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Date : 20051103

Dossier : IMM-1146-05

Référence : 2005 CF 1495

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE Blanchard

 

ENTRE :

SHAHIDUR RAHMAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

1.         Introduction

[1]               Le demandeur, Shahidur Rahman, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 24 janvier 2005, qui lui a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger.

 

[2]               Il sollicite une ordonnance annulant la décision contestée et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle audition.

 

2.         Faits

[3]               Les paragraphes suivants décrivent les événements et motifs principaux qui ont conduit le demandeur à chercher asile au Canada, tels qu’ils apparaissent dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[4]               Le demandeur, un ressortissant du Bangladesh, est né en 1988. Son père, qui était l’un des chefs de la Ligue Awami du Bangladesh, a été tué par des terroristes en 1994, deux jours avant la date à laquelle il devait témoigner au procès pour assassinat engagé contre des fiers-à-bras du Parti national du Bangladesh (PNB), qui étaient accusés d’avoir violé et tué la fille de son ami. Au décès du père du demandeur, son frère est devenu l’un des chefs de la Ligue Awami locale.

 

[5]               Lors d’une cérémonie culturelle organisée le 16 décembre 2003 par la Ligue Awami pour célébrer le jour de la Victoire, le frère du demandeur s’est exprimé publiquement contre l’oppression, les assassinats, les viols et le terrorisme que pratiquaient le PNB et le Jamat-E-Islami. Le 1er février 2004, la police s’est rendue au domicile familial, à la recherche du frère. Il a été arrêté le lendemain et détenu durant un mois.

 

[6]               Le 14 mai 2004, des fiers-à-bras, parmi lesquels figurait un membre du PNB appelé Mujib, ont attaqué le domicile du demandeur, ont menacé de tuer le demandeur, ont frappé sa belle-sœur, ont séquestré et menacé son frère, puis ont emmené celui-ci. Le demandeur dit qu’il s’est rendu à la police pour déposer une plainte contre le ravisseur « Mujib », dont le demandeur savait qu’il était un fier-à-bras du PNB. La police lui a dit qu’elle examinerait l’affaire. Il a également signalé l’incident au secrétaire général de la Ligue Awami locale. Le 16 mai 2004, le demandeur fut emmené à un rassemblement de la Ligue Awami et prié de décrire l’épisode afin de forcer la police à secourir son frère. Une explosion s’est produite durant le rassemblement et le demandeur s’est échappé. Plus tard ce jour-là, un policier s’est rendu chez le demandeur, l’a conduit dans une pièce séparée et l’a interrogé sans ménagement. Ce même soir, l’oncle du demandeur informait la mère du demandeur qu’un fier-à-bras du PNB allait enlever le demandeur à tout moment. L’oncle a emmené le demandeur à Dhaka pour le cacher chez un ami.

 

[7]               Apprenant que la police était allée chercher le demandeur chez lui, son oncle a pris des dispositions pour qu’il quitte le pays. Le demandeur a quitté le Bangladesh le 6 juin, il est arrivé au Canada le 10 juin et il a présenté une demande d’asile le 14 juin 2004.

 

[8]               L’audience tenue devant la Commission a eu lieu le 4 janvier 2005, et la Commission a rendu une décision défavorable le 24 janvier 2005. L’autorisation de déposer la demande de contrôle judiciaire a été accordée le 30 mai 2005.

 

3.         Décision contestée

[9]               Les aspects cruciaux de la décision ont été l’identité et la crédibilité. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité, son itinéraire ni le lieu où il se trouvait avant d’arriver au Canada. Elle a jugé aussi que le demandeur n’avait pas établi que sa crainte était fondée.

 

[10]           Outre le témoignage du demandeur, la preuve documentaire suivante a été produite devant la Commission : le FRP du demandeur, son acte de naissance et son certificat de transfert scolaire, d’autres documents personnels ainsi que des documents décrivant la situation qui avait cours au Bangladesh.

 

[11]           La Commission a d’abord jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve selon l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Il n’avait produit aucun papier d’identité portant sa photo. La Commission n’a accordé aucune valeur probante à l’acte de naissance du demandeur ni à son certificat de transfert scolaire. Les documents renfermaient à première vue des irrégularités. La Commission a trouvé que le demandeur n’était pas crédible dans ses réponses aux questions portant sur ces documents.

 

[12]           La Commission a douté ensuite de la crédibilité du demandeur. Elle ne l’a pas jugé crédible dans sa manière de rapporter les événements à l’origine de sa crainte de persécution. Elle a aussi jugé invraisemblable que son oncle ait pris la décision de l’envoyer au Canada, où il ne connaît personne et dont il ne parle pas la langue, alors que deux des sœurs du demandeur vivaient au Royaume-Uni depuis des années. Finalement, la Commission a trouvé que le demandeur n’était pas crédible dans sa manière d’expliquer son itinéraire.

 

[13]           Après examen des Directives sur les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, et à la lumière de ses conclusions sur les questions d’identité et de crédibilité, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni la qualité de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

4.         Points litigieux

[14]           À mon avis, la demande de contrôle judiciaire soulève les points suivants :

            A.        La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a dit que le demandeur n’avait pas établi son identité?

            B.         Les conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur et la vraisemblance de son récit sont-elles manifestement déraisonnables?

 

5.         Norme de contrôle

[15]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer aux conclusions de la Commission touchant l’identité et la crédibilité du demandeur n’est pas contestée. La norme est celle de la décision manifestement déraisonnable. Voir la décision Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 863, et l’arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 732 (QL).

 

A.        La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a dit que le demandeur n’avait pas établi son identité?

 

[16]           S’agissant de l’identité du demandeur, la Commission a examiné deux documents, son acte de naissance et son certificat de transfert scolaire.

 

[17]           La Commission a trouvé certaines anomalies dans l’acte de naissance. Le nom de la ville qui avait délivré l’acte était orthographié de trois manières différentes sur le document. Deux timbres prétendument officiels apposés sur le document donnaient eux aussi une orthographe différente pour le nom de la ville. Le mot « general » était mal orthographié. Le document portait par ailleurs le titre « Local Registrar of Birth’s and Death’s ». La naissance du demandeur a été déclarée le 18 mai 2004, et l’acte de naissance a été délivré le 22 mai 2004, et la Commission a donc pensé que le document avait probablement été obtenu pour faciliter la demande du demandeur. Pour les motifs susmentionnés, la Commission n’a accordé aucune valeur probante à l’acte de naissance.

 

[18]           La Commission a aussi examiné le certificat de transfert scolaire du demandeur, délivré le 22 mai 2004. Ce document renfermait lui aussi à première vue une anomalie. Le mot « father », à la deuxième ligne du texte du document, était orthographié ainsi : « Fatther’s ». Il est difficile d’imaginer qu’une telle erreur puisse être faite et ne pas être rectifiée sur un document officiel délivré par un établissement d’enseignement. Le demandeur n’a pu expliquer comment le certificat avait été obtenu, ni nommer le directeur d’école dont la signature apparaissait sur le certificat, alors même que le demandeur était inscrit à l’établissement à l’époque où le directeur est entré en fonction. Le demandeur n’a pu expliquer non plus pourquoi il n’avait pas produit son certificat ou son bulletin scolaire de septième année comme preuve de son identité. La Commission n’a accordé aucune valeur probante au certificat de transfert scolaire du demandeur.

 

[19]           Le demandeur proteste contre la conclusion de la Commission qui se rapporte à l’authenticité de son acte de naissance. Il dit qu’une faute d’orthographe n’est pas la preuve concluante que le document est un faux. Selon lui, la Commission s’est imaginée qu’il n’aurait pas pu fréquenter l’école sans présenter un acte de naissance. Il soutient aussi que le certificat de transfert scolaire prouve qu’il était un élève de cette école, et que sa crédibilité n’aurait pas dû être mise en doute du seul fait qu’il n’a pas pu nommer le directeur qui était entré en fonction en décembre 2003.

 

[20]           Je reconnais avec le demandeur que la Commission ne pouvait dire qu’il fallait présenter un acte de naissance pour être admis à l’école, puisqu’aucune preuve n’autorisait une telle conclusion. À mon avis, la Commission s’est livrée à des conjectures en concluant de la sorte. Cette erreur toutefois n’invalide pas les conclusions de la Commission relatives aux papiers d’identité du demandeur. Vu les anomalies importantes apparaissant sur les deux documents produits par le demandeur pour établir son identité, il était loisible à la Commission de n’accorder aucun poids à ces documents et de dire que le demandeur n’avait pas établi son identité d’une manière satisfaisante. En concluant de la sorte, la Commission n’a pas commis d’erreur.

 

[21]           La Commission doit, lorsqu’elle évalue la crédibilité d’un demandeur d’asile, se demander si des papiers d’identité acceptables ont été produits. L’article 106 de la LIPR prévoit ce qui suit :

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

 

 

[22]           Selon la jurisprudence de la Cour, la Commission peut tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité d’un demandeur d’asile lorsque le demandeur d’asile n’a pas de papiers d’identité acceptables et qu’il ne peut expliquer ce fait : Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 25; Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 48.

 

[23]           Vu la spécialisation de la Commission, ses conclusions de fait concernant les papiers d’identité d’un demandeur d’asile appellent une retenue considérable. Après examen du dossier que la Commission avait devant elle, ainsi que de la décision contestée et des arguments des parties, je suis d’avis que les conclusions de la Commission relatives aux papiers d’identité, ainsi que sa conclusion selon laquelle l’identité du demandeur n’avait pas été établie de manière satisfaisante, n’étaient pas manifestement déraisonnables. Au vu de la preuve, la Commission pouvait parfaitement repousser les explications du demandeur et mettre en doute sa crédibilité puisqu’il n’avait pas produit de papiers d’identité acceptables. En concluant ainsi, la Commission n’a pas commis d’erreur.

 

[24]           Ayant conclu que la Commission n’a pas commis d’erreur dans sa conclusion relative à l’identité du demandeur, je partage l’avis du défendeur selon lequel cette conclusion dispose de la demande de contrôle judiciaire. J’examinerai néanmoins le second point soulevé par le demandeur.

 

B.         Les conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur et la vraisemblance de son récit sont-elles manifestement déraisonnables?

 

[25]           La Commission a dit que le demandeur n’était pas crédible. Elle a trouvé que le témoignage du demandeur n’était ni fiable ni digne de foi, pour les raisons suivantes :

 

            -           le demandeur n’a pu expliquer pourquoi sa mère et son oncle avaient décidé de l’envoyer au Canada, où il n’a aucun proche, au lieu de l’envoyer au Royaume-Uni, où vivent deux de ses sœurs;

 

            -           dans son FRP, le demandeur dit que [traduction] « les activités d’opposant politique menées par son frère lui avaient donné des idées », lors du rassemblement du 16 décembre 2003, mais ses explications vagues n’ont pas permis de voir quelles étaient les idées en question;

 

            -           le demandeur a été évasif dans ses réponses aux questions de la Commission relatives à l’arrestation de son frère le 2 février 2004, et il n’a pas pu donner de renseignements à ce sujet. Il n’a jamais discuté de la question avec son frère;

 

            -           le demandeur a produit des témoignages contradictoires lorsqu’il a tenté d’expliquer comment il savait que Mujib était un fier-à-bras du PNB;

 

            -           le demandeur n’a pu expliquer pourquoi il avait dit à l’agent d’immigration, au point d’entrée, que Mujib n’appartenait pas au PNB. Cette déclaration contredit son témoignage;

 

            -           la Commission a jugé invraisemblable que les fiers‑à‑bras qui prétendument avaient attaqué le domicile du demandeur le 14 mai 2004 aient libéré le demandeur, qui était un témoin oculaire;

 

            -           le demandeur a témoigné que, après l’attaque du 14 mai 2004, sa belle-sœur a été conduite à l’hôpital. Il n’a pu par ailleurs donner aucun renseignement sur la durée de son séjour à la clinique ou sur les soins qu’elle y a reçus;

 

            -           le demandeur n’a pu expliquer pourquoi un Premier rapport d’information n’a pas été produit, ni dire si un tel rapport a été produit, à la suite de l’incident du 14 mai 2004, lorsque son oncle et lui ont signalé l’incident à la police;

 

            -           le demandeur n’a pu donner aucun détail sur le président de la Ligue Awami qui avait prétendument signé une lettre au soutien de sa demande d’asile;

 

            -           le demandeur a témoigné que les fiers-à-bras du PNB travaillaient avec la police, mais il n’a pas mentionné ce fait dans son FRP;

 

            -           le demandeur n’a pu donner de détails sur sa prétendue rencontre du 16 mai 2004 avec la Ligue Awami;

 

            -           le demandeur n’a pu expliquer pourquoi il avait été prié de s’exprimer publiquement sur le harcèlement pratiqué par le PNB et par la police alors que cela mettait prétendument sa vie en danger;

 

            -           le demandeur n’a donné que des renseignements généraux sur le rôle de son frère et de son père au sein de la Ligue Awami;

 

            -           le demandeur n’a produit aucune preuve confirmant qu’il a quitté le Bangladesh le 6 juin 2004 pour arriver aux États-Unis le 7 juin 2004.

 

 

 

[26]           Le demandeur conteste ces conclusions. Il dit qu’il a donné des explications vraisemblables à la Commission. Il soutient que la Commission a fait des inférences déraisonnables et qu’elle a commis des erreurs susceptibles de contrôle lorsqu’elle a dit que ses réponses et ses explications étaient vagues. Le demandeur dit que la Commission a tenu compte de facteurs hors de propos, par exemple le fait qu’il ne savait pas comment sa mère et sa belle-sœur avaient été informées de l’arrestation de son frère. Selon lui, la Commission a rapporté incorrectement une preuve cruciale, celle qui concerne Mujib, le fier-à-bras du PNB qui avait participé à l’attaque de sa maison le 14 mai 2004. Finalement, le demandeur dit que la Commission a commis une erreur en laissant de côté la preuve qu’il avait produite, selon laquelle la police n’avait pas accepté sa plainte concernant l’attaque de son domicile.

 

[27]           Après examen de la preuve soumise à la Commission, et examen de la transcription du témoignage du demandeur, ainsi que des arguments des parties, je suis d’avis que la Commission était à même, au vu du dossier, de faire les inférences qu’elle a faites et de tirer les conclusions qu’elle a tirées. La Commission a eu l’occasion d’entendre le demandeur et d’apprécier son témoignage. Elle est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d’un demandeur d’asile : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1146. Certaines des conclusions de la Commission touchant la crédibilité du demandeur sont peut-être faibles, mais, dans l’ensemble, il m’est impossible de dire qu’il s’agit de conclusions tirées d’une manière abusive ou au mépris de la preuve produite. Les conclusions de la Commission concernant la crédibilité du demandeur et la vraisemblance de son récit ne sont pas manifestement déraisonnables. Par conséquent, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[28]           Pour les motifs ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[29]           Les parties ont eu l’occasion de soulever une question grave de portée générale ainsi que le prévoit l’alinéa 74d) de la LIPR, et ils ne l’ont pas fait. Je suis d’avis que ce dossier ne soulève aucune question grave de portée générale. Je ne me propose pas de certifier une question.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.

 

 
 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1146-05

 

INTITULÉ :                                       SHAHIDUR RAHMAN c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 24 août 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 NOVEMBRE 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rezaur Rahman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Elizabeth Kikuchi                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rezaur Rahman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

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