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     IMM-806-98

Ottawa (Ontario), le 6 mai 1998

En présence de M. le juge Richard

Entre :

     MARK KIVIT,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

[1]      SUR PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE au nom du requérant en vue de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui;

[2]      ET APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties au cours d'une conférence téléphonique;

[3]      LA COUR ORDONNE QUE :

     La requête soit rejetée.

                                 John D. Richard

                            

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980506

     Dossier : IMM-806-98

Entre :

     MARK KIVIT,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[1]      Il s'agit d'une requête en vue de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le requérant le 12 février 1998. Le requérant doit être renvoyé en Lituanie le 6 mai 1998 à 17 h 50. La requête pour obtenir un sursis d'exécution a été présentée le 5 mai 1998.

[2]      Les faits pertinents sont énoncés dans l'affidavit de Kathie Woodcox, membre principal de l'équipe d'administration au sein du portefeuille d'immigration du ministère de la Justice au bureau régional de Toronto. Cet affidavit se lit en partie comme suit :

     [TRADUCTION]         
     4.      Le 19 février 1997, le requérant a quitté la Lituanie pour le Canada.         
     5.      À cette époque, le requérant a obtenu le statut de visiteur.         
     6.      Le statut de visiteur du requérant a par la suite été prolongé jusqu'au 19 février 1998.         
     7.      En juillet 1997, le requérant a épousé une résidente permanente du Canada.         
     8.      Au cours du même mois, le requérant a été arrêté et accusé de menaces de mort et de voies de fait envers sa nouvelle épouse.         
     9.      En octobre 1997, le requérant a été arrêté et accusé des infractions criminelles suivantes :         
         a) voies de fait causant des lésions corporelles;         
         b) séquestration;         
         c) voies de fait;         
         d) menaces de mort; et         
         e) non-respect des conditions imposées.         
     10.      Finalement, le 16 janvier 1998, le requérant a été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles et de séquestration relativement à sa nouvelle épouse.         
     11.      Une peine d'emprisonnement concurrente de 30 jours lui a été imposée pour chacune de ses condamnations, de même que 12 mois de probation.         
     12.      Le 12 février 1998, il a été statué que le requérant était une personne visée aux alinéas 27(2)a) ou 19(2)a) de la Loi sur l'immigration.         
     13.      Du fait qu'il était visé aux deux articles précités, une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant.         
     14.      Le requérant a déclaré à Immigration Canada qu'il s'engageait à quitter le Canada dans un délai de 30 jours comme le prescrivait l'ordonnance de renvoi. Il a déclaré qu'il avait un billet pour la Pologne et qu'il avait l'intention de quitter le Canada à l'intérieur du délai de 30 jours.         
     15.      Le requérant n'a pas quitté le Canada dans le délai de 30 jours et en fait il est demeuré au Canada. La mesure de renvoi prise contre lui s'est donc transformée en une ordonnance d'expulsion.         
     16.      Le requérant a été gardé en détention du 12 février 1998 jusqu'au 18 février 1998.         
     17.      Il a été libéré sous cautionnement et moyennant certaines conditions.         
     18.      Le 15 avril 1998, l'épouse du requérant a déposé une autre plainte contre lui au poste de police 11. À cette époque, elle a informé les détectives du poste 11 qu'elle était séparée de son conjoint (le requérant) depuis environ six mois.         
     19.      Le 20 avril 1998, le requérant a de nouveau été arrêté par l'Immigration pour les raisons suivantes :         
         a)      il n'avait pas quitté le Canada comme il avait promis de le faire et il était maintenant considéré comme un fugitif frappé d'une mesure d'expulsion; et         
         b)      il avait manqué aux conditions de sa libération.         
     20.      Selon les autorités de l'Immigration, le requérant a complètement refusé de se conformer aux mesures qui ont été prises pour le renvoyer en Lituanie. Il a refusé de signer sa demande de passeport. Toutefois, la Lituanie lui a émis des documents de voyage et il doit être renvoyé du Canada le 6 mai 1998 à 17 h 50.         

[3]      Dans son affidavit, le requérant déclare pour sa part ce qui suit :

     [TRADUCTION]         
     13.      Le 16 janvier 1998, j'ai plaidé coupable aux accusations qui ont été portées devant la Cour et j'ai été condamné à 30 jours d'emprisonnement plus une période de probation. L'une des conditions de mon ordonnance de probation m'interdisait d'avoir des contacts avec mon épouse. Étant donné que mon épouse et moi-même désirons nous réconcilier, j'ai retenu les services d'un avocat pour essayer de faire modifier cette condition.         
     14.      Le 12 février 1998, une audience a eu lieu devant la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et il a été décidé que je devais faire l'objet d'une mesure de renvoi.         
     15.      Le 24 février 1998, j'ai déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada.         

     [...]

     26.      J'ai l'intention de reprendre des relations normales avec mon épouse le plus tôt possible. À l'exception des accusations dont j'ai été reconnu coupable le 16 janvier 1998, et qui mettait en cause ma femme, je n'ai jamais eu maille à partir avec la loi ni dans mon pays ni au Canada. Je n'ai jamais eu l'intention ni le désir de violer les lois de ce pays et comme je l'ai indiqué, les relations entre mon épouse et moi-même se sont améliorées au point que notre intention à tous deux est de reprendre la cohabitation.         
     27.      Étant donné que mon épouse est extrêmement proche de sa mère, elle ne veut pas retourner en Lituanie et, par conséquent, si je suis renvoyé du Canada, je serai séparé de mon épouse et de ma fille jusqu'à ce que j'aie l'autorisation de revenir au Canada.         
     28.      Mon épouse est très jeune, et elle a besoin de mon aide pour élever notre petite fille. Si je suis renvoyé du Canada, mon épouse et ma fille se trouveront dans une situation extrêmement difficile et elles souffriront inutilement.         

[4]      La requête était également accompagnée de l'affidavit de Diana Caban, qui s'identifie comme l'épouse du requérant. Cet affidavit se lit en partie comme suit :

     [TRADUCTION]         
     9.      Comme mon époux et moi avons une petite fille et que j'ai le ferme désir de reprendre la cohabitation avec mon mari le plus tôt possible, j'espère que la Cour considérera mon souhait et qu'elle différera le renvoi de mon époux en attendant le résultat de sa demande de contrôle judiciaire.         

     [...]

     11.      Étant donné que j'aimerais demeurer au Canada avec notre fille, j'espère que Mark pourra un jour avoir la possibilité de travailler légalement au Canada et de subvenir comme il se doit aux besoins de sa famille.         

[5]      Le requérant n'a pas satisfait au triple critère énoncé dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311.

[6]      Le requérant n'a pas démontré qu'il y avait une question sérieuse à instruire.

[7]      Le requérant n'a pas établi qu'il subira un préjudice irréparable si le redressement qu'il demande ne lui est pas accordé. Ce qu'il demande, c'est la possibilité de demeurer au Canada et, si l'ordonnance de probation est modifiée ou au moment où elle le sera, de retrouver sa famille. Il a déjà été séparé de son épouse et de son enfant pendant six mois et il ne vit toujours pas avec elle en raison de l'ordonnance de la Cour. Son épouse élève l'enfant avec l'aide de sa mère.

[8]      La prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'intimé. Le requérant n'est ni citoyen canadien ni résident permanent. Il fait l'objet d'une mesure d'expulsion. L'article 48 de la Loi sur l'Immigration dispose qu'une ordonnance de renvoi doit être exécutée dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

[9]      Par conséquent, la demande de sursis est rejetée.

                                 John D. Richard

                            

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 6 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                          IMM-806-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  MARK KIVIT c. MCI

LIEU DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE :      TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 6 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

DATE :                              LE 6 MAI 1998

ONT COMPARU :

Stanley Ehrlich                              POUR LE REQUÉRANT

Brian Frimeth                              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stanley C. Ehrlich                              POUR LE REQUÉRANT

Vaughan (Ontario)

George Thomson                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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