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                                                                                                                               Date : 20050316

                                                                                                                         Dossier : T-1693-02

                                                                                                                 Référence : 2005 CF 363

ENTRE :

                                                    CHARLES D. MACLENNAN

                                                 et ÉQUIPEMENT QUADCO INC.

                                                                                                                                   demandeurs/

                                                                                                    défendeurs reconventionnels

                                                                            et

                                                RISLEY MANUFACTURING LTD.

                                                                                                                                 défenderesse/

                                                                                             demanderesse reconventionnelle

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         La présente requête s'inscrit dans une action en contrefaçon de brevet introduite par une déclaration en date du 3 octobre 2002, dans laquelle les demandeurs/défendeurs reconventionnels (les demandeurs) allèguent que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) a contrefait le brevet canadien no 2,011,788 (le brevet), portant sur une dent de scie avec monture.

[2]         La défenderesse a transmis aux demandeurs, le 7 septembre 2004, une demande de précisions concernant les allégations de contrefaçon de la déclaration. Il n'y a pas encore eu de communication de documents ou d'interrogatoire préalable.


[3]         La défenderesse a déposé la présente requête le 29 septembre 2004. En résumé, elle demande à la Cour de rendre une ordonnance radiant la totalité de la déclaration sous le régime de la règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable ou, à défaut, radiant les paragraphes 12 à 16 de la déclaration. Elle demande encore, subsidiairement, le prononcé d'une ordonnance enjoignant aux demandeurs de lui signifier, au sujet des allégations de contrefaçon, les précisions indiquées à l'avis de requête. Elle prie enfin la Cour d'ordonner, sous le régime de la règle 107, que les questions relatives aux dommages-intérêts et aux profits fassent l'objet d'une audience distincte postérieure à l'instruction et de proroger les délais fixés par l'ordonnance du 4 août 2004 établissant le calendrier des travaux, relativement à l'accomplissement des étapes de la présente instance.

Ordonnance relative à l'instruction distincte

[4]         Rien ne s'oppose à ce que je rende une ordonnance sous le régime de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), puisque les demandeurs y ont finalement consenti. La déclaration, en l'espèce, ayant été déposée en 2002, il est à espérer qu'une telle ordonnance permettra aux deux parties de réaliser des économies de temps et de ressources. De fait, cette ordonnance devrait corriger quelques-uns des problèmes exposés dans l'affidavit de William Peter Danilowich, notamment que l'examen des vieux reçus de caisse et la recherche et la production de tous les documents se rapportant à la vente de dents de scie et/ou de montures prendraient beaucoup de temps.

Radiation de la déclaration

[5]         La radiation d'une déclaration ne devrait être ordonnée que s'il est manifeste qu'elle ne révèle aucune cause d'action raisonnable (voir Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la p. 980).


[6]         Je ne vois rien qui puisse justifier de radier la totalité de la déclaration ou ses paragraphes 12 à 16. Suivant le principe général appliqué par la Cour en cette matière, il n'y a pas lieu de faire droit à une requête en radiation lorsque la partie requérante a répondu à l'acte de procédure (Control Data Canada Ltd. c. Senstar Corp. (1988), 23 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1re inst.)). La défenderesse a déposé sa défense le 30 janvier 2004 et elle a attendu jusqu'au 29 septembre 2004 pour déposer la présente requête. Plus particulièrement, elle reconnaît au paragraphe 12 de sa défense qu'elle fabrique, distribue et vend des dents de scie et des montures mais nie avoir contrevenu au brevet, et elle explique en outre en quoi ses dents de scie se distinguent de celles des demandeurs. Elle peut difficilement alors faire valoir que la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable puisqu'elle nie avoir contrefait le brevet et qu'elle expose en plus ce qui différencie son produit et le produit breveté, en signalant des éléments essentiels de ce dernier qui ne se trouvent pas dans son produit.

Précisions


[7]         Tout en reconnaissant qu'il est rare qu'un défendeur obtienne une ordonnance de production de précisions après le dépôt de sa défense, la défenderesse fait valoir que la Cour a déjà rendu de telles ordonnances quand il était dans l'intérêt de l'administration de la justice que les deux parties précisent leur position afin que les actes de procédure circonscrivent mieux les questions en litige et en limitent la portée et que puissent ainsi se réaliser des économies de temps et d'argent lors de l'examen et interrogatoire préalable, de la préparation de l'instruction et de l'instruction (Ciba-Geigy Canada Ltd. c. National Contact To Go Ltd. et al. (1992), 41 C.P.R. (3d) 131 (C.F. 1re inst.)). Bien que je souscrive à cette position jurisprudentielle, je ne crois pas qu'elle s'applique en l'espèce. Comme je l'ai déjà indiqué, non seulement la défenderesse nie-t-elle avoir contrefait le brevet, mais elle énumère au paragraphe 12 de sa défense de nombreuses caractéristiques distinguant son produit du produit breveté. Elle fait également valoir que ses dents de scie étaient fabriquées et vendues sous licence, ce qui sous-entend qu'elle sait lesquels de ses produits sont visés par l'allégation de contrefaçon du brevet no 2,011,788. De plus, la présente espèce dure déjà depuis plus de deux ans et, si j'ordonnais la production de précisions, il faudrait modifier lchéancier déjà établi par la Cour ce qui aurait pour effet de prolonger indûment une instance qui a déjà beaucoup duré. Enfin, la défenderesse aurait dû, en l'espèce, joindre un affidavit à l'appui de sa requête pour obtention de précisions, ce qu'elle n'a pas fait (voir Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R. 1, à la p. 8 (C. de l.)).

[8]         Pour ces motifs, j'accueille la demande fondée sur la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), mais je rejette le reste de la requête, frais à suivre. Par conséquent, les délais prévus pour l'accomplissement des étapes 3 à 10 énumérées dans l'ordonnance du 4 août 2004 relative aux actes à accomplir en l'instance sont prolongés d'une durée équivalant à la période séparant la date applicable à ltape 3, soit le 10 septembre 2004, de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de l'ordonnance fondée sur les présents motifs.

                      YVON PINARD                      

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

16 mars 2005

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          

DOSSIER :                                                     T-1693-02

INTITULÉ :                                                       CHARLES D. MACLENNAN et ÉQUIPEMENT QUADCO INC. c. RISLEY MANUFACTURING LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                             22 février 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

EN DATE DU :                                              16 mars 2005

COMPARUTIONS :

Jean-Sébastien Brière                                               POUR LES DEMANDEURS/DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS

Craig A. Ash                                                   POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR                                        POUR LES DEMANDEURS/DÉFENDEURS

Montréal (Québec)                                          RECONVENTIONNELS

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA            POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)                         RECONVENTIONNELLE

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