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Date : 20210706


Dossier : IMM-7060-19

Référence : 2021 CF 709

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2021

En présence de l’honorable madame la juge Roussel

ENTRE :

JULIENNE MALANDA

ARISTIDE KOUDIATOU

partie demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] La demanderesse, Julienne Malanda, est citoyenne de la République du Congo. Son fils, le demandeur, Aristide Koudiatou, est citoyen canadien depuis 2014. Il souhaite parrainer sa mère au titre de la catégorie du regroupement familial. La lettre qui accompagne la demande de parrainage indique que celle-ci est fondée sur l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].

[2] Le 31 octobre 2019, un agent d’immigration informe le demandeur que sa demande de parrainage ne répond pas aux exigences en matière de traitement. Dans la lettre qui retourne la demande, l’agent mentionne que le 1er janvier 2019, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre] a publié, conformément à l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent faites par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage faites relativement à ces demandes [Instructions ministérielles]. Celles-ci comprennent des directives concernant la recevabilité des nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents. Afin d’être jugée recevable, une telle demande doit être présentée par une personne qui a soumis un formulaire d’intérêt pour le parrainage et qui a reçu, de la part d’Immigration, Réfugiées et Citoyenneté Canada [Ministère], une invitation à présenter une demande complète. L’agent informe le demandeur que ni sa demande de parrainage ni la demande de résidence permanente connexe de la demanderesse ne sera traitée ou placée en file d’attente pour 2019.

[3] Les demandeurs soutiennent que l’agent a erré dans l’analyse des exigences pour traiter la demande, violant ainsi les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Puisque la demande de parrainage était présentée en vertu de l’alinéa 117(1)h) du RIPR, le demandeur n’avait pas l’obligation de présenter préalablement une déclaration d’intérêt dans le but de recevoir une invitation de la part du Ministère. Ils soutiennent également qu’ils avaient le droit de recevoir une décision motivée qui énumère les raisons pour lesquelles l’alinéa 117(1)h) du RIPR ne trouve pas application.

II. Analyse

[4] La décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire en l’instance est le refus de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur. Ce refus découle de l’interprétation que fait l’agent des Instructions ministérielles et des dispositions de la LIPR et du RIPR. Lorsqu’un décideur administratif interprète sa loi constitutive, la norme de contrôle de la décision raisonnable est présumée s’appliquer (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16, 17, 25 [Vavilov]; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 au para 30). Cette présomption n’a pas été réfutée en l’espèce.

[5] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la Cour s’intéresse « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov au para 83). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100).

[6] En ce qui concerne l’équité procédurale, la Cour d’appel fédérale a précisé, dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique], que certaines questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse fondée sur une norme de contrôle. Le rôle de la Cour est plutôt de décider si les procédures étaient équitables dans toutes les circonstances (Canadien Pacifique aux para 54-56; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). La suffisance des motifs ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale sauf s’il y a absence totale de motifs (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 aux para 14-16).

[7] La Cour ne peut souscrire aux arguments des demandeurs.

[8] Les motifs de l’agent doivent être interprétés à la lumière du dossier et en tenant compte du contexte administratif dans lequel ils ont été fournis (Vavilov au para 94).

[9] L’article 12 de la LIPR crée trois (3) catégories dans lesquelles un étranger peut demander à être sélectionné comme résident permanent : le regroupement familial, l’immigration économique et les réfugiés.

[10] En ce qui concerne la catégorie du regroupement familial, celle-ci vise à promouvoir la réunification des familles (LIPR à l’al 3(1)d)). La sélection de l’étranger se fait en fonction de la relation qu’il a avec un citoyen canadien ou un résident permanent, « à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement » (LIPR au para 12(1)).

[11] L’article 13 de la LIPR traite du droit, sous réserve des règlements, de parrainer un étranger.

[12] Le paragraphe 70(1) du RIPR énonce les exigences relatives à la délivrance d’un visa de résident permanent. L’une de ces exigences est que l’étranger appartienne à la catégorie dans laquelle la demande est faite et qu’il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie (RIPR aux al 70(1)c) et d)).

[13] Le paragraphe 117(1) du RIPR détermine qui appartient à la catégorie du regroupement familial. Les alinéas pertinents se lisent comme suit :

Regroupement familial

Member

117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

[...]

...

c) ses parents;

(c) the sponsor’s mother or father;

[...]

...

h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :

(h) a relative of the sponsor, regardless of age, if the sponsor does not have a spouse, a common-law partner, a conjugal partner, a child, a mother or father, a relative who is a child of that mother or father, a relative who is a child of a child of that mother or father, a mother or father of that mother or father or a relative who is a child of the mother or father of that mother or father

(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,

(i) who is a Canadian citizen, Indian or permanent resident, or

(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

(ii) whose application to enter and remain in Canada as a permanent resident the sponsor may otherwise sponsor

[14] En vertu du paragraphe 87.3(3) de la LIPR, le Ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) de la LIPR portant notamment sur les groupes de demandes visées par les instructions, les conditions à remplir en vue du traitement des demandes, l’ordre de traitement des demandes, le nombre de demandes à traiter par année et la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. Cette Cour a reconnu la validité des instructions ministérielles données en vertu du paragraphe 87.3(3) de la LIPR (Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 391 aux para 28, 31; Lamothe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 849 aux para 2, 15).

[15] Le 1er janvier 2019, le Ministre a publié les Instructions ministérielles dans la Gazette du Canada, Partie 1, volume 153, numéro 2. Celles-ci précisent, entre autres, ce qui suit :

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent de parents ou de grands-parents de répondants faites au titre de la catégorie du regroupement familial, visées respectivement aux alinéas 117(1)c) et d) du [RIPR], ainsi qu’aux demandes de parrainage faites relativement à ces demandes.

[Soulignements ajoutés.]

[16] On y prévoit les conditions associées à ces demandes de parrainage et de visa de résident permanent. Parmi ces conditions, il faut que la demande de parrainage soit présentée par une personne qui a soumis avec succès sa déclaration d’intérêt à présenter une demande de parrainage et qui a reçu une invitation du Ministère à présenter une demande complète. Il est également prévu que toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux instructions sera retournée.

[17] En l’espèce, le demandeur n’a reçu aucune invitation de la part du Ministère. Sachant que la demande de parrainage ne serait pas traitée au titre de l’alinéa 117(1)c) du RIPR, le demandeur cherche à se prévaloir de l’alinéa 117(1)h) du RIPR.

[18] Même si la lettre d’accompagnement demandait que la demande de parrainage soit traitée en vertu de l’alinéa 117(1)h) du RIPR, le formulaire de demande générique joint à la demande de parrainage indiquait clairement à la case 2 que la demanderesse était parrainée sous la catégorie de parents/grands-parents. La Cour estime qu’il était raisonnable pour l’agent, dans ces circonstances, de considérer que la demande était assujettie aux Instructions ministérielles. Ne répondant pas aux exigences énoncées dans les Instructions ministérielles, il était donc raisonnable pour l’agent de retourner la demande de parrainage sans la traiter.

[19] De toute façon, la Cour estime que le demandeur ne pouvait se prévaloir de l’alinéa 117(1)h) du RIPR pour parrainer la demanderesse. Cette disposition trouve application seulement lorsqu’un répondant n’a aucun membre de la famille qui pourrait par ailleurs être parrainé à titre de membre de la catégorie du regroupement familial aux termes des alinéas 117(1)a) à g) du RIPR. L’utilisation de l’expression « tout autre membre de sa parenté » à l’alinéa 117(1)h) du RIPR suggère que les personnes identifiées aux alinéas précédents ne sont pas visées.

[20] De plus, aux termes du sous-alinéa 117(1)h)(ii) du RIPR, la demanderesse est une « personne susceptible de voir sa demande [...] à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant », et ce, en vertu de l’alinéa 117(1)c) du RIPR comme parent du demandeur. Ainsi, elle ne pouvait être parrainée selon l’alinéa 117(1)h) du RIPR (Jordano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1143 au para 4 [Jordano]).

[21] Les demandeurs font valoir, comme dans l’affaire Jordano, que la demanderesse ne peut être parrainée en raison des Instructions ministérielles qui ont mis un frein à sa demande au titre de l’alinéa 117(1)c) du RIPR (Jordano au para 5). Dans Jordano, les Instructions ministérielles en vigueur imposaient un moratoire temporaire sur les demandes de parrainage de parents et de grands-parents. La demanderesse dans Jordano avait plaidé qu’en vertu de ce moratoire, elle ne pouvait parrainer sa mère. La Cour a rejeté cet argument au motif que l’alinéa 117(1)h) du RIPR ne vise que les personnes qui n’ont pas de parenté au Canada et pour qui il est impossible de parrainer des membres de leur famille au titre d’une autre disposition. L’alinéa 117(1)h) du RIPR devait être interprété comme excluant la mère de la demanderesse puisqu’elle pouvait être parrainée au titre de l’alinéa 117(1)c) du RIPR. La Cour était d’avis que la mesure administrative prévoyant le moratoire n’avait pas pour effet de modifier cette interprétation (Jordano aux para 9-11).

[22] La Cour souscrit à cette interprétation de l’alinéa 117(1)h) du RIPR et ajoute qu’il serait illogique qu’un répondant puisse présenter une demande sous l’alinéa 117(1)h) du RIPR pour éviter l’application des Instructions ministérielles. Celles-ci ne laissent place à aucune autre interprétation. Pour parrainer un parent, un répondant doit d’abord faire une déclaration d’intérêt et attendre de recevoir une invitation du Ministère avant de présenter une demande complète.

[23] Quant à l’argument des demandeurs que les motifs de l’agent auraient dû inclure les raisons pour lesquelles l’alinéa 117(1)h) ne trouvait pas application, la Cour estime que la lettre transmise au demandeur explique de façon suffisamment limpide pourquoi l’agent a refusé de traiter la demande. Puisque la demanderesse était parrainée en tant que parent, la demande devait se conformer aux Instructions ministérielles. L’agent n’était pas tenu, dans les circonstances en l’espèce, de procéder à une interprétation formaliste de la loi. Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le travail de l’agent (Vavilov aux para 119, 123).

III. Intitulé de la cause

[24] L’intitulé de la cause original ne comprenait que la demanderesse à titre de partie demanderesse. Suite à l’audience, la Cour a émis une directive le 18 juin 2021 invitant les parties à préciser qui, de la demanderesse et/ou du demandeur, a la qualité pour agir à titre de partie demanderesse dans le présent dossier. En réponse à la directive de la Cour, le défendeur prétend que c’est plutôt le demandeur qui a qualité pour agir puisque la lettre du 31 octobre 2019 lui est adressée et traite de sa demande de parrainage. Quant aux demandeurs, ils soutiennent que tant la demanderesse que le demandeur ont qualité pour agir en l’espèce et présentent une requête visant l’ajout du demandeur en tant que partie demanderesse. Le défendeur ne conteste pas cette requête.

[25] La Cour est d’accord avec les parties que le demandeur a qualité pour agir. Par conséquent, Aristide Koudiatou est ajouté à l’intitulé de la cause à titre de demandeur. Quant à la demanderesse, étant donné l’affirmation de l’agent dans sa lettre du 31 octobre 2019 selon laquelle la demande de résidence permanente connexe ne sera pas traitée, la Cour n’est pas convaincue qu’elle n’est pas directement touchée par l’objet de la décision, conformément au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. La demanderesse n’est donc pas retirée de l’intitulé de la cause.

IV. Question certifiée

[26] Lors de l’audience, les demandeurs ont proposé à la Cour de certifier les questions suivantes :

Est-ce qu’on peut circonscrire l’exercice du droit prévu à l’article 117(1)(h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], par le principe aléatoire de l’application des articles 117(1)(c) et (d) du RIPR via l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 dans le cas d’une personne seule au monde?

Dans le cas d’une personne seule au monde qui a soit un membre de la famille sous les articles 117(1)(c) ou (d) du RIPR, est-ce que l’article 117(1)(h) du RIPR peut être appliqué pour parrainer cette personne qui appartient à l’une de ces deux catégories?

[27] La Cour est d’avis que les questions proposées par les demandeurs ne répondent pas aux critères de certification.

[28] Les critères de certification sont bien établis. Une question certifiée doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. De plus, la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle‑même, et non simplement de la façon dont la Cour fédérale a statué sur l’affaire. Une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont propres à l’affaire ne peut soulever une question dûment certifiée (Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 au para 46; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 36; Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 aux para 15‑17; Lai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21 au para 4; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168 au para 9; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145 aux para 28‑29; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89 aux para 11‑12; Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, [1994] ACF No 1637 (CAF) (QL) au para 4).

[29] Les questions proposées par les demandeurs sont trop vagues et manquent de contexte. Le lien entre l’expression « personne seule au monde » et le paragraphe 117(1) du RIPR n’est pas établi et la Cour n’est pas convaincue que cette expression s’applique aux demandeurs. Ainsi, la Cour ne se prononce pas sur les questions telles que formulées par les demandeurs. De plus, ces questions ne seraient pas déterminantes quant à l’issue de l’appel, compte tenu de la conclusion de cette Cour qu’il était raisonnable pour l’agent de refuser de traiter la demande de parrainage sous l’alinéa 117(1)h) du RIPR puisque le formulaire de demande générique indiquait que la demanderesse était parrainée sous la catégorie de parents/grands-parents. La Cour refuse donc de certifier les questions proposées.

V. Conclusion

[30] Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[31] La Cour rejette la demande des demandeurs de certifier une question.


JUGEMENT au dossier IMM-7060-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. L’intitulé de la cause est modifié afin d’ajouter Aristide Koudiatou comme partie demanderesse; et

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7060-19

INTITULÉ :

JULIENNE MALANDA ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 JUIN 2021

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JUILLET 2021

COMPARUTIONS :

Susan Ramirez

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Zoé Richard

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Susan Ramirez, avocate

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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