclame 11 unités pour la préparation du contre-interrogatoire du Dr David Hoel. À la taxation, OPGI a réduit le nombre d'unités à 5. L'affidavit du Dr Hoel a été déposé en Cour dans le cadre d'une requête visant à autoriser son dépôt tardif. Le 6 janvier 2000, la Cour (le juge Pelletier) a rejeté la requête en indiquant que la question des dépens serait réglée dans le contexte de la demande de contrôle judiciaire. Le 13 juillet 2000, le juge Pelletier a adjugé les dépens relatifs à la requête en autorisation de déposer l'affidavit du Dr Hoel en faveur des deux défendeurs, comprenant les dépens se rapportant au contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit. Je conviens avec l'avocat d'OPGI que, même si le contre-interrogatoire n'a pas eu lieu, les avocats ont dû se préparer à cette éventualité. En outre, il s'est écoulé très peu de temps entre l'audition de la requête suivie de l'ordonnance de la Cour sur celle-ci et l'audition du contrôle judiciaire. Pour ces motifs, je suis disposée à accorder 3 unités à l'article 8 (Dr David Hoel) au motif que l'avocat aurait dû être préparé, si la requête concernant le dépôt de l'affidavit avait été accueillie.

[45]       Comme je l'ai mentionné précédemment, la durée de tous les contre-interrogatoires qui ont eu lieu n'est pas contestée. Ce n'est que pour le contre-interrogatoire du Dr Suzana Fraser que les parties ont consenti à en réduire la durée à 3 heures.


[46]       Pour ce qui est de l'article 9 et, conformément au raisonnement que j'ai tenu pour l'article 8, je suis disposée à autoriser le maximum d'unités lorsqu'il est clair que l'avocat était présent au contre-interrogatoire et qu'il l'a dirigé.

[47]       Pour ce qui est de la présence de l'avocat au contre-interrogatoire de son propre client à titre d'auteur de l'affidavit, et compte tenu de la complexité du sujet et, en particulier, de la très grande charge de travail requise, j'autorise 2 unités. Deux unités sont également accordées à l'avocat du défendeur qui était présent lors du contre-interrogatoire des déposants pour le compte d'autres défendeurs.

[48]       Trois unités sont autorisées à l'article 10, comme en ont convenu les deux défendeurs.

[49]       Sous l'article 11, OPGI a demandé le maximum d'unités pour la conférence de gestion du cas qui s'est tenue le 2 septembre 1999. Je ne suis pas convaincue que l'argument présenté justifie les unités réclamés, savoir que le client se préoccupait des retards. Cet argument est insuffisant pour m'amener à autoriser 3 unités X la durée de la conférence. Je réduis à une unité X la durée de la conférence (30 minutes), conformément à la modification faite à la taxation par l'avocat fédéral dans son mémoire de frais.


[50]       Compte tenu de la réponse que j'ai donnée à l'article 2 pour justifier le maximum d'unités autorisées, et compte tenu de la procédure de dernière minute intentée avant l'audition de la demande principale, je suis disposée à autoriser le maximum d'unités demandées sous l'article 13a) et b).

[51]       L'article 14 est autorisé tel qu'il a été réclamé dans les mémoires de frais des défendeurs. En autorisant le nombre d'unités réclamées, j'ai tenu compte du fait que l'avocat d'OPGI a pris la direction des opérations à l'audition de la demande de contrôle judiciaire.

[52]       Sept unités ont été réclamées par chacun des défendeurs sous l'article 15 pour la préparation et le dépôt de l'exposé des faits et du droit. À la taxation, j'ai demandé aux deux avocats de me donner des détails qui me permettraient de déterminer quand et où la Cour a ordonné la préparation ou le dépôt des arguments écrits. Aucun des avocats n'a pu me citer d'ordonnance ou d'instruction précises de la Cour, mais ils ont fait référence au paragraphe 13 de la décision de l'officier taxateur Stinson en date du 28 janvier 2000 dans le dossier T-2434-91. Je ne vois rien dans le paragraphe 13 de cette décision qui appuie la position des défendeurs. Je suis d'accord avec la position adoptée par l'officier taxateur Stinson et je considérerai que tous les mémoires ont été déposés dans le cadre de l'article 13. Par conséquent, aucune unité n'est accordée sous l'article 15.


[53]       Les services à taxer réclamés par les défendeurs comprennent des unités pour leurs frais de déplacement en vue d'assister à l'audition de la requête le 5 janvier et au contre-interrogatoire des auteurs des affidavits. À cet égard, des frais raisonnables ont été accordés par la Cour (le juge Pelletier) dans l'ordonnance du 14 juillet 2000. L'avocat d'OPGI a fait valoir qu'il était raisonnable de réclamer le maximum d'unités sous cet article puisque les clients paient pour la totalité du temps de déplacement des avocats et qu'en plus l'objectif du nouveau tarif est d'indemniser les parties pour les dépenses réellement engagées.

[54]       L'avocat des défendeurs fédéraux a fait valoir qu'il ne faisait pas de réclamation pour tous ses déplacements étant donné que les avocats fédéraux se rendent habituellement là où se trouve le client. Pour ce qui est du nombre d'unités réclamées pour le contre-interrogatoire du Dr Edwards à Montréal, il a modifié son mémoire à 5 unités à la taxation, expliquant qu'il y avait eu un oubli de leur part.

[55]       La demanderesse répond que les dépenses raisonnables s'appliquent à tous les déplacements et que le nombre d'unités réclamées est excessif considérant que la plupart des gens travaillent pendant leur temps de déplacement.

[56]       Sur ce dernier argument, l'avocat d'OPGI répond qu'il peut être assez difficile de travailler pendant un vol, en raison de la confidentialité de certaines questions.


[57]       Réclamer le maximum d'unités pour l'article 24 est excessif puisque les avocats n'ont pas fourni de raisons suffisantes pour justifier tous les déplacements effectués. J'autorise 4 unités pour chacun des déplacements des avocats des défendeurs, à l'exception du déplacement de l'avocat d'OPGI à Ottawa pour assister à l'audition le 5 janvier, pour lequel j'autorise le maximum d'unités sous la colonne III parce qu'il en a été informé à la dernière minute.

[58]       L'article 25 est accordé tel qu'il a été demandé.

[59]       Je suis disposée à accorder 5 unités à l'avocat d'OPGI sous l'article 26 puisque c'est lui qui a pris la direction des opérations pour les deux défendeurs à l'audience et 3 unités à l'avocat du gouvernement fédéral, comme on me l'a suggéré. Les avocats se sont effectivement préparés pour l'objection sur le caractère prématuré et l'ont débattue de façon approfondie. Toutefois, on ne leur a pas présenté de nouveaux arguments sur le sujet, mais certainement des arguments contradictoires.

Débours


[60]       Les défendeurs ont présenté des réclamations pour des photocopies faites au cabinet d'avocats. La preuve produite à l'appui de ces demandes est faible. Elle n'indique aucunement comment ils en sont arrivés au tarif de 0,25 $ la feuille. À l'audience, il a été suggéré que cela était la [TRADUCTION] « norme habituelle pour la Cour » . Ce tarif est généralement accepté par les officiers taxateurs de la Cour fédérale, mais je ne suis pas disposée à concéder qu'il s'agit là des frais véritablement engagés par le cabinet d'avocats pour des photocopies faites à leurs bureaux.

[61]       L'extrait suivant de la décision du juge Teitelbaum dans Diversified Products Corp. et al c. Tye-Sil Corp., 34 C.P.R. (3d) 267, appuie mon raisonnement sur le coût réel des photocopies :

Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l'action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l'avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d'un cabinet d'avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d'avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l'officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[62]       Les photocopies faites en l'espèce étaient manifestement essentielles à la conduite de l'action. Le nombre de photocopies réclamées par OPGI (12 438 pages) est raisonnable compte tenu des 1 375 pages de son dossier et des quelque 500 pages qui composent l'affidavit de Johansen. L'avocat des défendeurs fédéraux a réduit sa demande relative aux frais de photocopie à l'audience à 2 500 $. Il prétend que cette somme couvrirait la majeure partie des frais des photocopies qui ont été nécessaires pour les affidavits et le dossier des défendeurs fédéraux.


[63]       Comme je l'ai dit plus tôt, le tarif de 0,25 $ la feuille ne sera pas autorisé. Les parties n'ont fourni aucune preuve qui démontre que ce tarif est justifié. Des frais réels ont bien sûr été engagés et en considérant les chiffres mentionnés ci-dessus, une somme forfaitaire de 1 500 $ est autorisée pour chaque défendeur afin de couvrir tous les débours ayant trait aux photocopies dans ce dossier.

[64]       Pour ce qui est de la demande d'OPGI relativement aux frais de transmission par télécopieur, je suis d'avis que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cet article est raisonnable et nécessaire et, en tenant compte du fait que l'autre défendeur se trouvait à Ottawa, de même que du volume de la preuve documentaire et des contraintes de temps auxquelles les avocats ont dû faire face, j'autorise cet article en entier.

[65]       Après avoir considéré l'argument présenté par M. Laskin sur ce point, les frais d'interurbain réclamés par OPGI sont considérés comme raisonnables et autorisés tels que demandés.


[66]       Toutefois, OPGI n'a pas présenté de preuve pour appuyer sa demande de frais de messagers dans ce litige, à l'exception de la déclaration de M. Laskin selon laquelle ces services ont été utilisés pour déposer des documents à la Cour et pour faire la signification aux autres avocats. L'utilisation par les avocats de messagers pour les fins du litige semblerait certainement raisonnable en l'espèce, compte tenu des contraintes de temps et du volume des documents. Par conséquent, même si aucune preuve claire n'a été présentée pour appuyer cet article, je suis d'avis d'autoriser la moitié de la somme réclamée, ce qui me semble raisonnable dans les circonstances. Concernant la demande de frais de messagers et de poste, la somme réclamée par les défendeurs fédéraux est autorisée à 112,34 $, ce qui est raisonnable et bien documenté.

[67]       J'autorise la demande des défendeurs fédéraux de 13,67 $ pour l'utilisation de Quicklaw étant donné que cette somme est pleinement justifiée dans l'affidavit déposé à l'appui du mémoire de frais.

[68]       OPGI réclame 704,33 $ de débours pour des recherches informatiques. À l'audience, M. Laskin a fait valoir que ce montant couvre essentiellement les coûts engagés. L'affidavit de Belinda Burnett déposé à l'appui du mémoire de frais d'OPGI indique ceci :

[TRADUCTION]

Les frais de la recherche informatique réclamés à titre de débours ont tous été engagés pour faire des recherches liées à cette demande. La somme réclamée correspond à la somme facturée à Torys par des tiers fournisseurs.


[69]       À l'exception de la déclaration faite dans l'affidavit de Burnett, l'avocat d'OPGI n'a fourni aucune autre preuve documentaire à l'appui de cet article. À mon avis, cette somme semble excessive en comparaison de ce que les défendeurs fédéraux réclament. Un officier taxateur doit être persuadé que les sommes réclamées sont raisonnable et nécessaires. Bien que je reconnaisse que les recherches informatiques sont un excellent outil à utiliser dans le cadre d'un litige et qu'elles fassent certainement partie des débours qu'un cabinet d'avocats engage dans une poursuite judiciaire, aucune preuve ne m'a été citée à l'appui de cet article, et je n'ai pu moi-même en trouver aucune. En l'absence d'une telle preuve, et comme je ne suis pas convaincue de la nécessité de toutes les recherches réclamées, j'autorise la somme de 50 $.

[70]       Les frais de sténographie judiciaire réclamés par le défendeur fédéral étaient raisonnables et nécessaires, et tous sont justifiés et appuyés par une preuve documentaire. Ils sont autorisés tels que demandés. Comme il a été mentionné à la taxation, OPGI a fourni, le lendemain, l'affidavit de Dana Vitelli faisant référence à la preuve documentaire nécessaire pour appuyer sa demande de frais de sténographie judiciaire pour la transcription des contre-interrogatoires. Ces demandes sont autorisées étant donné que je suis convaincue qu'elles ont été correctement prouvées, qu'elles étaient nécessaires et qu'elles ont été payées.

[71]       Les deux défendeurs ont inclus dans leurs mémoires de frais des articles concernant les déplacements nécessaires pour assister aux contre-interrogatoires. Le juge Pelletier traite de cette question dans son ordonnance du 13 juillet 2000 dans les termes suivants :

Pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour ordonne qu'il soit adjugé à Ontario Power Generation les dépens de la requête en autorisation du dépôt de l'affidavit de M. Hoel, selon la colonne 5 du tableau du tarif. Les dépens de Ontario Power Generation comprendront l'article 24 du tableau du tarif B, ainsi que les frais de déplacement raisonnables en ce qui concerne l'audition de la requête et le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits.


La Cour ordonne également qu'il soit adjugé au ministre de l'Environnement, au ministre des Pêches et des Océans et à la Commission de contrôle de l'énergie atomique un seul mémoire de dépens selon la colonne 5 entre eux en ce qui concerne la requête en autorisation du dépôt de l'affidavit de M. Hoel. Les dépens adjugés à ces défendeurs comprendront l'article 24 du tableau du tarif B, ainsi que les frais de déplacement raisonnables en ce qui concerne le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits.

[72]       La preuve fournie par les défendeurs fédéraux à l'appui de cet article me convainc et j'autorise l'article tel que réclamé.

[73]       Du côté d'OPGI, la seule preuve ayant trait aux débours liés aux déplacements se trouve au paragraphe 8 de l'affidavit de Belinda Burnett, établi sous serment le 25 septembre 2000, dans lequel il est déclaré ceci :

[TRADUCTION]

Les billets d'avion réclamés à titre de débours liés aux déplacements étaient tous des billets de classe économique.

En outre, M. Laskin a mentionné à l'audience que tous les frais d'hôtel et de taxis correspondent aux dépenses qui ont été véritablement engagées.

[74]       Bien qu'aucune preuve satisfaisante n'ait été fournie au sujet de ces dépenses à la taxation, il est clair que les contre-interrogatoires, pour les fins desquels les frais de déplacement ont été engagés, ont eu lieu et que l'avocat était présent à ces contre-interrogatoires. Il reste maintenant à déterminer si ces dépenses étaient raisonnables. D'après mes connaissances personnelles du prix des billets d'avion entre Toronto, Montréal et Ottawa, de même que des frais de subsistance, je trouve que ces débours sont raisonnables et ils sont autorisés tels que demandés.


[75]       La taxe fédérale sur les produits et services (TPS) réclamée par OPGI est autorisée pour un montant total de 1 966,29 $.

[76]       Les débours autorisés pour les défendeurs fédéraux sont les suivants :

Débours - Défendeurs fédéraux

Frais de photocopie

1 500,00 $

Messagers/Frais de poste

112,34 $

Quick Law

13,67 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire du Dr M. Power (partie du ministre fédéral)

385,49 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire du Dr G. Edwards (partie des défendeurs fédéraux)

521,62 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire du Dr M. Goldberg (partie du défendeur fédéral)

948,96 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire de M. de la Chevrotière (partie des défendeurs fédéraux)

722,28 $

Frais de déplacement pour le contre-interrogatoire du Dr Gordon Edwards le 21 novembre 2000, y compris le billet d'avion (341,31 $) et les frais de taxi (45 $)

386,31 $

            Total général

4 590,67 $

[77]       Les débours autorisés pour la défenderesse OPGI sont les suivants :

Débours - OPGI, défenderesse :

Frais de photocopie

1 500,00 $

Frais de transmission par télécopieur (1 588 pages @ 0,35 $ la page)

555,80 $

Frais d'interurbain

151,32 $

Recherches informatiques

50,00 $

Frais de messagers liés au litige

110,20 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire de S. Kleinau (partie d'OPGI)

85,53 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire du Dr M. Power (partie d'OPGI)

795,92 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire du Dr G. Edwards (partie d'OPGI)

577,50 $

Frais de sténographie judiciaire pour la transcription du contre-interrogatoire du Dr M. Goldberg (partie d'OPGI)

913,62 $

Déplacement de Toronto à Ottawa pour le contre-interrogatoire de Paul Bernier les 2 et 3 novembre 2000, y compris le billet d'avion (677,31 $) et l'hôtel (126,00 $) - TPS incluse

803,31 $

Déplacement de Toronto à Ottawa pour les contre-interrogatoires du Dr Peter J. Waight et Donald Howard le 10 novembre 2000, y compris le billet d'avion (677,31 $), le stationnement (19 $), le kilométrage (14,52 $) et les frais de taxi (43 $) - TPS incluse

753,83 $

Déplacement de Toronto à Ottawa pour le contre-interrogatoire du Dr Suzana Fraser et la continuation du contre-interrogatoire de Donald Howard le 15 novembre 2000, y compris le billet d'avion (677,31 $), le stationnement (19 $), le kilométrage (14,52 $) les frais de taxi (48 $) et les repas (10 $) - TPS incluse

768,83 $

Déplacement de Toronto à Ottawa pour le contre-interrogatoire du Dr Gordon Edwards le 21 novembre 2000, y compris le billet d'avion (704,43 $), le stationnement (19 $), le kilométrage (14,52 $) et les frais de taxi (28 $) - TPS incluse

765,95 $

                                                                    Total général

7 831,81 $


[78]       Par conséquent, des certificats de taxation seront délivrés pour des montants de 21 990,67 $ pour le mémoire de frais des défendeurs fédéraux et de 33 148,10 $ pour le mémoire de frais d'OPGI.

« Johanne Parent »

J. Parent

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

le 30 avril 2001

Traduction certifiée conforme :

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-906-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          INVERHURON & DISTRICT RATEPAYERS' ASSOCIATION, demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS, LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED, défendeurs

TAXATION EN PRÉSENCE DES PARTIES LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2000

TAXATION DES FRAIS ET

MOTIFS PAR :                                                 JOHANNE PARENT

DATE :                                                                LE LUNDI 30 AVRIL 2001

ONT COMPARU

Rodney Northey                                                   pour la demanderesse

Brian J. Saunders                                                  pour les défendeurs, le ministre de l'Environnement, le ministre des Pêches et Océans, la Commission de contrôle de l'énergie atomique et Ontario Power Generation Incorporated

John B. Laskin                                                     pour la défenderesse Ontario Power Generation Incorporated


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

BIRCHALL NORTHEY                                     pour la demanderesse

Avocats

300-36, rue Wellington Est

Toronto (Ontario)

M5E 1C7

Morris Rosenberg                                                 pour les défendeurs, le ministre de l'Environnement,

Sous-procureur général du Canada                     le ministre des Pêches et Océans, la Commission de contrôle de l'énergie atomique et Ontario Power Generation Incorporated

TORYS                                                                pour la défenderesse Ontario Power

Avocats                                                                 Generation Incorporated

Tour Maritime Life, Centre TD

C.P. 270, Succ. Toronto Dom.

Bureau 3000

Toronto (Ontario)

M5K 1N2


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010430

                                                         Dossier : T-906-99

Entre :

INVERHURON & DISTRICT RATEPAYERS' ASSOCIATION

                                                                             demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS, LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED

défendeurs

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS


Date: 20010430

Dossier : T-906-99

ENTRE :

INVERHURON & DISTRICT

RATEPAYERS' ASSOCIATION

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

LA COMMISSION DU CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et

ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED

défendeurs

                                                 CERTIFICAT DE TAXATION

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de frais des défendeurs, le ministre de l'Environnement, le ministre des Pêches et Océans et la Commission de contrôle de l'énergie atomique, a été établi à 21 990,67 $.

« Johanne Parent »

J. Parent

Officier taxateur

Fait à Toronto (Ontario), le 30 avril 2001.

Traduction certifiée conforme :

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20010430

Dossier : T-906-99

ENTRE :

INVERHURON & DISTRICT

RATEPAYERS' ASSOCIATION

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et

ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED

défendeurs

                                                                            

                                                 CERTIFICAT DE TAXATION

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de frais de la demanderesse, Ontario Power Generation Incorporated, a été établi à 33 148,10 $.

« Johanne Parent »

J. Parent

Officier taxateur

Fait à Toronto (Ontario), le 30 avril 2001.

Traduction certifiée conforme :

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.



[1]            Inverhuron & District Ratepayers' Assn. c. Canada (Ministre de l'Environnement),                           [2000] A.C.F. N ° 682 (QL) (C.F.P.I.).

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