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Date : 19980922


Dossier : T-483-98

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 1998.

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :

     MALIK SULTAN MAHMOOD,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE

     DES AFFAIRES EXTÉRIEURES (ÉTRANGÈRES) ET

     DU COMMERCE INTERNATIONAL et

     LE BUREAU DES PASSEPORTS,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

         VU la requête présentée par les défendeurs et en leur nom en vue d'obtenir :

             [TRADUCTION]

             1.          Une ordonnance excluant les parties [sic] à la présente demande de contrôle judiciaire et leur y substituant le procureur général du Canada comme seul défendeur;
             2.          Une ordonnance rejetant la mesure de redressement demandée à l'alinéa 1a) de l'avis de requête introductive d'instance;
             3.          Une ordonnance prévoyant à nouveau le dépôt de l'avis de requête introductive d'instance, contenant les révisions indiquées dans les deux ordonnances susmentionnées, auprès de la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) comme une demande de contrôle judiciaire non liée à l'immigration;
             4.          Une ordonnance prolongeant le délai imparti au défendeur pour déposer des éléments de preuve en réponse à cet avis de requête introductive d'instance révisé à quarante-cinq (45) jours suivant la date de la présente ordonnance;

et déposée devant la Cour en présence des avocats respectifs des parties adverses respectives; et

     VU l'audition des arguments des avocats susdits et la Cour ayant sursis au prononcé de sa décision; par les présentes

LA COUR ORDONNE que, à moins d'être modifié sur consentement ou par une autre ordonnance de la Cour, et jusqu'à ce qu'il le soit, l'intitulé de la cause qui figure ci-dessus, demeure le même dans la présente affaire; et

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que le demandeur soit, et il l'est par les présentes, autorisé à prendre toute mesure utile à l'égard des avis de question constitutionnelle; et

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les défendeurs soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à prolonger le délai à l'intérieur duquel ils doivent déposer des éléments de preuve en réponse à l'avis introductif d'instance du demandeur jusqu'à la fermeture des bureaux du greffe le lundi 9 novembre 1998, et que l'horaire habituel des activités et des dépôts reprenne à compter du jour où les défendeurs déposent, en fait, leurs éléments de preuve en réponse; et

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la requête des défendeurs en radiation de la mesure de redressement demandée à l'alinéa 1a) de l'avis introductif d'instance soit rejetée, et elle l'est par les présentes, et elle accorde l'autorisation aux parties d'expliquer, de choisir et de soumettre tout point qu'elles souhaiteront présenter au juge qui tranchera les questions soulevées par l'avis introductif d'instance; et

LES DÉPENS DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE suivent l'issue de la cause et le prochain juge les adjugera, comme il l'estimera approprié.

                                     F.C. Muldoon

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980922


Dossier : T-483-98

ENTRE :

     MALIK SULTAN MAHMOOD,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT, LE MINISTRE DES AFFAIRES

     EXTÉRIEURES, LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL et LE BUREAU DES PASSEPORTS,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      La présente requête est présentée par les défendeurs en vue d'obtenir une révision de l'avis de requête introductive d'instance déposé par le demandeur ainsi que des retranchements à cet avis. Avant d'étudier la requête des défendeurs, il est toutefois nécessaire, ou du moins souhaitable, d'examiner l'avis introductif d'instance du demandeur qui s'intitule : Avis de demande introductive d'instance en conformité avec les articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

[2]      Le document prévoit que le demandeur [...]

                 [TRADUCTION] [...] présentera une demande à la Cour, en vue d'obtenir, aux termes des articles 18 et 18.1 de Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 et modifications, une mesure de redressement déclaratoire, extraordinaire et par voie d'injonction de la décision de Jocelyn Francoeur, Directeur, Sécurité, politiques et admissibilité, en date du 29 décembre 1997, dont le demandeur a été avisé. Cette décision, qui a été transmise au demandeur le 26 janvier 1998, a été rendue au Bureau des passeports à Ottawa (Ontario), no de dossier A-6909. Le demandeur présentera une demande en vue d'obtenir LA MESURE DE REDRESSEMENT SUIVANTE :                 
                 1.a)      une déclaration selon laquelle le défendeur et ses représentants ont enfreint les droits du demandeur prévus par la Charte et la loi en ne lui fournissant pas la moindre aide et, en fait, en le faisant accuser par les autorités singapouriennes;                 
                 b)      (i) que les art. 2, 9, 10 et suivants du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, enfreignent les articles 6 et 7 de la Charte et, qu'en l'espèce, leur applicabilité enfreint également l'article 15 de la Charte;                 
                      (ii) et qu'ils sont également incompatibles, en l'espèce, avec les articles 7.1 et suivants du Code criminel du Canada;                 
                      (iii) que l'ordonnance est ultra vires de sa loi habilitante;                 
                 c)      (i) une autre déclaration selon laquelle la décision administrative de Jocylen Lancour est abusive et arbitraire et qu'elle est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; et                 
                      (ii) une autre déclaration selon laquelle, de toute façon, sa décision a été prise sans preuve, sans tenir compte de la preuve, faute de motifs et en contravention du Règlement, de la loi et de la Charte; et                 
                      (iii) que la décision est, de toute façon, ultra vires car le demandeur n'a jamais fait mauvais usage de son passeport canadien;                 
                 2.a)      une ordonnance de (de la nature du) certiorari annulant la décision de Jocylen Lancour;                 
                 b)      (i) une ordonnance de (de la nature du) mandamus contraignant le défendeur [sic] à remettre ou à délivrer, sans délai, le passeport du demandeur; et                 
                      (ii) une ordonnance, aux termes de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, de la nature du mandamus, enjoignant au tribunal défendeur de fournir un numéro de téléphone et de télécopieur;                 
                 3.      que soient accordés au demandeur ses dépens avocat-client et toute autre mesure de redressement que la Cour estimera appropriée.                 
                 QUE LA PRÉSENTE DEMANDE SE FONDE SUR LES MOTIFS SUIVANTS :                 
                 a)      i)      les représentants du défendeur à Singapour n'ont pas prêté assistance au demandeur quand ils se devaient de le faire et, en fait, l'ont, avec malveillance, fait poursuivre par les autorités étrangères d'un régime reconnu pour enfreindre les droits de la personne, sans qu'il y ait apparence de justice naturelle compte tenu de la couleur de sa peau et de sa race;                 
                      ii)      les mesures prises par le demandeur ne sont pas seulement autorisées par les articles 2 et 7 de la Charte, mais également exigées par les articles 7.1et suivants du Code criminel du Canada;                 
                      iii)      les articles 9, 10, et suivants du Décret sur les passeports canadiens TR/81-86 sont ultra vires de la loi et enfreignent les articles 6 et 7 de la Charte et leur mise en application aux faits de l'espèce enfreint également les articles 2 et 15 de la Charte;                 
                      iv)      de toute façon, le passeport du demandeur n'ayant pas été utilisé (ni mal utilisé), la décision est donc ultra vires;                 
                      v)      toute autre [...]                 

La demande précitée n'est pas directement en litige en l'espèce.

[3]      La Cour est saisie en l'espèce de la requête des défendeurs. Essentiellement la teneur de cette requête est la suivante :

                 [TRADUCTION] [...] EN VUE D'OBTENIR                 
                      Une ordonnance excluant les parties [sic] à la présente demande de contrôle judiciaire et leur y substituant le procureur général du Canada comme seul défendeur;                 
                      Une ordonnance rejetant la mesure de redressement demandée à l'alinéa 1a) de l'avis de requête introductive d'instance;                 
                      Une ordonnance prévoyant à nouveau le dépôt de l'avis de requête introductive d'instance, contenant les révisions indiquées dans les deux ordonnances susmentionnées, auprès de la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) comme une demande de contrôle judiciaire non liée à l'immigration;                 
                      Une ordonnance prolongeant le délai imparti au défendeur pour déposer des éléments de preuve en réponse à cet avis de requête introductive d'instance révisé à quarante-cinq (45) jours suivant la date de la présente ordonnance;                 
                      Toute autre [...].                 

[4]      À la fin de l'audience à Toronto, la Cour a ordonné (doc. 13), avec effet rétroactif, que le numéro de dossier soit celui qui figure ci-dessus : T-483-98.

[5]      En outre, la Cour a ordonné, vu le libre consentement de l'avocat du demandeur, la prorogation du délai imparti aux défendeurs pour le dépôt des éléments de preuve en réponse, de 45 jours suivant la décision de la Cour quant aux affaires en suspens dans la requête des défendeurs.

POURSUITE ET EMPRISONNEMENT À SINGAPOUR

[6]      L'avocat du demandeur revendique le recours au paragraphe 7(7.1) [sic] du Code criminel du Canada. Il voulait probablement citer le paragraphe 7(3.71), mais cela a peu d'importance en l'espèce, parce qu'il s'agit d'une question, s'il en est une, que devra trancher le juge qui décidera sur le fond des plaintes du demandeur. Il en sera également ainsi quant à l'avis de question constitutionnelle, que le demandeur est autorisé à signifier, s'il le juge utile compte tenu des pouvoirs que le bureau des passeports a prétendument exercés, vu que le demandeur a perdu son passeport à Singapour.

CONVERSION DE LA PRÉSENTE DEMANDE EN UNE INSTANCE NON LIÉE À L'IMMIGRATION

[7]      Comme la présente affaire ne concerne pas la Loi sur l'immigration, elle devrait être convertie en un contrôle judiciaire non lié à l'immigration.

DÉCISION UNIQUE

[8]      Les défendeurs demandent que la mesure de redressement demandée à l'alinéa 1a) de l'avis introductif d'instance du demandeur soit retirée, car ce dernier conteste deux affaires dans une seule demande. Les défendeurs affirment que le demandeur aurait dû, au moyen d'une demande distincte, chercher à obtenir une déclaration selon laquelle les actes accomplis par les fonctionnaires canadiens étaient illégaux. Les défendeurs se fondent sur la règle 1602(4) [à présent 302] des Règles de la Cour fédérale qui prévoit :

                 1602.(4) L'avis de requête porte sur le contrôle judiciaire d'une seule ordonnance, décision ou autre question, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision rendue conformément à la Loi sur l'immigration concluant qu'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention est dénuée d'un minimum de fondement, et de la mesure de renvoi subséquente à cette décision.                 
                 à présent :                 
                 302. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.                 

[9]      La règle 501(1) est une disposition transitoire. Elle prévoit :

                 501.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s'appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d'instances introduites avant ce moment.                 
                 504. Les présentes règles entrent en vigueur le 25 avril 1998.                 

La Cour souligne que la restriction à présent prévue à la règle 501(1) porte seulement sur le contrôle judiciaire d'une " ordonnance ".

[10]      Bien que la règle prévoie qu'une seule décision (à présent, une seule " ordonnance ") peut être contestée, la Section de première instance a également reconnu que les mesures ou les décisions qui se poursuivent peuvent également faire l'objet d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale sans contrevenir à la règle 1602(4) (voir par exemple Puccini c. Canada (Ministère de l'Agriculture), [1993] 3 C.F. 557). Cependant, dans ces cas, les mesures en question étant de nature continue, le demandeur avait d'autant plus de difficultés à préciser pour quelle décision il pouvait demander une mesure de redressement auprès de la Cour. Il ne s'agissait pas, comme en l'espèce, de deux situations de fait différentes, de deux mesures de redressement différentes recherchées ou de deux organismes décideurs différents.

[11]      Le demandeur affirme que les événements survenus à Singapour sont pertinents quant à la question de la révocation de son passeport. Cependant, le passeport du demandeur a été révoqué pour le seul motif que le demandeur a donné sa carte d'embarquement à un ami qui craignait la persécution. Le demandeur n'a pas nié ce fait. Par conséquent, cet événement, dans la mesure où il se rapporte à la décision de révoquer le passeport du demandeur, n'est pas contesté et ne témoigne pas d'une violation continue des droits du demandeur.

[12]      Le traitement subi par le demandeur aux mains des fonctionnaires canadiens à Singapour est un événement différent, bien qu'il découle initialement de l'acte de donner sa carte d'embarquement. Par conséquent, même si les événements survenus à Singapour en ce qui concerne le traitement qu'a subi le demandeur aux mains des fonctionnaires canadiens sont troublants, ils n'équivalent pas à une décision continue du même organisme se rapportant de quelque façon que ce soit à la décision de révoquer son passeport. Cela dit, si le demandeur souhaite obtenir une déclaration selon laquelle ces actes étaient illégaux, il devrait déposer un avis de requête introductive d'instance distinct après avoir obtenu de la Cour une autorisation de prorogation de délai. Par conséquent, la requête des défendeurs est accueillie sur ce point. Toutefois, le juge qui rendra la décision sur le fond entre les parties pourra envisager sous un angle différent la résolution de cette question.

PARTIES APPROPRIÉES

[13]      Les défendeurs soutiennent que le procureur général du Canada est le seul défendeur approprié en raison de la mesure de redressement que demande le demandeur. Celui-ci a présenté des arguments oraux à ce sujet. Cette partie de la requête est peut-être prématurée.

[14]      Afin de déterminer quelles parties doivent être désignées dans la présente demande de contrôle judiciaire, on doit tenir compte de la mesure de redressement recherchée. Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de révoquer son passeport. Il demande également une déclaration selon laquelle des articles du Décret sur les passeports canadiens enfreignent la Charte. En ce qui concerne la décision de révoquer son passeport, le demandeur ne peut désigner le ministère comme défendeur. Dans la décision Glaxo Canada Inc. c. Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (1987), 15 C.P.R. (3d) 1, le juge Rouleau a statué que le ministère d'un gouvernement n'est pas une entité juridique et que, par conséquent, il ne peut pas être désigné comme partie. C'est le ministre qui doit être désigné comme partie. De même, dans la décision Robichaud c. Canada (Procureur général) (1991), 44 F.T.R. 172, le juge Cullen est parvenu à la même conclusion, bien que dans le cadre du droit de poursuivre la Couronne. Dans la décision Enniss c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), T-2992-93, 24 novembre 1995, le juge Nadon a statué que le même principe s'applique aux procédures de contrôle judiciaire. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères ne devrait plus être un défendeur, mais le ministre des Affaires extérieures est une partie régulièrement désignée, car le Bureau des passeports relève du ministère des Affaires extérieures. Le Bureau des passeports est un défendeur régulièrement désigné, car le demandeur lui conteste la compétence de décider de révoquer son passeport. (Lignes Aériennes C.P. Ltée c. ACPLA, [1988] 2 C.F. 493 (C.A.F.)). Le demandeur conteste la validité de l'ordonnance qui habiliterait le Bureau des passeports.

[15]      À l'égard de Sa Majesté la Reine, la déclaration des défendeurs est exacte. Sa Majesté la Reine n'est pas une partie appropriée dans une demande de contrôle judiciaire prévue à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale (voir McCaffrey c. Ministre du Revenu national (1992), 59 F.T.R. 12). De même, des déclarations d'invalidité ne peuvent être présentées contre Sa Majesté la Reine et devraient plutôt l'être devant le procureur général du Canada (Law Society of B.C. v. Attorney General of Canada, [1980] 4 W.W.R. 6 (C.A.C.-B.), Gratton c. Canada (Conseil canadien de la magistrature), [1994] 2 C.F. 769, et Medicine Hat v. Canada (A.G.), [1984] 3 W.W.R. 535 (B.R. Alb.). Par conséquent, Sa Majesté la Reine n'est pas régulièrement désignée comme défendeur. Le procureur général devrait être désigné à sa place.

[16]      Le Secrétaire d'État n'est pas non plus un défendeur régulièrement désigné, car la décision contestée relève du ministre des Affaires extérieures.

[17]      Par conséquent, les parties strictement appropriées semblent être le procureur général du Canada et le ministre des Affaires extérieures. Cependant, la Cour n'interviendra pas complètement à ce stade-ci.

PROROGATION DE DÉLAI

[18]      Les défendeurs ont demandé une prorogation de délai de 45 jours en raison du fait que l'affaire a été incorrectement déposée comme un dossier d'immigration et que les parties appropriées n'ont pas été avisées. Bien que cela soit exact, il appert que les défendeurs tentent de contourner la règle 1603(3) qui prévoit que les parties défenderesses doivent déposer leurs arguments au plus tard 30 jours après la date de la signification de l'avis introductif d'instance. En raison du retard (dû notamment à l'erreur du demandeur dans la désignation des parties) les défendeurs ne devraient pas obtenir une prorogation au-delà des 30 jours prévus dans les règles, dans des circonstances habituelles. Or, l'avocat du demandeur a affirmé avec professionnalisme que, si on le lui avait demandé, il aurait consenti à la prorogation que les défendeurs demandent à la Cour d'ordonner.

[19]      Dans l'arrêt Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 58 C.P.R. (3d) 207; [1995] 1 C.F. 588, le juge Strayer a indiqué que, dans les demandes de contrôle judiciaire, les parties devraient procéder au fond conformément au calendrier prévu dans les Règles (ou par la Cour). À la page 215; page 597, le juge Strayer affirme :

                 Contrairement aux règles applicables aux actions, les Règles 1600 à 1700 touchant le contrôle judiciaire prévoient un calendrier précis pour la préparation de l'audition et confient à la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard injustifié ne se produit. [...] Ces éléments appuient l'opinion voulant que les requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.                 

Par conséquent, les défendeurs devraient pouvoir profiter de l'erreur du registraire en obtenant plus de temps pour déposer leurs éléments de preuve en réponse, ce à quoi le demandeur, par l'intermédiaire de son avocat, consent de toute façon.

[20]      Dans un sens, ce qui est dit dans l'arrêt Pharmacia c. M.S.N. et B.-Ê.S. (précité), la présente requête du défendeur, dans son ensemble, est prématurée, car ces affaires devraient être traitées par le juge qui décidera des questions de fond entre les parties, sans intervention interlocutoire. Toutefois, il ressort que les parties et la Cour font face à un anachronisme qui doit vraiment être corrigé. L'avocat du demandeur a consenti à l'audience à l'ajout du procureur général du Canada comme partie défenderesse, mais n'était disposé à [TRADUCTION] " perdre " aucun des défendeurs qu'il avait choisis. Il est manifeste que ce ne sont pas toutes des parties intéressées. Le Gouvernement du Canada peut être mis en cause sub nomine " Sa Majesté la Reine " ou " le procureur général du Canada ". Tout le monde connaît les anciennes distinctions, mais c'est une perte de temps et cela crée des complications inutiles de jouer à de tels " jeux ", qui ne témoignent pas de l'énoncé de " la meilleure administration des lois du Canada ", figurant à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 .

[21]      Étant donné que la Cour n'est pas un corps législatif, les deux désignations du gouvernement du Canada défendeur doivent être admises comme on le prévoyait autrefois. Le procureur général est désigné comme défendeur en l'espèce, mais la Cour garde en place, Sa Majesté la Reine, ne radiant que la partie redondante suivante : " du droit du Canada ".

[22]      Les dépens seront ceux accordés, le cas échéant, par le prochain juge.

                                 F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-483-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Malik Sultan Mahmood c. Sa Majesté la Reine et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 23 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          le juge Muldoon

EN DATE DU :                  22 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. Rocco Galati                          pour le demandeur

M. Michael H. Morris                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Rocco Galati

Avocat

Toronto (Ontario)                          pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          pour le défendeur

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