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Date : 20010206

Dossier : IMM-6029-99

Référence neutre : 2001 CFPI 27

Ottawa (Ontario) le 6 février 2001

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

ABDOLKHALEGH KABIR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Véronica Coulter de l'ambassade canadienne à Damas en Syrie. Dans la décision datée du 27 octobre 1999, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu'il ne possède pas les qualités requises pour être admis à titre d'entrepreneur tel que prévu par la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).


[2]                Le demandeur est citoyen iranien. Vers juillet 1998, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie d'entrepreneur à l'ambassade canadienne à Damas.

[3]                Le 21 octobre 1999, le demandeur s'est présenté à une entrevue à Damas. Dans une lettre datée du 27 octobre 1999, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur. Dans sa décision, l'agente des visas écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] Vous avez comme projet d'ouvrir une entreprise de construction à Vancouver ou à Toronto, d'acquérir des biens et de construire des immeubles. Il ressort de l'entrevue que vous avez effectué très peu de recherche sur l'industrie de la construction et de l'habitation au Canada et que vous ne connaissez rien des compagnies offrant les mêmes services, des fournisseurs, des clients, non plus que des pratiques commerciales et des codes canadiens du bâtiment. De plus, vous ne possédez aucune connaissance sur d'autres sujets pertinents tel que le régime fiscal canadien (des particuliers et des entreprises) et le marché du travail relié à la construction.

[4]                Le demandeur est travailleur autonome depuis 1978 et pendant les dix dernières années, il a été activement engagé dans l'industrie de la construction en Iran. De plus, le demandeur est propriétaire d'une ferme en Iran qui emploie vingt personnes et qui produit des biens à usage domestique et des biens destinés à l'exportation. Entre 1978 et 1994, il a également été propriétaire d'une mercerie qui employait six personnes.


[5]                Le demandeur utilise les services de professionnels et de gens de métier pour travailler sur ses divers projets de construction. Il acquiert des propriétés afin de les développer, obtient les permis de construction, engage des ingénieurs pour qu'ils s'occupent de l'aspect technique du projet, et s'occupe de la vente des appartements terminés.

Question

[6]                L'agente des visas a-t-elle commis une erreur donnant lieu à révision en concluant que le demandeur ne réunit pas les conditions requises pour se qualifier à titre d'entrepreneur?

Dispositions législatives applicables

[7]                Les articles suivants du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) s'appliquent :



« entrepreneur » désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b)qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;

"entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and

(b) who intends and has the ability to provide active and on-going participation in the management of the business or commercial venture;




8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint:

a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

[. . .]

c)dans le cas d'un entrepreneur, d'un investisseur ou d'un candidat d'une province, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, sauf ceux visés aux articles 4 et 5 de cette annexe;

d)[Abrogé, DORS/85-1038, art. 3]

e)[Abrogé, DORS/91-433, art. 3]

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

. . .

(c) in the case of an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factors set out in items 4 and 5 thereof.

(d) [Repealed, SOR/85-1038, s. 3]

(e) [Repealed, SOR/91-433, s. 3]

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.




23.1 (1) Les entrepreneurs et les personnes à leur charge constituent une catégorie réglementaire d'immigrants à l'égard desquels il est obligatoire d'imposer les conditions suivantes au droit d'établissement:

a)dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur établit ou achète au Canada une entreprise ou un commerce, ou y investit une somme importante, de façon à contribuer d'une manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou un résident permanent, à l'exclusion de lui-même et des personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi;

b)dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur participe activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise ou du commerce visé à l'alinéa a);

c)dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est efforcé de se conformer aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b);

d)dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est conformé aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b).

(2) Les fiancées des répondants et les personnes à la charge des fiancées constituent une catégorie réglementaire d'immigrants à l'égard desquels il est obligatoire d'imposer les conditions suivantes au droit d'établissement:

a)le mariage de la fiancée et du répondant a lieu dans les 90 jours suivant la date de l'octroi du droit d'établissement à la fiancée;

b)la fiancée fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'elle s'est conformée aux conditions imposées.

(3) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) s'ajoutent à celles qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 23(1).

23.1 (1) Entrepreneurs and their dependants are prescribed as a class of immigrants in respect of which landing shall be granted subject to the condition that, within a period of not more than two years after the date of an entrepreneur's landing, the entrepreneur

(a) establishes, purchases or makes a substantial investment in a business or commercial venture in Canada so as to make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities in Canada are created or continued for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and the entrepreneur's dependants;

(b) participates actively and on an on-going basis in the management of the business or commercial venture referred to in paragraph (a);

(c) furnishes, at the times and places specified by an immigration officer, evidence of efforts to comply with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b); and

(d) furnishes, at the time and place specified by an immigration officer, evidence of compliance with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b).

(2) Fiancées of sponsors and dependants of fiancées are prescribed as a class of immigrants in respect of which landing shall be granted subject to the condition that

(a) within a period of 90 days after the date of a fiancée's landing, the fiancée marries the sponsor; and

(b) the fiancée furnishes, at the times and places specified by an immigration officer, evidence of compliance with the terms and conditions imposed.

(3) The terms and conditions set out in subsections (1) and (2) are in addition to the terms and conditions that may be imposed pursuant to subsection 23(1).


Analyse et décision

[8]                Le demandeur fait valoir que l'agente des visas a accordé trop d'importance à sa connaissance des particularités de l'industrie canadienne de la construction. Il allègue qu'il est injuste d'exiger qu'il possède des connaissances sur des sujets tel que les codes canadiens du bâtiment et leurs règlements d'application. Le défendeur affirme qu'il s'agit en l'espèce de critères d'évaluation pertinents.


[9]                Un examen des notes STIDI de l'agente des visas et de la décision indique que l'agente était d'avis qu'au moment de sa demande, le demandeur devait avoir certaines connaissances des codes canadiens du bâtiment et du régime fiscal canadien (des particuliers et des entreprises). Je suis d'avis qu'un entrepreneur éventuel n'a pas à connaître les codes canadiens du bâtiment. Un entrepreneur peut engager des architectes et des ingénieurs qui connaissent ces lois et les appliqueront. En outre, on ne doit pas attendre d'un entrepreneur qu'il connaisse le régime fiscal canadien, tant celui des particuliers que celui des entreprises. Je suis d'opinion que l'agente des visas a tenu compte de ces facteurs non pertinents dans l'évaluation de l'admissibilité du demandeur à titre d'entrepreneur.

[10]            Même si j'estimais que les autres motifs invoqués par l'agente des visas à l'appui de sa décision étaient justes, la décision ne saurait être confirmée car j'arrive à la conclusion que certains éléments ne sont pas pertinents.    Dans la décision B'Ghiel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 45 Imm. L.R. (2nd) 198 (C.F.1re inst.), à la page 200, le Juge Hugessen de la Cour déclare :

[. . .] [L]a décision ne saurait être confirmée[...][i]l existe un certain nombre d'autres facteurs dont il a de façon appropriée tenu compte. Bien entendu, il m'est tout à fait impossible de connaître le poids que l'agente d'immigration a attribué à chacun de ces facteurs et, en fait, le poids attribué aux facteurs qui ont été examinés de façon non appropriée. Il se peut, étant donné la nature fluide de l'appréciation de la personnalité, que même si les facteurs examinés de façon non appropriée avaient été exclus, la note ultime n'aurait pas été très différente. Puisqu'il est impossible de le dire, la seule solution est de renvoyer l'affaire pour une nouvelle appréciation et[...]telle nouvelle appréciation devrait être faite de la demande tout entière non simplement du point « Personnalité » [...]



La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision d'un agent des visas est celle de la décision raisonnable simpliciter. En l'espèce, en me basant sur la lettre de décision et sur les notes STIDI de l'agente des visas, je ne saurais dire quel poids elle a attribué à ces facteurs non pertinents pour en arriver à cette décision. Pour ces motifs, je dois renvoyer l'affaire pour une nouvelle appréciation.

[11]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour appréciation devant un autre agent des visas.

[12]            Les parties conviennent qu'il n'existe pas de question grave de portée générale soulevée en l'espèce à être certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.


ORDONNANCE

[13]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                               J.C.F.C.                     

Ottawa (Ontario)

Le 6 février 2001

Traduction certifiée conforme

Edith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-6029-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Abdolkhalegh Kabir c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 7 septembre 2000

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge O'Keefe

DATE :                                                Le 6 février 2001

ONT COMPARU :

Me Mark Rosenblatt                             POUR LE DEMANDEUR

Me David Tyndale                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mark Rosenblatt                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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