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Date : 20050825

Dossier : T-1849-01

Référence : 2005 CF 1170

ENTRE :

TED AIRD, VIVIEN AIRD, GLENN ALSIP, SHIRLEY ALSIP, SHIRLEY BEATTIE, AL BOSSERT, ROGER BOYCE, PAT BOYCE, JIM COLLINS, OLIVE COLLINS, REG COOPER, PAT COOPER, BILL DAVIES, JESSIE DAVIES, ED DAVIES, ELAINE DAVIES, TONY DAVIS, JACKIE DAVIS, NELL DOORNBOSCH, WILLARD EDWARDS, ETHNA EDWARDS, PATRICIA ELLIOT, ARCHIBALD ELLIS, KURT FENGLER, ANNA FENGLER, LARRY FENGLER, RENATE FENGLER, TOM GLANCY, SHIRLEY GLANCY, JOE GRZYB, DORLES GRZYB, JOHN GUILIANA, BRITT GUILIANA, ED HOLMES, ETHEL HOLMES, HELEN HOLZWORTH, HERB HOLZWORTH, SOPHIE HONCH, KATHY HRISHUK, MIKE HRISHUK, PETER JOHNER, HELEN JOHNER, ERNIE KAHLER, HILDA KAHLER, RON BACON, exécuteur testamentaire de JOSEPH KOVACS, GERRY McCARTHY, MARILYN McCARTHY, RON McCOMB, ROSE McCOMB, PETR MEISTER, INGRID MEISTER, WAYNE MITCHEL, TRUDIE MITCHEL, DIANE MOORE, JOHN MOORE, BERNIE MORRIS, JOHN MORSE, CATHERINE MORSE, ROY NEFF, DAISY NEFF, JOAN OLLIFFE, JOHN OSTENDORF, NELLIE OSTENDORF, ROXIE PARKER, KEN PATTERSON, JEFFREY PUNSHON, DOREEN PUNSHON, PAT RADBOURNE, ELAINE EBY, DOROTHY REID, LYNNE REYNAN, ED ROGOZINSKY, DELORES ROGOZINSKY, DEREK ROLPH, BETTE ROLPH, DAVID SCHELLENBERG, JOHN SNIJDERS, JANNIE SNIJDERS, RUDY SNIJDERS, JOHN SONNEVELDT, WILLIE SONNEVELDT, TOM SPANN, IRMA SPANN, HARLYN SPROULE, FAYE SPROULE, HENRY STRYD, ADRIANA STRYD, STAN TURNER, HAL WESTON, DOLORES WESTON, DON WHITTAKER, MARYANN WHITTAKER, CATHERINE KNUDSEN, HOWARD KNUDSEN, MARGARET MAKI, LEO MAKI, LORENZ LOHNINGER, HANNELORE LOHNINGER, MARGARET TIBBEN, RALPH CHURCHILL, SANDRA CHURCHILL, JANET REED, CHRIS SEABROOK, MARGARET SEABROOK, FRED HOWSE, PHYLLIS HOWSE, MACE HARRISON, IRENE HARRISON, BUD THOMPSON, MARJORIE THOMPSON, JOHANNA AUBERTIN, GORDON SIDDONS, ROSEMARY SIDDONS, RUSS GRILLS, DIANE GRILLS, BILL MILLER, GERRY MILLER, DEBORAH INNES, ARLEE MISFELDT, JANET MISFELDT, ALAN McLEAN, STANLEY BAXTER et GRACE BALES

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTIES

(MAINLAND) LTD.

                                                                                                                                      défenderesse


                                             TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Country Park Village est un parc résidentiel sis dans la réserve indienne Skowkale, près de Chilliwack, en Colombie-Britannique. Un bail principal autorisait la défenderesse à y exploiter, en passant des sous-baux, un certain nombre de maisons modulaires. Les demandeurs, mécontents des loyers, ont intenté collectivement la présente action en tant que sous-preneurs ou à d'autres titres. Le procès a duré onze jours. L'exposé des motifs du jugement, en date du 13 avril 2004 (la décision sur le fond), examinait trois questions principales : le juste loyer économique pour une période de quatre ans, l'obligation de rendre compte de suppléments de loyer et l'obligation de fournir gratuitement une aire d'entreposage pour les véhicules de plaisance. On peut lire, au paragraphe 128 de la décision sur le fond, que « le succès est partagé » , mais que « les demandeurs ont eu gain de cause sur presque tous les points » . Dans ce jugement, la Cour a ajourné l'examen de la question des dépens et a ordonné aux parties de présenter des observations complémentaires sur cette question. Par une ordonnance motivée en date du 30 juin 2004 (la décision sur les dépens), la Cour a adjugé aux demandeurs les dépens du début à la fin et prescrit qu'ils soient taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B.

[2]                La décision sur les dépens comporte des observations à mon avis utiles pour la présente taxation et pour l'étude de la question des dépens en général :


[6]            Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. C'est un principe fondamental que l'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe [...] En règle générale, les dépens doivent suivre l'issue de la cause. En l'absence d'un abus de procédure, un demandeur qui a eu gain de cause ne devrait pas être pénalisé du seul fait que la Cour n'a pas accepté tous les points qu'il a avancés [...] Concernant l'importance et la complexité des questions en litige, c'est l'importance et la complexité sur le plan juridique, y compris le nombre de questions, dont on doit tenir compte, et non l'objet factuel [...]

[9]            Les questions en litige dans la présente action n'étaient pas complexes. Hormis l'interprétation des contrats, l'affaire dépendait des faits. Pour ce qui est des questions en litige susmentionnées, les demandeurs ont eu gain de cause relativement à toutes les questions incidentes sauf deux. Ces deux questions traitaient de la méthode de répartition des coûts [...]

[10]          Concernant la preuve des experts-évaluateurs, la Cour a conclu que les évaluations n'étaient ni l'une ni l'autre entièrement satisfaisantes. Je n'accueillerai pas la demande de la défenderesse visant à obtenir une directive selon laquelle les frais des demandeurs concernant leur expert devraient être rejetés ou réduits. L'expert des demandeurs a utilisé quatre approches différentes pour déterminer le juste loyer économique parce que, à son avis, la propriété ici en cause était unique en son genre et qu'il n'y avait pas beaucoup de comparables fiables. Une de ses méthodes était la même que celle choisie par l'expert de la défenderesse et, en dernier lieu, par la Cour - la technique de la parité. Le rapport de l'évaluateur de la défenderesse était lui aussi imparfait et on ne peut affirmer qu'il a été « accepté » .

[11]          L'adjudication des dépens n'est pas une science. Selon moi, la Cour doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles afin de faire en sorte que les dépens soient adjugés conformément aux principes évoqués précédemment. Il n'est ni nécessaire ni approprié de procéder à une analyse approfondie de chaque question incidente soulevée [...]


[3]                J'ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens des demandeurs. La défenderesse, comme elle en avait le droit, a demandé l'autorisation de contre-interroger les souscripteurs des affidavits présentés à l'appui de ce mémoire; l'échéancier a été modifié en conséquence, ce qui a donné lieu, entre autres, à un mémoire de dépens modifié. La défenderesse a accepté, ou n'a pas contesté, les éléments suivants : article 5 (honoraires d'avocat pour la préparation de la requête des défendeurs en date du 10 juillet 2002 : 5 unités réclamées); articles 8 et 9 (préparation de l'interrogatoire préalable oral de la défenderese et présence à cet interrogatoire, effectué le 24 juin 2002 : 3,5 et 7,5 unités réclamées respectivement); articles 13 a), 13 b) et 14 a) (préparation de l'instruction et présence à la Cour : 3,5, 25 et 162,5 unités réclamées respectivement); article 23 (présence à une conférence de transaction : 6 unités réclamées : je note que ce service serait vraisemblablement à classer plutôt sous l'article 11, mais cela ne changerait rien au résultat); article 25 (services rendus après le jugement : 0,5 unité réclamée); Quick Law (85,46 $); coursiers (198,65 $); poste (19,42 $); transcriptions (961,18 $, 130,33 $, 705,46 $ et 396,54 $); photocopie extérieure (14,86 $); frais d'audience du tarif A (960 $); indemnité de témoin au procès (121,80 $); subpoena (30 $). La défenderesse fait valoir que la TPS demandée devrait être réduite en fonction des réclamations rejetées ci-dessous.

Honoraires d'avocat

Article 1 :         5,5 unités réclamées pour la préparation de la déclaration (fourchette possible : 4 - 7 unités; les chiffres inscrits entre parenthèses après la description de l'article de frais réclamé désigneront ci-après la fourchette possible prévue au tarif)

Article 3 :         4 unités réclamées pour l'établissement de la déclaration modifiée (2 - 6)

[4]                La défenderesse soutient que les frais de l'article 3 ne peuvent être accordés, au motif que celui-ci s'applique à une modification apportée en réponse à un acte de procédure modifié. Étant donné que la décision sur les dépens porte que l'affaire n'était pas complexe, ajoute-t-elle, les 5,5 unités réclamées au titre de l'article 1 sont ici suffisantes.

[5]                Les demandeurs font remarquer d'un point de vue général, à propos de ces articles et d'autres du mémoire de dépens modifié, que les 17 fichiers distincts de correspondance et les 40 boîtes de pièces complémentaires de leur cabinet d'avocats attestent l'ampleur de la présente affaire. C'est l'imposition par la défenderesse, après l'introduction de la présente action, de frais d'entreposage pour les véhicules de plaisance qui a nécessité la modification. Autrement, les demandeurs auraient dû introduire une nouvelle action, ce qui eût été contraire à l'article 3 des Règles, visant à « une solution du litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » .

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[6]                La Cour exprime au paragraphe 114 de la décision sur le fond un point de vue défavorable sur certains actes de la défenderesse relatifs à l'entreposage des véhicules de plaisance. Cependant, l'interprétation de l'article 3 fondée sur le sens ordinaire de ses termes ( « Modification [...] par suite de la présentation par une autre partie [...] d'un acte de procédure [...] nouveau ou modifié » ) m'amène à conclure que la taxation des frais en question est en l'occurrence subordonnée à la condition que la défenderesse ait d'abord modifié sa défense, ce qui aurait entraîné la nécessité de modifier la déclaration. Or, tel n'a pas été le cas. Les demandeurs ont bel et bien reçu l'autorisation de modifier leur déclaration, et la Cour a ensuite autorisé la défenderesse à modifier sa défense par suite de la modification de la déclaration. Ces circonstances n'entrent pas dans le cadre de l'article 3, si bien que je dois, à regret, refuser aux demandeurs les 4 unités réclamées. J'accorde les 5,5 unités réclamées au titre de l'article 1, le libellé de la décision sur les dépens autorisant, à mon avis, une exception au paragraphe 2(2) du tarif B concernant les fractions d'unités.

Article 5 :               5 unités réclamées pour la préparation de la requête en injonction des demandeurs, l'établissement des directives relatives aux interrogatoires préalables et à la production de documents, l'ajout et le retrait de parties, et la modification de l'intitulé de la cause (3 - 7)

Article 6 :               12 unités réclamées, soit 6 heures à raison de 2 unités par heure, pour les comparutions du 29 avril et du 13 juin 2002 (1 - 3)

[7]                La défenderesse fait valoir que le succès était partagé et qu'une instruction sur dossier aurait suffi. Au moins une des ordonnances rendues dans ce contexte était muette sur les dépens. Les frais de l'article 5 devraient être rejetés, soutient-elle, ou admis seulement au minimum de 3 unités. S'il est accordé des frais au titre de l'article 6, ce ne devrait être, selon elle, que le minimum de 1 unité par heure pour 6 heures.

[8]                Les demandeurs font valoir que les ordonnances rendues, et les directives données, dans ce contexte attestent leur succès. Le passage de la décision sur les dépens qui leur adjuge les dépens « du début à la fin » s'applique à ce cas. Pour les demandeurs âgés et malades, il s'agissait là d'un événement important pour ce qui concerne leur capacité à poursuivre le présent litige. La réparation demandée et accordée, affirment-ils, était complexe et détaillée, si bien qu'elle justifiait la tenue d'une audience.

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[9]                Je n'accorde aucun poids à l'argument de la défenderesse concernant l'instruction sur dossier comme autre solution possible. L'ordonnance du 29 avril 2002, muette sur les dépens, accordait un certain nombre de chefs de réparation que je qualifierais de plutôt simples, c'est-à-dire les modifications de la liste des parties et de l'intitulé de la cause, portait des directives relatives à la communication de la preuve et ajournait au 13 juin 2002 l'examen des questions de l'injonction, des productions et des dépens. Le préambule de l'ordonnance du 13 juin 2002 prenait acte des mesures de réparation déjà accordées et traitait les autres chefs de réparation, adjugeant notamment les dépens de la demande suivant l'issue de la cause, malgré le rejet de certains autres chefs de réparation. Il s'ensuit que la position adoptée devant moi par la défenderesse concernant le succès partagé n'est pas pertinente, du moins à l'appui du rejet de frais qu'elle voudrait ici me voir prononcer.



[10]            Pour ce qui concerne la position subsidiaire de la défenderesse tendant à la taxation minimale, je ferai observer que la décision sur les dépens donne aux demandeurs le droit aux dépens afférents à cette requête. L'emploi de l'expression « les dépens suivront l'issue de la cause » n'a pas créé de circonstances comparables à celles dont font état les paragraphes 8 à 10 inclusivement de Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam, [2004] A.C.F. no 626 (O.T.). C'est-à-dire que le juge des requêtes n'a pas en l'occurrence renvoyé la décision sur la question des dépens au juge du fond, mais a plutôt adjugé les dépens sans les limiter au milieu de la fourchette prévue à la colonne III, ne s'en remettant au juge du fond que sur le point de savoir à qui les dépens seraient adjugés. Selon les analyses que j'ai proposées dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.); Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.T.), au paragraphe 17; Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc., [2003] A.C.F. no 1586 (O.T.), au paragraphe 17; et Bande de Sawridge c. Canada, [2002] A.C.F. no 1426 (O.T.), la compétence que confère à la Cour le paragraphe 400(1) des Règles s'exerce, pour ce qui concerne les dépens des procédures interlocutoires, indépendamment du résultat de l'instance, sauf disposition expresse du type « les dépens suivront l'issue de la cause » . Ainsi, le jugement après instruction, en général, ne parfait pas le droit aux dépens des procédures interlocutoires ayant donné lieu à des ordonnances muettes sur les dépens ou qui les refusent expressément. En l'occurrence, l'effet de l'adjudication, par le juge des requêtes, des dépens suivant l'issue de la cause, est de limiter explicitement le rôle du juge du fond à la perfection du droit à ces dépens interlocutoires, mais non de permettre à ce dernier de modifier l'adjudication interlocutoire en recourant, par exemple, au milieu de la fourchette prévue à la colonne III, aux dépens avocat-client ou à une colonne différente. Autrement dit, une fois que le juge des requêtes a eu rendu son ordonnance adjugeant les dépens suivant l'issue de la cause sans modifier, sous le régime du paragraphe 407 des Règles, les paramètres généraux par défaut de la colonne III, par exemple en limitant les dépens au milieu de la fourchette prévue à cette colonne, la Cour, qu'il s'agît du juge des requêtes ou du juge du fond, se trouvait dessaisie. Par conséquent, l'expression « du début à la fin » de la décision sur les dépens ne peut être appliquée de manière à modifier la décision du juge des requêtes en restreignant la taxation au milieu de la fourchette prévue à la colonne III. D'un point de vue différent, je pense que cette conclusion est renforcée par le fait qu'il n'est pas toujours nécessaire d'attendre le jugement après instruction pour la taxation et le recouvrement des dépens interlocutoires : voir l'analyse des dispositions de recouvrement « sans délai » proposée dans Culhane c. ATP Aero Training Products Inc. [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.).

[11]            Pour l'essentiel, la position subsidiaire de la défenderesse tendant à la taxation minimale invoque la prise en considération du résultat de l'instance, en vertu de l'article 409 et de l'alinéa 400(3)a) des Règles. J'accorde 4 unités au titre de l'article 5, et 1 unité par heure pour l'article 6.

Article 5 :               5 unités réclamées pour la préparation de la réponse à la requête de la défenderesse en modification ou annulation de l'injonction (3 - 7)

[12]            La défenderesse soutient que le fait qu'elle ait obtenu la modification de l'injonction a pour conséquence que l'adjudication interlocutoire correspondante des dépens suivant l'issue de la cause devrait interdire que j'accorde quoi que ce soit à ce titre. Quant aux demandeurs, ils invoquent leur thèse ci-dessus concernant la signification de l'expression « du début à la fin » de la décision sur les dépens.

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[13]            Conformément à l'analyse que j'ai donnée ci-dessus de l'expression « les dépens suivront l'issue de la cause » , je n'accorde aucun poids à la position de la défenderesse. Je ne puis annuler cet exercice en procédure interlocutoire du pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 400(1) confère à la Cour relativement aux dépens. J'ai examiné les dossiers de requête correspondants produits par les parties et les décisions de la Cour. J'accorde les 5 unités réclamées.

Article 5 :               5 unités réclamées pour la préparation de la requête des demandeurs en modification de l'injonction (3 - 7)

Article 5 :               5 unités réclamées pour la préparation de la requête des demandeurs en prorogation du délai de dépôt de pièces en réponse au dossier de requête de la défenderesse (3 - 7)

[14]            La défenderesse soutient que, comme ces requêtes ont été rejetées avec dépens suivant l'issue de la cause, je ne devrais rien accorder en l'occurrence ou, subsidiairement, seulement le minimum de 3 unités dans chaque cas. Les demandeurs invoquent leur thèse ci-dessus touchant l'expression « du début à la fin » .

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[15]            Mes conclusions ci-dessus s'appliquent à ce cas. J'ai examiné les dossiers de requête correspondants des parties et les décisions de la Cour. J'accorde respectivement 5 et 3 unités.

Article 5 :               5 unités réclamées pour la préparation de la requête des demandeurs en modification de l'ordonnance du 1er août 2002, relative au dépôt hors délai de la déclaration modifiée (3 - 7)

[16]            La défenderesse soutient que je ne devrais rien accorder ici au motif qu'il n'a pas été adjugé de dépens dans le cadre de cette requête. Les demandeurs, quant à eux, invoquent leur thèse ci-dessus concernant l'expression « du début à la fin » .


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[17]            L'ordonnance du 1er août 2002 a adjugé les dépens aux demandeurs, mais celle du 23 septembre 2002 était muette sur les dépens. Le fait que la seconde ordonnance modifiait la première ne signifie pas qu'on puisse étendre à celle-là les dispositions de celle-ci relatives aux dépens et invoquer cette extrapolation pour réclamer des dépens au titre de la seconde ordonnance, c'est-à-dire ajouter à cette dernière une décision sur les dépens sous le seul prétexte d'un rapport entre les deux ordonnances. Comme je l'ai établi dans les conclusions formulées ci-dessus, ainsi que dans Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, je n'ai pas le pouvoir de taxer de frais relativement à une ordonnance muette sur les dépens. Je refuse donc aux demandeurs les 5 unités réclamées.

Article 7 :               3,5 unités réclamées pour chacun des 123 demandeurs, soit un total de 430,5 unités, au titre des affidavits de documents produits dans le cadre de la communication préalable (2 -5)


[18]            La défenderesse fait remarquer que l'ordonnance de la juge du fond en date du 15 novembre 2004 a rejeté la demande d'augmentation des dépens que les demandeurs avaient formulée pour cet article. La plupart des affidavits de documents ont été présentés sous la forme type et étaient accompagnés de listes manuscrites, apparemment établies par les demandeurs eux-mêmes plutôt que par leurs avocats. La prestation de serment s'est faite le même jour pour plus de 60 pour 100 de ces affidavits. S'il doit y avoir taxation distincte pour chaque demandeur, soutient la défenderesse, il serait contraire à l'avis exprimé par la juge du fond dans l'ordonnance ci-dessus d'accorder plus que le minimum de 2 unités pour chacun.

[19]            Les demandeurs font valoir que, comme la défenderesse avait obligé chacun d'eux à produire un affidavit de documents, il a fallu beaucoup de temps pour donner les instructions nécessaires à un groupe si nombreux de personnes âgées. Bien qu'on ait eu recours à la présentation type, il a fallu que les avocats s'assurent que chacun des demandeurs, avant de signer, comprenait bien les conditions relatives au contenu, notamment l'obligation de ne produire que des pièces pertinentes et non privilégiées. En outre, ajoutent les demandeurs, les déposants ont aussi prêté serment à diverses autres dates.

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[20]            Aux motifs fondant la requête en augmentation des dépens, c'est-à-dire tendant à faire augmenter les frais taxables au titre de l'article 7 en fonction de la nécessité d'établir 123 affidavits, la Cour a répondu par le préambule de l'ordonnance du 15 novembre 2004, qui rappelait que la décision sur les dépens limitait ceux-ci au milieu de la fourchette prévue à la colonne III et que ladite requête n'était qu'une requête en modification, et non en directives. La Cour a par conséquent rejeté cette requête. Il ne s'ensuit pas, comme l'affirme la défenderesse, que la Cour ait exprimé l'avis que ne pouvait être accueillie au titre de l'article 7 une réclamation pour chacun des demandeurs. La Cour paraît plutôt avoir simplement conclu qu'elle était dessaisie. À mon sens, conformément aux conclusions que j'ai formulées plus haut, il m'est permis d'accorder l'article 7, mais seulement au milieu de la fourchette prévue à la colonne III. Les articles 405 et 407 des Règles me confèrent le pouvoir de décider lesquels des articles sont taxables et, par voie de conséquence, combien de fois un article donné peut être réclamé.

[21]            Avant d'aborder le détail de l'article 7, je note avec intérêt que la juge du fond a rejeté la requête en augmentation des dépens au titre de l'article 7 en se basant entre autres sur l'exposé des motifs, en date du 22 juin 2004, de la décision AB Hassle c. Genpharm Inc., [2004] A.C.F. no 1087 (C.F.), rendue par elle-même. Dans cette affaire, elle avait à statuer sur une requête en directives à l'officier taxateur tendant à obtenir la taxation au maximum de la colonne V. Son jugement, déjà rendu, avait adjugé les « dépens [du début à la fin] [...] taxés selon l'échelle ordinaire [...] » . Après une analyse attentive de la jurisprudence, elle a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour modifier les dispositions du jugement qu'elle avait déjà rendu. Le moment où elle a formulé cette conclusion, soit environ une semaine avant la décision sur les dépens dont il est ici question, me paraît indiquer qu'elle était certainement consciente de son incompétence pour modifier les dispositions d'un jugement interlocutoire rendu par un autre juge. Cela me conforte dans les conclusions formulées ci-dessus touchant l'effet des termes « du début à la fin » . La juge du fond savait qu'il ne lui était pas permis de modifier l'adjudication dans le cadre d'une requête des « dépens suivant l'issue de la cause » pour adjuger des dépens suivant l'issue de la cause taxables au milieu de la fourchette prévue à la colonne III.


[22]            Les frais de l'article 7 peuvent être réclamés plus d'une fois, selon les circonstances : voir Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-Operative Assn., [2001] A.C.F. no 1666 (O.T.). Si les demandeurs avaient chacun fait valoir une cause d'action par le moyen de procédures distinctes, comme ils en avaient le droit, chacun aurait pu réclamer pour lui-même des frais au titre de l'article 7, comme d'autres articles. Le regroupement de causes d'action distinctes en une seule instance a empêché - et la défenderesse y a trouvé son intérêt - la formulation de réclamations multiples pour des services tels que ceux de l'article 14, un seul avocat ayant représenté 123 demandeur au procès. Cependant, la défenderesse doit admettre que les circonstances peuvent en l'occurrence justifier la présentation de réclamations multiples à l'égard de certains articles, en fonction des intérêts distincts des demandeurs. La procédure de communication préalable constitue, à mon sens, un bon exemple de ce fait, étant donné que, bien que les moyens exposés à l'audition du procès puissent avoir représenté certains intérêts communs des plaideurs regroupés pour attaquer la conduite de la défenderesse en une seule déclaration, chaque cause d'action peut avoir trouvé sa genèse dans des faits différents. En conséquence, j'accorde les 3,5 unités réclamées pour chacun des 123 demandeurs.

Article 8 :               3,5 unités réclamées pour 9 demandeurs pris individuellement (soit un total de 31,5 unités) au titre de la préparation de leurs interrogatoires préalables oraux en 2002 (2 - 5)

Article 8 :               3,5 unités réclamées pour 108 demandeurs pris individuellement (soit un total de 378 unités) au titre de la préparation de leurs interrogatoires préalables par écrit (2 -5)

Article 8 :               3,5 unités réclamées pour la préparation de l'interrogatoire préalable par écrit de la défenderesse (2 - 5)

Article 8 :               3,5 unités réclamées au titre de la préparation, pour chacun des deux jours (2 février et 3 mai 2005), du contre-interrogatoire de Danny Grant (l'expert des demandeurs) au sujet de l'affidavit produit à l'appui de son rapport (2 - 5)


Article 9 :               18,75 unités réclamées pour la présence aux interrogatoires préalables de 9 demandeurs en 2002, sur une durée de 12,5 heures à raison de 1,5 unité par heure (0 - 3)

Article 9 :               2,5 unités (NOTA : on veut plutôt dire 2,25 unités) réclamées pour une présence de 1,5 heure à chacune des deux journées du contre-interrogatoire de Danny Grant au sujet de son affidavit, à raison de 1,5 unité par heure (0 - 3)


[23]            La défenderesse fait valoir que la Cour avait limité la durée de chacun des interrogatoires oraux à 1,5 heure et que le paragraphe 9 de la décision sur les dépens porte que les questions en litige n'étaient pas complexes. Les demandeurs ont droit aux frais de l'article 8 pour chacun des interrogatoires oraux, mais au minimum de 2 unités. La défenderesse soutient que l'article 8, si on le considère conjointement avec l'article 9, n'est pas conçu pour s'appliquer aux interrogatoires écrits. S'il est vrai que les demandeurs interrogés avaient besoin de l'aide et des conseils de leurs avocats, les questions, les réponses et le travail correspondant étaient uniformes, de sorte que la taxation à 3,5 unités (385 $ pour chaque affidavit) serait injustifiée et incompatible avec le passage (cité plus haut) du paragraphe 6 de la décision sur les dépens, selon lequel l'adjudication des dépens représente un compromis, c'est-à-dire que ceux-ci ne doivent être ni punitifs ni extravagants. Si l'on accorde des frais à ce propos, ce devrait être dans le cadre de l'article 27, à raison de 1 unité par affidavit. Les mêmes arguments s'appliquent à l'interrogatoire écrit de la défenderesse. Cette dernière fait valoir que le contre-interrogatoire de Danny Grant, effectué par suite de la directive de l'officier taxateur, faisait partie de la procédure de taxation, de sorte que les articles 8 et 9 ne peuvent être accordés, puisque tous les frais afférents audit contre-interrogatoire relèvent de l'article 26 (taxation des frais). En ce qui a trait à l'article 9, la défenderesse ne conteste pas le nombre d'heures déclaré pour les interrogatoires oraux, mais soutient, aux motifs exposés ci-dessus, qu'il convient d'accorder seulement 1 unité par heure.

[24]            Les demandeurs affirment que la décision sur les dépens m'interdit de m'écarter du milieu de la fourchette prévue à la colonne III pour l'un ou l'autre des articles 8 et 9. La défenderesse, n'ayant pas fait appel de la disposition portant que la taxation doit se faire au milieu de cette fourchette, ne peut maintenant en demander la modification. Les demandeurs font valoir que, selon le dossier, ils ont effectué 108 interrogatoires préalables écrits. Or, le libellé de l'article 8 ( « Préparation d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable [...] » ) s'applique aussi aux interrogatoires écrits, et le dossier révèle que l'avocat de la défenderesse a reconnu ce fait dans les documents établis. Les mêmes arguments s'appliquent à l'interrogatoire écrit de la défenderesse. Les articles 8 et 9, poursuivent les demandeurs, sont applicables au contre-interrogatoire de Danny Grant, puisque l'article 26 se limite à l'établissement du mémoire de dépens et à la présence à la séance de taxation.

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[25]            Je n'ai pas résumé plus haut les observations des parties touchant l'enrichissement sans cause par le moyen des dépens, ne les considérant pas comme pertinentes. Du point de vue de la pratique, je rappelle que, à l'alinéa viii de la page 10.1.09 de Bills of Costs and Assessment, Federal Court Practice, mise à jour de 2003, 19 septembre 2003, la Continuing Legal Education Society of British Columbia constate que les circonstances peuvent justifier les interrogatoires multiples par des plaideurs coalisés. Il se peut, comme je le disais plus haut, que certains intérêts communs se dégagent des causes d'action respectives et distinctes des demandeurs, mais je crois que l'avocat de la défenderesse a fait preuve d'un bon jugement professionnel en exigeant des interrogatoires distincts. Cependant, cela entraîne des conséquences sur le plan des dépens. La façon la plus simple de répondre à la thèse de la défenderesse selon laquelle l'article 8 ne serait pas applicable est de citer le paragraphe 234(1) des Règles, qui prévoit la possibilité d'effectuer les interrogatoires préalables aussi bien par écrit qu'oralement. J'estime que le travail de préparation que doit fournir l'avocat pour les interrogatoires écrits est à certains égards comparable au travail de préparation des interrogatoires oraux. La position des demandeurs au sujet du milieu la fourchette prévue à la colonne III est correcte. J'accorde tels quels les frais réclamés au titre des articles 8 et 9 pour tous les interrogatoires préalables.


[26]            La question du contre-interrogatoire de Danny Grant est plus difficile. Si je compare le cas qui nous occupe à celui, par exemple, d'une partie affirmant son droit de contre-interroger le souscripteur d'un affidavit présenté à l'appui d'une requête de la partie adverse, je trouve normal, et il n'est pas étranger à mon expérience, qu'on réclame des frais au titre des articles 8 et 9 pour les services d'avocat correspondants, parce que ce travail est distinct des services fournis au titre des articles 5 et 6 pour la préparation de la requête et la comparution y afférente. J'adopte le même point de vue sur le contre-interrogatoire dont il s'agit ici. Le fait que j'ai formulé des directives relatives au calendrier n'a pas eu pour effet de transformer les services d'avocat de travaux que j'associerais normalement aux articles 8 et 9 en travaux normalement liés à l'article 26 (voir les arguments exposés dans les paragraphes qui précèdent touchant la possibilité d'inclure ces articles dans le mémoire de dépens modifié). J'accorde donc tels quels les frais réclamés au titre des articles 8 et 9 pour le contre-interrogatoire de Danny Grant sur son affidavit, sous réserve de la corrections arithmétique signalée plus haut.

Article 10 :           4,5 unités réclamées pour la préparation à chacune des conférences suivantes : conférence préparatoire (3 avril 2003), conférence de règlement du différend (5 décembre 2003) et conférences de gestion d'instance du 19 décembre 2003 et du 16 janvier 2004 (3 - 6)

Article 11 :           10,2 unités réclamées pour la présence à ces quatre conférences, soit un total de 5,09 heures à raison de 2 unités par heure

[27]            La défenderesse avance l'argument déjà invoqué que les questions en litige, étant principalement des questions de fait, n'étaient pas complexes. Une grande partie des documents des trois dernières conférences s'inspirait de ceux établis pour la première (3 avril 2003), pour laquelle la réclamation de 4,5 unités au titre de l'article 10 est justifiée. Cependant, poursuit la défenderesse, on ne devrait accorder au titre de l'article 10 pour les trois dernières conférences que 4, 4 et 3 unités respectivement. Pour les mêmes raisons, ajoute-t-elle, on ne devrait accorder au titre de l'article 11 que 1,5 unité par heure pour chaque conférence. Les demandeurs, quant à eux, avancent l'argument invoqué plus haut selon lequel ma compétence se limite au milieu de la fourchette prévue à la colonne III.

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[28]            J'accorde sans les modifier les frais réclamés au titre des articles 10 et 11.

Article 12 :           2 unités réclamées pour chacune des six demandes d'admission de faits présentées par les demandeurs à des dates diverses en 2003 et 2004, soit un total de 12 unités (1 - 3)

[29]            La défenderesse admet qu'il a été présenté six demandes d'admission distinctes, mais soutient que je ne devrais accorder que 3 unités, applicables à l'ensemble de la procédure, qui consiste simplement en l'admission des faits représentés collectivement par les six documents. Si je décide d'accorder des frais pour chacun des avis au titre de l'article 12, je ne devrais octroyer que le minimum - 1 unité - pour cinq de ces avis. Rien ne devrait être accordé, selon elle, pour l'avis en date du 2 décembre 2003 (qui concerne un dénominateur lié à une stipulation des sous-baux), étant donné que cette demande d'admission a été rejetée, thèse qu'appuient les paragraphes 49 à 54 et 104 à 108 de la décision sur le fond.

[30]            Selon les demandeurs, la position de la défenderesse aurait pu être soutenable si l'article 12 avait été formulé au pluriel ( « notices » et ainsi de suite) au lieu de l'être au singulier ( « notice » et ainsi de suite) [cette distinction ne ressort pas clairement du texte français (NdT)]. Or, tel n'est pas le cas, de sorte qu'ils ont le droit de réclamer l'article 12 pour chaque avis. Le dossier révèle l'ampleur du travail qu'a exigé la délimitation des questions en litige. La position de la défenderesse concernant l'avis du 2 décembre 2003 n'est pas pertinente, font-ils valoir, parce qu'elle ne tient pas compte de l'objet de cette procédure, qui est d'encourager l'effort de délimitation des questions qui sont véritablement en litige.


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[31]            Je souscris à la position des demandeurs touchant la signification de l'article 12. Je ne vois rien dans la décision sur le fond, ni dans la décision sur les dépens, ni dans aucune autre décision rendue par la Cour dans la présente espèce, qui donnerait à penser que les demandeurs se soient rendus coupables d'irrégularités en présentant l'avis du 2 décembre 2003. J'accorde donc tels quels les frais réclamés au titre de l'article 12.

Article 15: 5 unités réclamées pour la préparation de chacun des exposés écrits suivants : conclusions sur les dépens (11 juin 2004), supplément aux conclusions sur les dépens (réponse du 21 juin 2004), mémoire sur le juste loyer économique et observations demandées sur la taxation des dépens (26 mai 2005), soit un total de 20 unités (3 - 7)

[32]            La défenderesse soutient que je ne devrais accorder que 5 unités au total pour les exposés des 11 et 21 juin 2004. Elle ne conteste pas les frais demandés pour le mémoire sur le juste loyer économique. La défenderesse fait valoir que l'article 26 interdit de réclamer au titre de l'article 15 des frais pour les conclusions écrites liées à la présente taxation des dépens.

[33]            Les demandeurs font valoir que le paragraphe 128 de la décision sur le fond prévoit deux exposés distincts sur la question des dépens, de sorte qu'ils sont fondés à présenter des réclamations distinctes au titre de l'article 15. Ils avancent à ce propos le même argument que dans le cas de l'article 12 (voir plus haut) concernant la formulation de l'article 15 au singulier plutôt qu'au pluriel.


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[34]            Pour des raisons analogues à celles que j'ai exposées ci-dessus à propos de l'article 12, j'accorde les frais réclamés au titre de l'article 15 pour chacun des exposés des 11 et 21 juin 2004. Pour ce qui concerne l'exposé du 26 mai 2005, je note que, selon le paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, L.R., ch. I-23, art. 1, le terme « texte » s'entend de tout ou partie d'une loi ou d'un règlement et que le terme « règlement » s'entend entre autres d'une règle ou d'un tarif, que son article 13 dispose que le préambule fait partie du texte, et que son article 14 porte que les notes marginales apparaissant à la fin des articles du texte ne font pas partie de celui-ci. Je ne pense pas que ces dispositions s'appliquent à l'intertitre « E. Instruction ou audience » du tarif B, concernant les articles 13 (préparation), 14 (présence) et 15. Cependant, j'interprète ces articles en fonction de la colonne III considérée dans son ensemble, et au regard des conclusions que j'ai formulées au paragraphe 7 de Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), comme quoi chaque élément des honoraires d'avocat est distinct et doit être examiné à la lumière des faits qui le concernent spécialement. La procédure de taxation des dépens est accessoire au procès et fait l'objet d'un article distinct, l'article 26. L'article 15 ne s'inscrit pas dans la procédure de taxation des dépens, de sorte que je refuse d'octroyer les frais réclamés au titre de cet article pour l'exposé du 26 mai 2005. En outre, étant donné les définitions que donnent du terme « Cour » le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, et de l'expression « officier taxateur » l'article 2 des Règles de la Cour fédérale, je ne suis pas « la Cour » au sens de l'article 15.


Article 24: 57 unités réclamées au total au titre des déplacements des avocats à diverses fins et à diverses dates (1 - 5)

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[35]            Je n'ai pas résumé les positions respectives des parties concernant cette réclamation. La défenderesse a admis certains frais et en a contesté d'autres. Les demandeurs ont avancé l'argument général que la disposition de la décision sur les dépens adjugeant ceux-ci du début à la fin s'applique à l'article 24. Ils n'ont pas effleuré le sujet de ma compétence. Or, la contestation au moins partielle par la défenderesse de la réclamation au titre de l'article 24 figurant dans le mémoire de dépens modifié me met dans une position délicate, étant donné que les observations que j'ai formulées ci-dessus sur la signification du terme « Cour » à propos de l'article 15 s'appliquent également au cas de l'article 24. Selon la pratique établie, on n'accorde de frais au titre de l'article 24 qu'en fonction de l'exercice explicite par le juge de son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire de dispositions portant expressément sur l'article 24 ou le temps de déplacement des avocats.


[36]            Sauf le respect dû aux demandeurs, leur position touchant la signification de l'expression « du début à la fin » n'est pas défendable, parce qu'elle impliquerait que cette expression s'applique à tous les articles, y compris à ceux qui, comme le 14 b) - relatif au second avocat - exigent aussi une directive distincte ou spéciale de la Cour. C'est-à-dire que, si la position des demandeurs était fondée, l'idée que les articles tels que le 14 b), le 15 ou le 24 exigent une directive formelle de la Cour deviendrait superflue. Je trouve difficile d'admettre que l'expression « du début à la fin » s'applique automatiquement à tous les articles de cette nature, en particulier si l'avocat n'a pas présenté au juge du fond d'observations portant explicitement sur la possibilité de les inclure dans le mémoire de dépens. Je répugne en général à intervenir en l'absence de tout différend entre les parties, mais, comme la Cour n'a pas en l'occurrence exercé explicitement son pouvoir discrétionnaire et que cette réclamation représente un montant considérable, je dois refuser aux demandeurs les 57 unités qu'ils réclament.

Article 26 :           4 unités réclamées pour la taxation des dépens (2 - 6)

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[37]            La défenderesse avait soutenu que les frais accordés à ce titre, le cas échéant, devraient être fonction du degré de succès dans le cadre de la taxation des dépens. Vu les circonstances, je fais droit à la réclamation de 4 unités, qui coïncide avec le milieu de la fourchette prévue à la colonne III.

Débours

Télécopies :                       réclamation de 1 919 $ pour 1 919 pages, à raison de 1 $ la page

Photocopies :                    réclamation de 6 278,75 $ pour 25 115 pages, à raison de 0,25 $ la page

Appels téléphoniques

interurbains :                     réclamation de 674,50 $

Rémunération

d'agents :                        réclamation de 2 471,97 $ pour le dépôt et la signification de documents


Transcriptions :                 réclamations respectives de 88 $ et de 93 $ pour les contre-interrogatoires de Danny Grant sur son affidavit des 2 février et 3 mai 2005

Indemnité de témoin

au procès :                         réclamation de 105 $ au titre de la note du Dr R.B. MacLeod pour son avis médical sur le demandeur Archibald Ellis

[38]            La défenderesse a soutenu que la décision sur les frais de transcription devrait intervenir après le résultat de la présente taxation. Elle a fait valoir que, selon le dossier, il y avait apparemment des pièces justificatives plus détaillées pour les télécopies, les photocopies, les frais d'interurbain et la rémunération des agents, mais qu'elles n'avaient pas été produites comme l'exige le paragraphe 1(4) du tarif B. Cela étant, il convient, selon elle, d'accorder des montants raisonnables mais inférieurs à ceux qui sont réclamés. Il n'y a pas d'éléments de preuve, constate-t-elle, touchant la note du Dr R.B. MacLeod.

[39]            Les demandeurs ont produit en contre-preuve des pièces justificatives supplémentaires et ont admis qu'elles portaient, dans certains cas, des montants différents de ceux réclamés dans le mémoire de dépens modifié. Ils font valoir que la Cour a exigé des avis médicaux des défendeurs pris individuellement qui voudraient se faire exempter de l'obligation de présence aux interrogatoires préalables ou à l'instruction. C'est ainsi que s'explique la note du Dr MacLeod.

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[40]            Mon point de vue - que j'ai souvent exprimé, dans le prolongement de l'approche que j'ai exposée dans Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.) et des observations formulées par lord Russell à la page 608 de Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, comme quoi la taxation des dépens est [TRADUCTION] « une forme de justice grossièrement déterminée, au sens où elle consiste pour une grande part en approximations raisonnées » - est qu'on peut user d'une certaine marge d'appréciation pour parvenir, en matière de dépens, à un résultat équitable pour les deux parties. Il me semble que ce point de vue est étayé par les commentaires sur les paragraphes 57 et 58 des Règles que propose le juge James J. Carthy, W.A. Derry Millar et Jeffrey G. Gowan dans Ontario Annual Practice 2005 - 2006, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, selon lesquels la taxation des dépens est plutôt un art que l'application de règles et de principes, en ce qu'elle met en oeuvre l'impression générale produite par le dossier et les questions en litige, ainsi que le jugement et l'expérience de l'officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile d'équilibrer les effets de facteurs qui peuvent être à la fois multiples et aussi bien subjectifs qu'objectifs.


[41]            La preuve en l'occurrence n'a rien d'absolu. Moins l'officier taxateur dispose d'éléments de preuve, plus la partie bénéficiaire des dépens doit compter avec le pouvoir discrétionnaire de ce dernier, pouvoir qu'il lui incombe d'exercer avec prudence, sans perdre de vue l'austérité qui doit présider à la taxation, afin d'éviter de causer un préjudice à la partie condamnée aux dépens. Mais il ne faut pas oublier pour autant que la conduite d'un litige exige de réelles dépenses : il serait absurde que la somme des frais taxés soit nulle. J'accorde 1 450 $ pour les télécopies et 525 $ pour les communications téléphoniques interurbaines. Me fondant en particulier sur Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4004 c. Air Canada, [1997] A.C.F. no 464 (O.T.), j'accorde 5 100 $ pour les photocopies. Et conformément à ma décision ci-dessus touchant l'article 26, j'accorde les sommes réclamées - 88 $ et 93 $ - au titre des frais de transcription.


[42]            La réclamation de 2 471,97 $ au titre de la rémunération d'agents constitue, elle aussi, une question plus délicate. Du point de vue de la pratique, ce n'est pas la bonne façon de faire que de produire, au stade de la contre-preuve, des éléments complémentaires qui auraient dû être présentés par les demandeurs à l'étape de la preuve principale. En l'espèce, j'ai autorisé cette production parce que j'estimais que ces éléments complémentaires n'influeraient pas sensiblement sur ma décision. Par exemple, la facture no 69437 concerne la livraison d'une enveloppe, le 22 janvier 2004, à un dénommé Jim Moffat, au 100-45918, chemin Knight, Country Park Village. Or, le dossier ne dit pas ce qu'il y avait dans cette enveloppe, et ce M. Moffat n'a pas témoigné. Le résumé de l'audience nous apprend que plusieurs demandeurs habitant d'autres unités du 45918, chemin Knight, ont quant à eux témoigné. Par ailleurs, le dossier révèle que les demandeurs sont venus chercher une formule de subpoena le 22 janvier 2004. L'agent qui a signifié le document en question à M. Moffat ce même jour était celui-là même qui s'est présenté au greffe, au nom des demandeurs, pour payer le subpoena (reçu portant le numéro A365550 au dossier de la Cour). La facture de l'agent définit le document signifié à M. Moffat comme une lettre pour livraison urgente. Selon la note inscrite sur cette facture par l'agent, il a eu affaire à un homme âgé qui a refusé la signification, de sorte qu'il a laissé tomber la lettre à ses pieds, dans la salle de séjour. Mis à part le fait qu'elle n'a pas été produite avant l'étape de la contre-preuve, la facture no 231622 établie pour le dépôt d'une demande de conférence préparatoire en octobre 2002 est beaucoup plus facile à évaluer et à accepter. La facture no 173872, correspondant au dépôt d'un dossier de requête effectué le 10 septembre 2002, pose problème. Il s'agit vraisemblablement de la requête en modification de l'ordonnance du 1er août 2002 relative au dépôt hors délai de la déclaration modifiée, requête pour laquelle, comme je l'ai établi plus haut, il ne peut être accordé d'honoraires d'avocat. Il en va de même pour tous débours y afférents, tels que rémunération d'agents, frais de photocopie et de télécopie, etc. J'accorde 1 925 $ au titre de la rémunération d'agents.

[43]            La note du Dr R.B. MacLeod a été produite dans le cadre de la contre-preuve. À ne prendre en considération que le montant, je pense que j'aurais conclu au caractère raisonnable d'un total de 105 $ pour un service de cette nature, que j'eusse ou non disposé d'une facture ou d'une autre pièce justificative. Qui plus est, il ne convenait pas d'attendre à la phase de la contre-preuve pour préciser enfin la nature du service fourni, mais je pense qu'il n'aurait guère pu y avoir de controverse sur la pertinence de cette dépense. Certes, une preuve plus solide eût été préférable, mais je n'incline pas à rejeter toute réclamation à ce titre. J'accorde donc les 105 $ réclamés, estimant cette somme raisonnable pour le service correspondant.

Interwest Property Services Ltd. ( fourniture de services et d'opinions d'expert concernant le juste loyer économique) :

réclamation de 1 070 $ pour la facture no 2936, datée du 4 décembre 2000

réclamation de 5 139,36 $ pour la facture no 2945, datée du 29 janvier 2001

réclamation de 35 377,92 $ pour la facture no 3143, datée du 5 juin 2003


réclamation de 21 433,13 $ pour la facture no 3229, datée du 12 juillet 2004

réclamation de 2 782 $ pour la facture no 3300, datée du 17 mai 2005

[44]            La défenderesse soutient que les frais correspondant aux factures nos 2936 et 2945 ne devraient pas être accordés, au motif qu'ils s'appliquent à des travaux effectués longtemps avant l'introduction, le 16 octobre 2001, du litige qui nous occupe. Elle fait observer que la rémunération au temps qui fait l'objet de la facture no 3143 est comptabilisée en tranches de 15 minutes. En outre, cette facture n'est pas étayée de pièces justificatives ou, subsidiairement, ne s'appuie que sur des documents reconstruits, dont aucun ne nous informe sur le détail des 155 heures réclamées. Danny Grant ne tient pas de registre de son temps de travail. M. Grant a reconnu que des honoraires de 10 000 $ à 12 000 $ auraient suffi pour un rapport d'expertise normal et que les défendeurs n'avaient pas conclu d'accord de provision ou de pacte de quota litis avec Interwest. La défenderesse fait remarquer que M. Grant est en général incapable d'isoler les éléments de la facture 3143 attribuables aux services fournis avant l'introduction de l'instance. Qui plus est, les registres disponibles révèlent des erreurs possibles, soit des estimations de 4,5 à 11,5 heures pour la rédaction de certaines lettres ou notes. M. Grant a admis que la facture no 3229 s'applique aussi à des services fournis après l'audience.


[45]            La défenderesse note que les demandeurs réclament plus de 50 000 $, taxes et débours non compris, au titre des services de cet expert. Or, l'expert de la défenderesse lui a demandé moins de 20 000 $, dont 11 700 $ pour la préparation de l'instruction et la présence à la Cour. Un rapport à peu près aussi long et aussi détaillé que ceux établis par Interwest, que la défenderesse avait commandé dans le cadre d'une autre instance, lui avait coûté moins de 30 000 $. La défenderesse fait valoir que l'ensemble des facteurs susénumérés justifie une réduction des frais réclamés - compte tenu de ce qu'il fallait raisonnablement dépenser pour obtenir les services d'expert nécessaires au succès - à un montant de l'ordre de 20 000 $ pour l'établissement du rapport (y compris les recherches nécessaires) et sa présentation, plus 11 500 $ pour la préparation de l'instruction et la présence à la Cour (je note que la ventilation ainsi proposée s'écarte de l'exemple donné par la défenderesse que je rapporte plus haut, mais tel semble être le sens ordinaire des termes de ses observations).

[46]            Les demandeurs font remarquer que la facture no 2936 (5 heures) a pour objet les travaux préparatoires à l'évaluation du juste loyer économique au 1er mars 2000. La facture no 2945 s'applique à un examen plus poussé du bail principal, de divers sous-baux et de la jurisprudence, ainsi qu'à des travaux d'évaluation et à des discussions et réunions d'information avec les avocats. Environ le tiers du temps de travail faisant l'objet de la facture no 3143 s'appliquait à des opérations normales de recherche et de rédaction. Le reste de ce temps s'appliquait à des travaux rendus nécessaires par la désinformation ou l'insuffisance d'information attribuables à la défenderesse. La facture no 3229 concerne l'analyse, les consultations et les déplacements à des fins d'inspection qu'ont nécessités les productions de dernière minute de la défenderesse, la préparation de l'instruction, y compris l'assistance fournie aux avocats pour préparer les interrogatoires des experts de la défenderesse, et la présence à la Cour, y compris l'analyse des témoignages des autres experts.

[47]            Les demandeurs reconnaissent que les factures nos 2936 et 2945 ont pour objet des travaux effectués avant l'introduction de la présente instance, mais font valoir que, comme ces travaux étaient pertinents à l'égard de l'opinion d'expert sur le juste loyer économique présentée dans cette instance, les dépenses correspondantes sont taxables comme frais de litige. Le contre-interrogatoire de Danny Grant sur son affidavit a entraîné la production d'éléments de preuve qui étayent la durée de 155 heures dont fait état la facture no 3143.

[48]            Les demandeurs soutiennent que les circonstances dans lesquelles M. Grant a dû travailler n'étaient pas celles d'une expertise normale. Par exemple, la défenderesse avait refusé pendant de nombreuses années de produire les pièces justificatives et la comptabilité détaillée relatives à certains calculs des dépenses de location, qui étaient essentielles à l'analyse des transactions comparables. Cela a considérablement compliqué la tâche de l'expert parce qu'il a dû reconstruire ces informations au moyen d'autres opérations d'examen, plus difficiles. L'argument de la défenderesse selon lequel ses experts lui ont coûté moins cher n'est pas pertinent, puisque ces experts n'auraient pas eu à surmonter les mêmes difficultés d'accès à des renseignements essentiels détenus par elle. En outre, l'expert de la défenderesse se trouvait avantagé du fait qu'il a commencé son examen après que deux autres évaluateurs eurent achevé leurs travaux. Enfin, le rapport de l'expert de la défenderesse ne traitait pas des variables réelles et pertinentes définies dans celui de l'expert des demandeurs, et il était loin d'être aussi détaillé.


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[49]            J'incline à accepter la caractérisation présentée par les demandeurs de la tâche qui leur incombait. Il ne s'ensuit pas pour autant que je doive approuver automatiquement les factures en question. J'ai taxé ces frais d'expertise conformément à l'approche que j'ai suivie dans Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc., [2002] A.C.F. no 1116 (O.T.), conf. par [2002] A.C.F. no 1357 (C.F. 1re inst.), ainsi que dans Bayer A.G. et al. c. Apotex Inc. et al., [2002] A.C.F. no 1693 (O.T.). Les éléments de preuve produits par les demandeurs ne dissipent pas, à mon sens, de manière satisfaisante les doutes que soulève le mode d'enregistrement de son temps de travail par M. Grant. Je reconnais, certes, qu'il n'est probablement pas rentable de créer et de tenir des registres rendant compte du temps de travail dans le détail, à un cent près, comme le voudrait peut-être la défenderesse à en juger par sa position. Je dois dire que j'ai trouvé très satisfaisant le compte rendu donné par M. Grant du travail qu'il avait accompli relativement à chaque facture.

[50]            Les frais réclamés pour les travaux effectués avant l'introduction de l'instance soulèvent la question de la mesure dans laquelle ils peuvent être considérés comme pertinents à l'égard des actes de procédure et de la décision subséquente sur les questions en litige. Les conclusions que j'ai formulées dans Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] A.C.F. no 1530 (O.T.) confirment le caractère taxable des frais liés aux services fournis avant l'introduction de l'instance. J'accorde 650 $ au titre de la facture no 2936, et 3 175 $ au titre de la facture no 2945.

[51]            Une tâche importante à remplir lorsqu'on évalue le rôle d'un expert, si l'on veut établir les frais de litige raisonnablement nécessaires sans succomber à la tentation de la sagesse rétrospective, est l'appréciation comparative du travail qui incombe légitimement à l'avocat principal, dont le principe de l'indemnisation partielle limite sensiblement le recouvrement des frais, et du travail qui incombe légitimement à l'expert, dont les principes généraux de l'indemnisation des litiges permettent essentiellement le recouvrement intégral des coûts. Comme je le disais plus haut, l'enregistrement du temps de travail fait problème, mais je n'en estime pas moins que les circonstances justifient que j'octroie à ce titre une somme dans une certaine mesure plus élevée que celle à laquelle on s'attendrait normalement. J'accorde donc 28 500 $ au titre de la facture no 3143.

[52]            Après le procès, mais avant que ne fût rendue la décision sur le fond, la Cour a ordonné aux parties d'examiner certaines questions en vue d'arriver à un consensus. L'examen de ces questions semble avoir justifié le recours aux experts, et la preuve confirme que M. Grant a fourni des services dans ce contexte. J'accorde 17 000 $ au titre de la facture no 3229.


[53]            Selon la preuve, la facture no 3300, qui fait état de 13 heures de travail à 200 $ l'heure, s'applique à la préparation par M. Grant de son contre-interrogatoire sur l'affidavit étayant son rapport d'expert et à sa présence à ce contre-interrogatoire. Ce cas est analogue à celui d'un plaideur, destiné à succomber en fin de compte, qui exerce le droit de contester, par voie de contre-interrogatoire au procès, la preuve d'un expert de la partie adverse et qui doit ensuite indemniser cette dernière de la rémunération du temps passé par ledit expert à subir le contre-interrogatoire. J'accorde la somme réclamée de 2 782 $ au titre de la facture no 3300.

[54]            Le mémoire de dépens des demandeurs, présenté au montant de 246 960,45 $, est taxé au montant de 216 906,61 $.

_____ « Charles E. Stinson » ______

    Officier taxateur              

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    T-1849-01

INTITULÉ :                                   TED AIRD et al.

et

COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTIES

(MAINLAND) LTD.

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                  LE 25 AOÛT 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robertson, Downe & Mullally           POUR LES DEMANDEURS

Abbotsford (C.-B.)

Boughton Law Corporation              POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (C.-B.)


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