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Date : 20210901


Dossier : T‑814‑21

Référence : 2021 CF 913

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2021

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

ARCELORMITTAL EXPLOITATION

MINIÈRE CANADA S.E.N.C.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

et

ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC, MINING ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA ET SASKATCHEWAN MINING ASSOCIATION

Intervenantes

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Un certain nombre d’organisations demandent l’autorisation d’intervenir dans l’instance opposant Arcelormittal Exploitation Minière Canada S.E.N.C. (Arcelormittal) au procureur général du Canada. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée le 21 mai 2021, dans laquelle la demanderesse sollicite un jugement déclaratoire sur une directive proposée par Environnement et Changement climatique Canada et décrite dans un avis d’intention d’émettre une directive au regard de la Loi sur les pêches, LRC 1985, c F‑14. Cette directive vise Arcelormittal, qui a signalé qu’elle allait en contester la constitutionnalité. Le 17 mai 2021, elle a communiqué un avis de question constitutionnelle, conformément à l’article 69 des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106). L’avis soulève des questions relatives au partage des compétences. L’avis de question constitutionnelle est rédigé, en partie, en ces termes :

Le demandeur soumet que le caractère véritable des mesures 2) et 3) ne concerne pas l’exercice de la compétence fédérale en matière de pêcheries, mais plutôt celui de la compétence provinciale en matière de gestion des ressources naturelles non renouvelables.

Le demandeur soumet que la gestion de la fermeture de la mine et les questions purement opérationnelles qui en découlent constituent un exercice illégal de la compétence provinciale en matière de gestion des ressources naturelles non renouvelables par ECCC.

En pratique, les mesures demandées par ECCC constituent une incursion dans un régime complet constitué de deux lois provinciales adoptées par le Parlement du Québec, soir la Loi sur les mines et la Loi sur la qualité de l’environnement, qui confèrent au ministre de l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC » et au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (le « MERN ») une compétence bien définie sur l’ensemble du cycle de vie d’une mine.

[2] Les organisations suivantes souhaitent intervenir à l’instance :

  • l’Association minière du Canada
  • l’Association minière du Québec
  • la Mining Association of British Columbia
  • la Saskatchewan Mining Association

Elles sont désignées collectivement comme les « intervenantes proposées ».

[3] Dans son affidavit à l’appui de la demande d’intervention, le président et chef de la direction de l’association minière du Canada a déclaré que [traduction] « les intervenantes proposées cherchent à présenter leur thèse relative à la validité constitutionnelle et à l’applicabilité des mesures contestées nommées dans la directive » (affidavit de Pierre Gratton, le 23 juillet 2021, au para 6). Il a également déclaré qu’elles [traduction] « peuvent aussi jeter une autre lumière sur la portée et la gravité de l’atteinte ainsi que sur les autres conséquences juridiques et pratiques que les mesures contestées auraient sur le secteur minier du Québec et dans tout le Canada ».

[4] Arcelormittal accueille favorablement la demande d’intervention des intervenantes proposées. Le procureur général du Canada ne s’y oppose pas. La seule question devant la Cour est donc de déterminer les modalités nécessaires pour baliser l’intervention.

[5] Les parties consentent à ce que le mémoire des intervenantes proposées se limite à 20 pages (article 65). Les observations orales ne doivent pas durer plus d’une heure. Les observations écrites de la demanderesse et des intervenantes proposées doivent être signifiées et déposées avant que celles du procureur général ne doivent être signifiées et déposées à la Cour.

[6] Voici le cadre applicable aux observations qui peuvent être présentées pour le compte des intervenantes proposées :

a) Le caractère véritable des mesures contestées relève de la gestion des ressources naturelles non renouvelables;

b) Les exigences liées à la fermeture d’une mine sont au cœur du champ de compétence exclusif des provinces sur l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables;

c) Les mesures contestées portent atteinte au contenu essentiel et inattaquable du champ de compétence exclusif des provinces sur l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables;

d) les difficultés en matière de financement, de réglementation et de finance qui découleraient de l’application des mesures contestées dans chaque administration provinciale, la gravité de l’empiétement et comment il porte atteinte au champ de compétence constitutionnelle exclusif des législatures provinciales, et même l’annihile;

e) les conséquences juridiques et pratiques des mesures contestées violent le principe du fédéralisme sous‑jacent à la Constitution canadienne;

f) les mesures contestées provoqueraient un conflit juridique direct avec les exigences provinciales existantes relativement à la fermeture des mines et engendreraient des difficultés en matière de financement, de réglementation et de finance.

[7] Les intervenantes proposées cherchent à partager leurs idées à partir de leur perspective. Comme je l’ai expliqué lors de l’audience de la requête pour autorisation d’intervenir, le but de l’intervention n’est pas de copier le dossier qui sera établi par la demanderesse, mais elle n’est pas censée se faire sans balises non plus. Pour atteindre cet objectif, les éléments de preuve que doivent présenter les intervenantes proposées se cantonnent, avec une certaine dose de flexibilité quant au contenu, aux thèmes suivants :

a) les difficultés en matière de financement, de réglementation et de finance qui pourraient découler de l’application des mesures contestées dans chaque administration provinciale;

b) les conflits potentiels entre les mesures contestées et les exigences provinciales existantes relativement à la fermeture d’une mine;

c) les conséquences potentielles des mesures contestées sur les opérateurs miniers au Québec, hormis la demanderesse, et dans d’autres provinces;

d) le résumé des pratiques et du cadre réglementaire applicable au Canada en ce qui concerne les obligations en matière de restauration minière.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‑814‑21

LA COUR ORDONNE que :

  1. La demande d’autorisation d’intervenir des intervenantes proposées est accueillie;

  2. L’intervention des intervenantes proposées se limite à un mémoire des faits et du droit d’une longueur maximale de 20 pages. Les intervenantes proposées disposeront d’au plus une heure pour présenter leurs observations orales;

  3. L’intervention est accueillie afin de permettre aux intervenantes proposées de présenter conjointement leurs observations dans le cadre établi au paragraphe 6 des motifs de la présente ordonnance;

  4. Les intervenantes proposées utiliseront le dossier produit par les parties et sont autorisées à produire d’autres éléments de preuve à l’appui des thèmes énumérés au paragraphe 7 des motifs de la présente ordonnance, mais pas au‑delà;

  5. Tout document signifié à une partie à l’instance doit également l’être aux intervenantes proposées;

  6. Les intervenantes proposées ne peuvent solliciter les dépens ou être condamnées à ceux‑ci;

  7. L’intitulé de la cause est modifié pour ajouter l’Association minière du Canada, l’Association minière du Québec, la Mining Association of British Columbia et la Saskatchewan Mining Association comme intervenantes conjointes, et par la suite tous les documents seront déposés avec l’intitulé modifié.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑814‑21

 

INTITULÉ :

ARCELORMITTAL EXPLOITATION, MINIÈRE CANADA S.E.N.C. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC, MINING ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA ET SASKATCHEWAN MINING ASSOCIATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 AOÛT 2021

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DE L’ORDONNANCCE

ET DES MOTIFS :

LE 1er SEPTEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Guillaume Pelegrin

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Caroline Laverdière

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Jean Lortie

Maude Mercier

POUR LES INTERVENANTES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

McCarthy Tétrault LLP

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES ITNERVENANTES

 

 

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