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Date : 20210831


Dossier : IMM-3901-20

Référence : 2021 CF 903

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 août 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

LAMBERT FRIDAY ATTAMA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Lambert Friday Attama sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] M. Attama fait valoir qu’il craint d’être persécuté ou qu’il risque de subir un préjudice au sens des articles 96 et 97 aux mains des représentants de l’État nigérien ou des pasteurs fulani. Il affirme également que sa santé mentale risque de se détériorer de façon importante s’il retourne au Nigéria.

[3] La SPR a conclu que le risque associé à la santé mentale de M. Attama ne pouvait servir de fondement à sa demande d’asile présentée au titre de la LIPR. En ce qui a trait aux agents étatiques et aux pasteurs fulani, la SPR a conclu qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable dans les villes de Lagos, Port Harcourt, Abuja ou Ibadan. À cet égard, M. Attama n’a pas établi qu’il existait une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités dans les villes proposées comme PRI ou, subsidiairement, qu’il serait déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il y cherche refuge.

[4] En appel devant la SAR, M. Attama a contesté les conclusions et l’analyse de la SPR à l’égard du second volet du critère relatif à la PRI – à savoir s’il serait déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il cherche refuge dans les villes proposées comme PRI. M. Attama a soutenu que la SPR n’avait pas accordé une attention suffisante au rapport psychologique dans le cadre de son analyse du second volet et qu’il était déraisonnable pour elle de conclure que les soins en santé mentale sont accessibles au Nigéria et qu’il a les moyens financiers de s’offrir de tels soins. La SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que celle‑ci n’avait pas négligé de bien examiner le rapport de la psychologue dans le cadre de son analyse du second volet du critère et qu’elle n’avait pas commis d’erreur en concluant que la preuve était insuffisante pour établir que l’accès aux soins de santé mentale était déficient dans les villes proposées comme PRI ou que M. Attama n’avait pas les moyens financiers de s’offrir les traitements.

[5] Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, M. Attama invoque d’abord les erreurs qu’aurait commises la SPR dans son analyse de la PRI, puis soutient que la SAR a fait les mêmes erreurs en confirmant la décision de la SPR.

[6] Bien que je sois d’accord avec M. Attama pour dire que la SPR n’a pas accordé une attention suffisante au rapport de la psychologue dans son analyse du second volet du critère relatif à la PRI, ce fait ne suffit pas à rendre la décision de la SAR déraisonnable, puisque celle‑ci n’a pas simplement repris à son compte l’analyse de la SPR. La SAR a analysé le rapport de la psychologue de manière indépendante. M. Attama n’a pas établi que l’analyse indépendante de la SAR à l’égard du second volet du critère relatif à la PRI est déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[7] En l’espèce, la question en litige est celle de savoir si une erreur susceptible de contrôle commise dans le cadre de l’analyse du second volet du critère relatif à la PRI rend la décision de la SAR déraisonnable.

[8] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable commande la retenue, mais demeure rigoureux : Vavilov, aux para 12-13, 75 et 85. Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[9] M. Attama soutient que la SAR a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de manière abusive ou arbitraire ou en ne tenant pas compte de la preuve. En particulier, M. Attama fait valoir que la SAR a conclu à tort que la SPR avait analysé le rapport de la psychologue conformément au deuxième volet du critère relatif à la PRI, alors que dans les faits, ce n’était pas le cas. Selon M. Attama, la SPR n’a tenu compte du rapport qu’au moment de déterminer si sa santé mentale pouvait servir de fondement à sa demande d’asile présentée au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR, mais pas lorsqu’elle s’est demandé s’il serait déraisonnable pour lui de chercher refuge dans les endroits proposés comme PRI.

[10] Après avoir mené son évaluation, la psychologue a écrit ce qui suit dans son rapport : [traduction] « M. Attama risque sérieusement de voir son état psychologique se dégrader en raison d’un certain nombre de facteurs. Une telle détérioration pourrait exacerber ses symptômes […] Le retour de M. Attama au Nigéria est un facteur qui lui ferait courir un risque important sur le plan psychologique. » Elle a expliqué que les symptômes de M. Attama s’intensifieraient s’il retournait dans un lieu évoquant des pertes et des traumatismes, que sa santé mentale se détériorerait et que sa capacité à fonctionner serait sérieusement diminuée. La psychologue a conclu ce qui suit :

[traduction]

S’il est renvoyé au Nigéria, M. Attama s’expose certainement à une grave détérioration psychologique, y compris non seulement une aggravation de son état clinique actuel, mais aussi un retour des symptômes liés au traumatisme. À mesure que sa santé psychologique déclinera, sa capacité de fonctionner efficacement à n’importe quel titre diminuera, notamment pour ce qui est de veiller à sa sécurité et de subvenir à ses besoins.

[11] M. Attama soutient que le rapport de la psychologue était au cœur de l’analyse requise par le second volet du critère relatif à la PRI, mais que la SPR ne l’a pas mentionné et qu’elle n’a pas non plus expressément traité de son état psychologique dans le cadre de cette analyse. Par conséquent, M. Attama soutient que la SPR n’a pas examiné convenablement si les villes proposées comme PRI étaient raisonnables dans les circonstances compte tenu de la preuve relative à son état psychologique. Il fait valoir que la SPR a commis une erreur en limitant son analyse du second volet à la question de savoir s’il aurait accès aux traitements et les moyens financiers de se les procurer (des conclusions qui sont déraisonnables à ses yeux) et, par extension, que la SAR a conclu à tort que la SPR avait aussi analysé le rapport.

[12] M. Attama invoque la décision Olalere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 385 [Olalere] aux paragraphes 58-59, dans laquelle la Cour a annulé la décision de la SAR parce que celle‑ci n’avait pas tenu compte d’un rapport psychologique qui était essentiel pour établir le caractère raisonnable de la PRI. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l’omission de la SAR d’examiner la preuve psychologique était contraire aux principes énoncés dans la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) (au paragraphe 17). M. Attama soutient que la SAR s’est fondée à tort sur la décision Onyeme c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1243 (aux paragraphes 66-67) [Onyeme] pour établir une distinction avec la décision Olalere au motif que la SPR avait reconnu le rapport psychologique et en avait analysé la pertinence au regard du second volet du critère relatif à la PRI. M. Attama fait valoir que le fondement invoqué pour établir la distinction est inexact. En l’espèce, contrairement au tribunal dans la décision Onyeme, la SPR n’a pas analysé la pertinence du rapport au regard du second volet du critère relatif à la PRI.

[13] Le critère utilisé pour évaluer une PRI est bien établi dans la jurisprudence. La Cour d’appel fédérale a signalé ce qui suit dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706; [1991] ACF no 1256 (CA) à la page 711 :

[…] la Commission se devait d’être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne risquait pas sérieusement d’être persécuté [dans la ville proposée comme PRI] et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation [dans la ville proposée comme PRI] était telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour l’appelant d’y chercher refuge.

[14] La Cour a reconnu que la preuve psychologique peut être capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la PRI est raisonnable conformément au second volet du critère relatif à la PRI, et qu’on ne peut en faire fi (Cartagena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 289 au para 11 [Cartagena]) :

[11] Le commissaire a pris acte de la santé mentale fragile de M. Cartagena, mais il a confirmé sa conclusion qu’il disposait d’une PRI viable malgré l’avis psychologique déposé en preuve. La preuve psychologique est capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la PRI est raisonnable; on ne peut en faire fi (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 97 F.T.R. 139, [1995] A.C.F. no 1044). Le tribunal n’a pas évalué à fond le caractère raisonnable des endroits proposés comme PRI viable en fonction de la situation de M. Cartagena et de la fragilité de son état d’esprit.

[15] Comme je l’ai déjà mentionné, je suis d’accord avec M. Attama pour dire que la SPR n’a pas dûment tenu compte du rapport de la psychologue lorsqu’elle a examiné s’il lui serait raisonnable de chercher refuge dans les villes proposées comme PRI. Je ne conviens pas avec le défendeur que l’argument de M. Attama fait passer la forme avant le fond puisque la SPR avait examiné en détail le rapport psychologique dans une autre section de ses motifs. Il est certain que la SPR n’a pas fait abstraction du rapport de la psychologue et qu’elle l’a examiné en profondeur relativement à la question de savoir si les défis de M. Attama en matière de santé mentale constituent un risque pouvant servir de fondement à une demande d’asile présentée au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR. Cependant, à mon avis, la SPR n’a pas dûment tenu compte du rapport de la psychologue dans le cadre de son analyse à savoir si les villes proposées comme PRI étaient déraisonnables dans les circonstances propres à M. Attama (c’est-à-dire aux termes du second volet du critère relatif à la PRI). Dans cette analyse, la SPR a reconnu que la constitution psychologique d’un demandeur d’asile est un facteur pertinent dont on ne peut faire fi dans l’examen du second volet, mais elle a uniquement soulevé deux points par la suite : i) rien ne prouvait que M. Attama ne pourrait pas obtenir le traitement dont il a besoin dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI; ii) rien ne prouvait qu’il n’aurait pas accès au traitement. Par conséquent, je ne souscris pas à la conclusion de la SAR (énoncée au paragraphe 11 de ses motifs) selon laquelle l’analyse du rapport psychologique réalisée par la SPR dans une autre section faisait en sorte qu’il n’était pas nécessaire que celle‑ci « répète tous ces renseignements » au moment d’expliquer son raisonnement quant au second volet du critère relatif à la PRI. Les deux analyses sont différentes, et la SPR n’a pas tenu compte de la preuve psychologique en évaluant le caractère raisonnable des endroits proposés comme PRI à la lumière des circonstances propres à M. Attama et de la fragilité de son état d’esprit : Cartagena, au para 11.

[16] Cependant, à mon avis, l’erreur commise par la SAR à l’égard de cette conclusion ne rend pas sa décision déraisonnable. La cour de révision doit être convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100. À cet égard, je conviens avec le défendeur que la SAR ne s’est pas fondée sur l’analyse et les conclusions de la SPR pour justifier sa propre conclusion selon laquelle M. Attama ne s’était pas acquitté de son fardeau d’établir qu’il ne dispose pas de PRI viables à Lagos, Port Harcourt, Abuja ou Ibadan. Après avoir examiné la décision de la SPR, la SAR a réalisé son propre examen du rapport d’évaluation psychologique aux termes du second volet du critère relatif à la PRI et a examiné si le rapport suffisait à démontrer qu’il serait déraisonnable de chercher refuge dans les villes proposées comme PRI. M. Attama n’a soulevé aucune erreur précise en lien avec ces conclusions de la SAR et, à mon avis, il n’a pas établi que l’analyse de la SAR aux termes du second volet du critère relatif à la PRI est déraisonnable.

[17] La SAR a déclaré avoir examiné le rapport de la psychologue, et ses motifs indiquent qu’elle était consciente des affirmations de cette dernière quant aux effets négatifs qu’un retour au Nigéria aurait sur la santé mentale de M. Attama et sur sa capacité à fonctionner. Les motifs de la SAR soulignent les conclusions de la psychologue, y compris la diminution des symptômes liés au traumatisme de M. Attama imputable à l’attaque des pasteurs fulani de 2017, la persistance de sa détresse psychologique liée à la mort de sa mère en 2004, ainsi que la possibilité que ses symptômes liés au traumatisme et que son état clinique actuel s’aggravent s’il retournait au Nigéria.

[18] Par la suite, la SAR a expliqué pourquoi le rapport de la psychologue ne suffisait pas selon elle pour répondre aux exigences du second volet du critère. À cet égard, la SAR a conclu que le rapport psychologique abordait de façon générale les répercussions d’un renvoi au Nigéria, mais qu’il ne traitait pas de la question de savoir dans quelle mesure et pour quelles raisons l’état de M. Attama s’aggraverait s’il déménageait dans l’une des villes proposées comme PRI, soit Lagos, Port Harcourt, Abuja ou Ibadan. La SAR a signalé que les événements en question s’étaient produits de nombreuses années auparavant (son père a été tué en 2003 et sa mère en 2004, et l’embuscade s’est produite en 2017), qu’aucun de ces événements n’a eu lieu dans les villes proposées comme PRI et que M. Attama avait vécu dans l’une de ces villes pendant au moins dix ans à la suite des événements de 2003 et 2004. La SAR a également souligné que le rapport de la psychologue ne mentionne pas le type de traitement que M. Attama suit au Canada et, le cas échéant, s’il est concluant, ainsi que dans quelle mesure et pour quelles raisons son traitement serait différent s’il déménageait dans les villes proposées comme PRI.

[19] En ce qui a trait aux observations de M. Attama concernant l’accessibilité et l’abordabilité du traitement en santé mentale dans les villes proposées comme PRI, la SAR a examiné le cartable national de documentation (le CND) pour le Nigéria et a conclu que les soins en santé mentale, bien que difficiles d’accès, existent au Nigéria. La SAR a souligné qu’« il est possible de traiter la maladie mentale dans les hôpitaux publics », qu’« il y a entre 130 et 200 psychiatres au Nigéria » et qu’« il n’existe aucune forme de maladie mentale pour laquelle un traitement n’est pas offert au Nigéria ». La SAR était d’accord avec la SPR pour dire que M. Attama ne s’était pas acquitté de son fardeau de démontrer que les endroits proposés comme PRI seraient déraisonnables compte tenu de l’accès aux soins de santé mentale ou de sa capacité de s’offrir de tels soins.

[20] En résumé, la SAR a reconnu la preuve psychologique et a examiné la question de sa pertinence au regard du second volet du critère relatif à la PRI. Elle a raisonnablement pris en compte les répercussions qu’aurait un retour au pays et n’a pas limité son analyse aux questions de l’accessibilité et de l’abordabilité des traitements en santé mentale dans les villes proposées comme PRI. L’appréciation et l’évaluation des éléments de preuve relèvent du pouvoir discrétionnaire et de l’expertise de la SAR, et il n’appartient pas à la Cour en contrôle judiciaire de soupeser ou d’apprécier la preuve à nouveau : Vavilov, aux para 125‑126. Il était loisible à la SAR de conclure que le rapport de la psychologue n’était pas suffisant pour établir qu’il serait déraisonnable pour M. Attama de chercher refuge dans l’une des villes proposées comme PRI, et les motifs de la SAR sont transparents, intelligibles et justifiés.

IV. Conclusion

[21] M. Attama n’a pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[22] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3901-20

LA COUR STATUE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  1. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3901-20

 

INTITULÉ :

LAMBERT FRIDAY ATTAMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 AVRIL 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 31 AOÛT 2021

 

COMPARUTIONS :

Lori O'Reilly

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Galina Bining

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lori A. O'Reilly

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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