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Date : 20210922


Dossier : IMM-549-21

Référence : 2021 CF 981

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

GURMIT SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente affaire porte sur une décision par laquelle un agent d’immigration principal (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire que le demandeur avait présentée. L’agent n’était pas convaincu que les motifs d’ordre humanitaire étaient suffisants pour justifier une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur affirme que la décision de l’agent est déraisonnable parce que celui-ci a supposé que le demandeur aurait un domicile où il pourrait habiter s’il devait retourner en Inde. Le demandeur soutient également que l’agent n’a pas analysé de façon cohérente son argument selon lequel son travail au Canada lui permet de s’épanouir pleinement sur le plan personnel et émotionnel.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. L’agent a examiné et soupesé tous les éléments de preuve pertinents et a conclu de manière raisonnable que la situation du demandeur ne satisfaisait pas au critère pour l’obtention d’une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Je rejette donc la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.

II. Faits

A. Le demandeur

[4] Le demandeur, M. Gurmit Singh, est un citoyen de l’Inde âgé de 58 ans. Il est arrivé aux États-Unis d’Amérique (les É.-U.) en 1991 et a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée. L’épouse du demandeur et son fils aîné sont finalement venus le rejoindre aux É.-U. Ses deux autres enfants sont demeurés en Inde. Le demandeur et son épouse ont tous deux des frères et sœurs et d’autres proches qui habitent actuellement en Inde. Malheureusement, son fils qui était resté en Inde est décédé depuis. La fille du demandeur a un enfant et habite avec sa belle-famille en Inde.

[5] Le demandeur et son épouse ont été propriétaires d’un restaurant pendant de nombreuses années lorsqu’ils vivaient aux É.-U. Ils sont arrivés au Canada le 27 septembre 2009 et ont présenté une demande d’asile le 28 octobre 2009. Leur demande d’asile a été rejetée, tout comme leur demande d’autorisation à la Cour fédérale.

[6] Le 27 février 2014, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire depuis le Canada, qui a été rejetée le 28 août 2014. Le 14 mai 2014, il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été rejetée le 30 janvier 2015. Le demandeur s’est vu accorder plusieurs permis de travail au Canada, dont le dernier était valide jusqu’au 21 janvier 2021 et ne conférait pas le statut de résident temporaire.

[7] La seconde demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur, qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire, a été déposée le 4 avril 2019 et rejetée le 4 janvier 2021. La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de l’épouse du demandeur a également été rejetée.

[8] Le demandeur et son épouse ont habité à différents endroits au Canada depuis leur arrivée en 2009. Leur lieu de résidence le plus récent est Blairmore, en Alberta. Auparavant, ils ont habité à Delta, à Vancouver, à Montréal et à LaSalle. Le demandeur s’est vu accorder un permis de travail en janvier 2010, mais n’a commencé à travailler qu’à la fin du mois d’octobre 2013. De 2013 à 2018, le demandeur a travaillé comme cuisinier dans divers restaurants, comme ouvrier et comme gérant dans un motel. Il occupe un emploi de chauffeur de taxi depuis août 2016 et travaille actuellement au motel que son fils possède.

[9] Le défendeur habite avec son fils et sa bru. Il affirme que, selon sa culture, son fils a le devoir de le soutenir financièrement et émotionnellement pendant sa vieillesse, et qu’il aimerait rester au Canada avec lui. Le fils du demandeur lui a rédigé une lettre d’appui dans laquelle il explique que le demandeur l’aide à exploiter le motel. Dans son affidavit, le fils du demandeur a déclaré qu’il [traduction] « présenter[ait] une demande de parrainage » à l’égard du demandeur advenant le rejet de la présente demande.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] L’agent a déclaré que le demandeur avait invoqué les facteurs suivants dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : l’établissement au Canada, la réunification des familles et l’absence de soutien familial en Inde.

[11] Dans son évaluation de l’établissement du demandeur au Canada, l’agent a reconnu que le demandeur a travaillé la majeure partie du temps depuis qu’il est au Canada et qu’il est autonome financièrement. L’agent a félicité le demandeur pour le bénévolat qu’il a fait lorsqu’il vivait en Colombie-Britannique et a souligné que le demandeur a des amis et de la famille au Canada. L’agent a cependant conclu que ces relations ne justifiaient pas une dispense en cas de séparation.

[12] L’agent a reconnu que le demandeur a démontré un certain degré d’intégration au Canada, mais a soutenu que ce degré d’intégration est celui auquel on s’attend d’une personne qui vit au Canada depuis plus de 11 ans. L’agent a conclu qu’un certain poids devait être accordé à l’établissement du demandeur.

[13] En ce qui a trait aux facteurs liés à la réunification de la famille, l’agent a reconnu le devoir culturel du fils du demandeur de fournir un soutien financier et émotionnel à celui-ci de même que le souhait du demandeur de continuer à vivre avec son fils au Canada. Cependant, l’agent a souligné que la séparation familiale fait partie intégrante du processus d’immigration et que c’était une réalité que le demandeur et son épouse avaient vécue lorsqu’ils ont laissé deux de leurs enfants en Inde pour émigrer. L’agent a également mentionné que la réunification de la famille n’est pas un facteur déterminant dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[14] En ce qui concerne le motel exploité par le fils du demandeur, l’agent a indiqué que bien que le demandeur contribue à l’entreprise, il est rémunéré pour son travail, et aucun élément de preuve n’a été déposé pour démontrer que son fils ne serait pas capable de trouver un employé pour le remplacer.

[15] En évaluant l’argument du demandeur selon lequel il serait privé de soutien familial en Inde, l’agent a souligné que le demandeur a une fille majeure et un petit-enfant en Inde, de même que des frères et sœurs. L’épouse du demandeur a également de la famille en Inde. L’agent a admis que le demandeur pourrait se heurter à des difficultés, mais il a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que le demandeur ne serait pas capable de s’établir de nouveau en Inde. L’agent a noté que le demandeur était né en Inde et qu’il y avait été élevé et éduqué, puis a conclu que le demandeur était débrouillard, soulignant qu’il s’était établi aux É.-U. et au Canada [traduction] « sans véritable soutien familial ».

[16] L’agent a examiné brièvement l’intérêt supérieur du petit-enfant du demandeur en Inde et a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir accès au demandeur.

[17] L’agent a souligné que le fils du demandeur avait mentionné dans son affidavit qu’il présenterait une demande de parrainage si la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur était rejetée. L’agent a conclu que cette déclaration signifiait que le fils était au fait d’une autre avenue à emprunter pour demander la résidence permanente du demandeur.

III. Cadre législatif

[18] En vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a le pouvoir discrétionnaire de soustraire certains étrangers aux obligations de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire :

Séjours pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate Considerations - request of foreign

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

[19] Dans la décision Rainholz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 121 (Rainholz), le juge Little, citant notamment l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy), a décrit l’objet des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire et les considérations pertinentes :

[14] Les considérations d’ordre humanitaire renvoient à « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ses malheurs "justifient l’octroi d’un redressement spécial" aux fins des dispositions de la [LIPR] ». [La]a disposition relative aux considérations d’ordre humanitaire a pour objet d’accorder un redressement en equity dans de telles circonstances.

[15] Selon l’interprétation retenue du paragraphe 25(1), l’agent doit évaluer les difficultés auxquelles le ou les demandeurs se heurteront lorsqu’ils quitteront le Canada. Bien qu’ils ne soient pas employés dans la loi elle-même, la jurisprudence d’appel a confirmé que les adjectifs « inhabituelles », « injustifiées » et « excessives » décrivaient les difficultés susceptibles de justifier une dispense au titre de cette disposition. Ces termes utilisés pour décrire les difficultés sont instructifs, mais pas décisifs, ce qui permet ainsi au paragraphe 25(1) de remplir avec souplesse ses objectifs en equity.

[16] Les demandeurs peuvent soulever une large variété de facteurs pour établir des difficultés dans le cadre d’une demande CH. Les facteurs couramment invoqués comprennent notamment l’établissement au Canada; les attaches au Canada; des considérations liées à la santé; les conséquences découlant d’une séparation d’avec des parents, et l’ISE. La décision prise au titre du paragraphe 25(1) est globale et les considérations pertinentes doivent être soupesées de manière cumulative pour trancher la question de savoir s’il est justifié dans les circonstances d’accorder la mesure.

[17] Le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 25(1) doit s’exercer de manière raisonnable. Les agents appelés à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doi[vent] véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids.

[18] Le fardeau d’établir qu’une dispense CH est justifiée incombe aux demandeurs. C’est à leurs risques et péril qu’ils omettent de soumettre des éléments de preuve ou de produire des renseignements pertinents à l’appui d’une demande CH.

[Renvois omis. Non souligné dans l’original.]

IV. Question en litige et norme de contrôle

[20] La seule question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[21] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable. C’est aussi mon avis (Rainholz, au para 23, citant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)).

[22] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[23] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir que la décision comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur, et elle ne doit pas modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125).

V. Analyse

[24] Le demandeur fait valoir que l’agent a eu tort de supposer que son épouse et lui auraient un endroit où habiter advenant leur retour en Inde. Cette erreur alléguée est au cœur de la position du demandeur selon laquelle la décision de l’agent est déraisonnable.

[25] Le demandeur soutient également que l’agent n’a pas mené une analyse cohérente de la preuve présentée par son fils selon laquelle [traduction] « la contribution [du demandeur] à l’entreprise familiale lui permet de s’épanouir considérablement sur le plan personnel ». Le demandeur affirme que l’agent a évalué cette preuve dans une optique monétaire sans tenir compte de [traduction] « l’épanouissement important sur le plan émotionnel et personnel » que lui procure son travail dans l’entreprise familiale.

[26] Le défendeur fait valoir que le demandeur demande ultimement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Le défendeur cite l’arrêt Kanthasamy à l’appui de sa position selon laquelle la décision rendue à l’égard d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est hautement discrétionnaire et qu’il incombe au demandeur d’établir que les difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées le touchent directement (Kanthasamy, au para 48). Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas réussi à établir que son épouse et lui ne seraient pas capables de se réintégrer à la collectivité s’ils retournaient en Inde.

[27] Le défendeur fait valoir que les dispenses pour des motifs d’ordre humanitaire sont exceptionnelles et ne sont pas censées constituer un régime d’immigration parallèle. Selon lui, [traduction] « il ressort clairement des motifs de l’agent qu’il a tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve » et qu’il a rendu une décision raisonnable.

[28] À mon avis, le défendeur interprète mal l’analyse applicable dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Selon l’approche énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, l’agent doit établir si la preuve dans son ensemble justifie une dispense, au lieu de voir dans l’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » la création de seuils pour l’obtention d’une dispense (Kanthasamy, au para 33). Je conviens avec le défendeur, toutefois, qu’une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est exceptionnelle et qu’il incombe au demandeur de démontrer qu’une dispense devrait lui être accordée (Evans c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 733 au para 49).

[29] Même si le défendeur a mal énoncé le cadre qui s’applique aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, à mon avis, la décision de l’agent est le fruit d’une analyse rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85). L’agent a examiné et soupesé les éléments de preuve dont il disposait et a conclu de manière raisonnable que, même si le demandeur pouvait se heurter à des difficultés à son retour, celles-ci pourraient être atténuées.

[30] En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’agent a déraisonnablement supposé que son épouse et lui auraient un domicile où ils pourraient habiter s’ils retournaient en Inde, rien n’indique que l’agent a émis une telle hypothèse L’agent a pris note de l’affirmation du demandeur selon laquelle son épouse et lui n’auraient nulle part où habiter s’ils retournaient en Inde. L’agent a aussi reconnu qu’ils ne pourraient pas vivre avec leurs enfants en Inde. Toutefois, l’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve démontrant que le demandeur ne parlait plus à ses enfants et que ceux-ci ne seraient pas en mesure de lui offrir des soins et du soutien à court terme. L’agent a également souligné que les frères et sœurs du demandeur vivent en Inde et qu’ils pourraient l’aider à s’y établir de nouveau.

[31] L’agent n’a jamais déclaré que la famille du demandeur pourrait lui offrir un domicile où il pourrait habiter. Finalement, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur ne serait pas capable de s’établir de nouveau en Inde. L’agent a fait remarquer que le demandeur était né en Inde, que celui-ci y avait été élevé et éduqué et qu’il ne retournerait donc pas dans un pays inconnu ou étranger. Il a également souligné que le demandeur avait été capable de s’établir aux É.-U. et au Canada sans véritable soutien familial.

[32] Le demandeur soutient également que l’agent n’a pas analysé de manière raisonnable la déclaration de son fils selon laquelle son épouse et lui s’épanouissent pleinement sur le plan émotionnel et personnel grâce à leur contribution à l’entreprise familiale au Canada. Le demandeur affirme que l’agent a évalué cet élément de preuve dans une optique monétaire, concluant que le fils du demandeur pourrait embaucher une autre personne pour effectuer le travail que celui-ci fait actuellement au motel. Un examen de la décision permet de constater que, lorsque l’agent conclut que le fils du demandeur pourrait embaucher une autre personne, il répond en fait à l’argument selon lequel le fils du demandeur a besoin de son père pour exploiter le motel.

[33] Quoi qu’il en soit, à mon avis, le fait que l’agent n’a pas donné plus de précisions sur un élément factuel particulier du dossier du demandeur ne rend pas sa décision déraisonnable. L’établissement n’est qu’un facteur dans l’analyse des motifs d’ordre humanitaire, et l’agent n’était pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque argument soulevé par le demandeur (Vavilov, au para 128).

VI. Conclusion

[34] J’estime que la décision de l’agent est raisonnable. L’agent a exposé et évalué les facteurs invoqués dans les observations du demandeur. Le poids que l’agent a accordé aux éléments de preuve pertinents relevait de son pouvoir discrétionnaire. La décision de l’agent permet à la Cour de comprendre le raisonnement et ne comporte pas de lacunes graves. Je rejette donc la demande de contrôle judiciaire.

[35] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-549-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-549-21

 

INTITULÉ :

GURMIT SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 août 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

le 22 septembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Rajveer S. Atwal

 

Pour le demandeur

 

Jessica Ko

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kang & Company

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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