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Date : 20041126

Dossier : IMM-1275-04

Référence : 2004 CF 1666

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 26 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

ENTRE :

                                                    GURIQBAL SINGH PANNU ET

                                                           BALJIT KAUR PANNU

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Monsieur et madame Pannu se sont vu refuser la qualité de réfugiés au sens de la Convention. Avant d'être renvoyés en Inde, ils avaient le droit de demander la tenue d'un examen des risques avant renvoi (ERAR) en application de l'article 112 et suivants de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. L'agente d'examen des risques a conclu qu'ils ne seraient pas exposés à un risque s'ils retournaient en Inde. Il s'agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.


[2]                M. et Mme Pannu ont fait valoir deux raisons pour lesquelles ils seraient exposés à un risque en Inde. La première a trait au fait que M. Pannu appartient à la communauté sikhe. Il craint d'être pris pour un terroriste sikh ou alors d'être tué au hasard par des terroristes sikhs. La deuxième raison pour laquelle ils affirment courir un risque est que l'ex-mari de Mme Pannu les tuera étant donné qu'il considère toujours Mme Pannu comme son épouse et qu'il cherchera à se venger parce qu'elle s'est remariée et a eu un enfant avec un autre homme.

[3]                La question de l'appartenance à la communauté sikhe peut être écartée d'emblée. Le raisonnement de l'agente est logique. Non seulement la situation est bien maîtrisée, il n'existe aucune raison pour laquelle ils ne pourraient pas habiter à l'extérieur du Pendjab, et plus précisément à Delhi, dont la population compte plus d'un million de Sikhs.

[4]                En ce qui concerne de la menace que représente l'ex-mari de Mme Pannu, il était indéniablement un homme violent lorsqu'il était au Canada. Il a fait l'objet de diverses condamnations au criminel, y compris d'une condamnation pour tentative de meurtre, avant d'être expulsé vers l'Inde. Il n'y a eu aucune communication directe entre lui et Mme Pannu depuis qu'il a été expulsé, et aucune communication directe entre lui et le couple, qui s'est marié au milieu de l'année 1999. Il aurait communiqué avec la famille de Mme Pannu en Inde et avec un ami de la famille qui a dit à son frère qui se trouvait au Canada que la vie des Pannu, ou à tout le moins la vie de Mme Pannu, était en danger. Le frère en a fait part aux Pannu.


[5]                On reproche à l'agente d'ERAR de ne pas avoir analysé séparément l'article 96 et l'article 97 de la Loi. Toutefois, cet argument revient à privilégier la forme au détriment du fond. L'analyse traite amplement des articles 96 et 97.

[6]                Au bout du compte, l'agente n'était pas convaincue qu'il existait un risque objectif et réel d'attaque de la part de l'ex-mari de Mme Pannu. Elle a soigneusement évalué la preuve et, peu importe la norme de contrôle que l'on retient, on ne peut qualifier son évaluation de déraisonnable. Il est bien établi que la Cour ne doit pas apprécier à nouveau la preuve dans de telles circonstances.

[7]                L'agente a dit ensuite qu'il existait de toute façon une possibilité de refuge intérieur, plus précisément à Delhi. On lui reproche de ne pas avoir mentionné expressément la possibilité de se prévaloir de la protection de la police à Delhi. Elle a plutôt mis l'accent sur le fait qu'il était improbable que l'ex-mari les trouve. Cependant, l'agente a pris en considération bon nombre de documents sur la situation dans le pays, dont un rapport du Service d'immigration du Danemark. Le rapport en question révèle clairement que le problème de la protection de la police ne se pose pas :

[traduction]

Comme il ressort de la rubrique portant sur la situation générale en matière de sécurité, la situation au Pendjab s'est beaucoup améliorée, et le conflit qui opposait les différents groupes dans cette région s'est apaisé. Il n'y a donc pas eu lieu de poser à nos divers interlocuteurs de questions au sujet de la capacité et de la volonté des autorités de protéger la population civile contre les attaques perpétrées par des groupes militants ou par d'autres personnes.


Les missions diplomatiques étrangères étaient d'avis qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'une personne qui avait ou qui avait eu des problèmes au Pendjab ne serait pas en mesure de s'établir ailleurs en Inde.

[8]                La conclusion de l'agente selon laquelle il n'existe pas plus qu'une simple possibilité que les demandeurs soient exposés au risque de persécution, de torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'ils retournent en Inde n'est pas susceptible de contrôle. La demande doit être rejetée.

                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire, présentée en application de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, de la décision rendue par l'agente d'examen des risques avant renvoi L. Ko en date du 20 janvier 2004 est rejetée. Il n'y a pas de question de portée générale à certifier.

     _ Sean Harrington _     

     Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-1275-04

INTITULÉ :               GURIQBAL SINGH PANNU ET AL.

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE           L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 26 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS:

Nicole Hainer               POUR LES DEMANDEURS

Benton Mischuk           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Elgin, Cannon et associés                                   POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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