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                                     Date : 20000509
                                     Dossier : T-112-00

E n t r e :


NORTH END OIL LIMITED


demanderesse


et



NAVIRE « MOR EUROPE »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LE NAVIRE « MOR EUROPE »

et

HONDEL SHIPPING CO. LTD.

et

DELPHIC SHIPPING CO. LTD.

et

B.O.L.T. CANADA LIGNE CONTAINER SERVICE

et

MORLINE LTD.

et

MORLINES MARITIME AGENCY LTD.


défendeurs



TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS



JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR


[1]      J'ai procédé le 5 avril 2000 à la taxation du mémoire de dépens des défendeurs, le navire « Mor Europe » et ses propriétaires, Hondel Shipping Co. Ltd. Lors de l'audience, Me Trevor Bishop représentait les défendeurs en question. Bien que la convocation lui ait été dûment signifiée, le procureur de la demanderesse ne s'est pas présenté, ayant reçu pour instructions de cesser d'occuper pour sa cliente.

[2]      Le mémoire de dépens a été préparé conformément à l'ordonnance en date du 16 février 2000 par laquelle le protonotaire Richard Morneau avait fait droit uniquement aux conclusions relatives aux dépens des requêtes dont il était saisi et qui visaient à obtenir un cautionnement pour dépens ainsi que des éclaircissements.

[3]      Conformément aux critères énumérés à l'article 409 et au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et sur le fondement des éléments de preuve versés au dossier, et plus particulièrement de l'affidavit souscrit le 22 février 2000 par Me Trevor Bishop, les sommes pouvant être accordées en vertu du tarif B pour les services taxables sont les suivantes :

     - Article 5 pour la préparation et le dépôt d'une requête en cautionnement pour dépens contestée et pour la préparation et le dépôt d'une requête contestée visant à obtenir des éclaircissements : quatre unités chacune. Bien que l'affidavit de Me Bishop m'ait convaincue que la conduite du dossier a nécessité beaucoup de travail, je ne puis accorder pour cet article une somme supérieure à ce qui est raisonnable pour la préparation des requêtes susmentionnées. J'accorde donc quatre unités pour chaque requête, pour un total de 800 $.
     - Article 6 pour la comparution lors de l'audition de deux requêtes le 14 février 2000 : poste accordé quant au nombre d'unités réclamées et réduit pour correspondre à la durée réelle de l'audition de ces deux requêtes (30 minutes), pour un montant total de 150 $.
     - Article 26 pour la taxation des dépens : réduction à trois unités. Ainsi qu'il a été précisé lors de la taxation du 5 avril, je ne puis accorder le nombre maximal d'unités prévu à cet article, étant donné que cette taxation de dépens n'était pas complexe et qu'elle n'a pas nécessité beaucoup de travail (hormis l'affidavit à l'appui). Le nombre d'unités sera donc ramené à trois.

[4]      Les débours réclamés sont taxés conformément au mémoire de dépens à la somme de 82,59 $.

[5]      Les dépens des défendeurs sont taxés et accordés au montant de 1 332,59 $ et un certificat est par la présente délivré pour ce montant.

                                     (Johanne Parent)

                                 OFFICIER TAXATEUR


Montréal (Québec)

Le 9 mai 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              T-112-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          NORTH END OIL LIMITED

     demanderesse

                         et
                         NAVIRE « MOR EUROPE » et autres

     défendeurs



LA TAXATION DES DÉPENS A EU LIEU LE 5 AVRIL 2000


MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS DE L'OFFICIER TAXATEUR

JOHANNE PARENT EN DATE DU 9 MAI 2000



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Trevor H. Bishop      pour les défendeurs

Montréal (Québec)

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 20000509

                                     Dossier : T-112-00

                     E n t r e :
                         NORTH END OIL LIMITED

demanderesse

                                     et

                             NAVIRE « MOR EUROPE »
                                     et
                     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES
                         PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
                         LE NAVIRE « MOR EUROPE »
                                     et
                         HONDEL SHIPPING CO. LTD.
                                     et
                         DELPHIC SHIPPING CO. LTD.
                                     et
                     B.O.L.T. CANADA LIGNE CONTAINER SERVICE
                                     et
                                 MORLINE LTD.
                                     et
                         MORLINES MARITIME AGENCY LTD.

défendeurs




MOTIFS DE LA TAXATION - DÉPENS



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