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Date : 20210929


Dossier : IMM-4199-20

Référence : 2021 CF 1017

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 29 septembre 2021

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

LIZHU HE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), qui a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Pour les motifs qui suivent, la Cour rejette la présente demande de contrôle judiciaire puisque la décision de l’agent est raisonnable et que la demanderesse n’a établi l’existence d’aucune question d’équité procédurale qui aurait influé sur la décision.

Contexte

[3] La demanderesse est une citoyenne de la Chine qui a demandé l’asile au motif qu’elle craint d’être persécutée en Chine parce qu’elle est une adepte du Falun Gong.

[4] La demanderesse affirme que, lorsqu’elle était en Chine, elle travaillait en tant qu’assistante personnelle d’un ministre. Elle a eu une relation avec ce ministre, est tombée enceinte et a accouché d’un garçon. Elle prétend que le gouvernement lui a enlevé son fils et lui a dit qu’elle ne pourrait plus le voir.

[5] Pour la consoler, peu de temps après l’incident, une amie lui a fait connaître la pratique du Falun Gong.

[6] En juillet 2015, le ministre a avisé la demanderesse, lorsqu’elle a tenté de revoir son fils, qu’elle était sous surveillance, qu’il savait qu’elle pratiquait le Falun Gong et qu’il en avait informé le Bureau de sécurité publique (BSP).

[7] La demanderesse affirme être allée se cacher chez sa tante. Ses parents lui ont dit qu’un agent du BSP s’était présenté à leur domicile et avait laissé une citation à comparaître. Avec l’aide d’un passeur, la demanderesse a quitté la Chine et est arrivée au Canada le 11 août 2015. En janvier 2016, elle a présenté une demande d’asile depuis le Canada. Elle dit avoir continué à pratiquer le Falun Gong entre-temps.

[8] Après son arrivée au Canada, la demanderesse a été avisée par sa mère que le BSP était retourné au domicile de ses parents à sa recherche. Depuis son arrivée au Canada, la demanderesse a donné naissance à des jumelles. Elle prétend que, si elle retourne en Chine avec ses jumelles, elle sera persécutée pour avoir enfreint la politique de planification familiale de la Chine.

Décision de la SPR

[9] Le 16 août 2016, la SPR a rejeté la demande de la demanderesse à cause de réserves qu’elle avait au sujet de sa crédibilité. La SAR a par la suite renvoyé l’affaire à la SPR avec des directives. Le 7 novembre 2019, la SPR a de nouveau rejeté la demande de la demanderesse pour des raisons de crédibilité. La demanderesse a interjeté appel de cette décision à la SAR.

Décision de la SAR

[10] Saisie de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la SPR, la SAR a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Selon la SAR, la SPR n’a pas commis d’erreur en décidant que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong et en tirant des conclusions défavorables quant à sa crédibilité. Les conclusions étaient fondées, notamment, sur les faits suivants : le défaut d’indiquer l’adresse de la résidence où elle a habité pendant plusieurs années, l’inscription sur sa demande de visa qu’elle était mariée à son conjoint actuel, alors qu’elle a indiqué qu’elle était célibataire sur sa demande d’asile, les irrégularités dans le certificat de naissance de son fils et l’utilisation de son propre passeport pour quitter la Chine alors qu’elle disait être recherchée par le BSP.

[11] Selon la SAR, la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas le droit de présenter une demande sur place et qu’elle ne serait pas persécutée en raison de violations alléguées à la politique de planification familiale.

Questions en litige

[12] La demanderesse soulève les questions suivantes :

Norme de contrôle

[13] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale soulevées par la demanderesse est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43).

[14] La deuxième question soulevée par la demanderesse, soit l’authenticité de sa pratique du Falun Gong, est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99 [Vavilov]).

Analyse

1. La SAR a-t-elle enfreint les droits à l’équité procédurale de la demanderesse en tirant de nouvelles conclusions quant à sa crédibilité?

[15] La demanderesse soutient que la SAR a tiré de nouvelles conclusions sur des points touchant à sa crédibilité et que, par conséquent, elle devait lui donner une occasion de répondre à ces préoccupations. La demanderesse fait valoir que les conclusions de la SAR au sujet de la citation à comparaître, le carnet de pratique du Falun Gong et les lettres corroborantes d’autres adeptes du Falun Gong sont toutes de nouvelles questions auxquelles elle aurait dû avoir l’occasion de répondre.

[16] Dans la décision Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 [Kwakwa], le juge Gascon a déclaré au paragraphe 24 que, bien que « la SAR [soit] habilitée à tirer de façon indépendante des conclusions défavorables sur la crédibilité d’un demandeur, sans les lui exposer et sans lui donner la possibilité de formuler des observations, […] cela vaut seulement pour les situations où la SAR n’a pas ignoré les éléments de preuve contradictoires déposés au dossier ou tiré des conclusions supplémentaires au sujet d’éléments que le demandeur ignorait ».

[17] Dans la décision He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1316 [He], la Cour a repris les principes suivants (au para 79) :

- la SAR ne peut pas invoquer d’autres motifs fondés sur son propre examen du dossier si le demandeur d’asile n’a pas eu la possibilité de les aborder […]

- les conclusions relatives à la crédibilité que le demandeur ne soulève pas dans son appel interjeté contre la décision de la SPR constituent une « nouvelle question », à l’égard de laquelle la SAR devait aviser les parties et leur offrir la possibilité de présenter des observations et des arguments […]

- lorsque des commentaires additionnels formulés à l’égard de documents soumis par un demandeur à l’appui d’[un élément essentiel de sa demande d’asile] n’ont été ni soulevés ni abordés explicitement par la SPR, le demandeur devrait à tout le moins avoir l’occasion de répondre à ces arguments et aux déclarations faites par la SAR, avant que la décision ne soit rendue […]

[18] Dans la décision Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1064 [Jiang], le juge en chef a abordé comme suit la question du pouvoir dont dispose la SAR de tirer des conclusions supplémentaires au sujet d’une question connue sans donner à la partie demanderesse l’occasion d’y répondre :

[17] Les questions qui reposent sur une question existante, ou qui en sont des éléments, ne sont pas des « questions nouvelles ». En réalité, « [l]es questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties » : R c Mian, 2014 CSC 54, aux paragraphes 30 et 33. En l’espèce, la SAR a soulevé des préoccupations supplémentaires quant aux faits concernant la citation à comparaître visée, mais la SAR était à bon droit saisie de la question fondamentale de l’authenticité de ce document : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1175, au paragraphe 22. Elle était donc autorisée à examiner en détail cette question sans avoir à tenir une audience.

Citation à comparaître

[19] Au sujet de la citation à comparaître, la demanderesse invoque le paragraphe 26 de la décision de la SPR et soutient que la SPR n’a réglé qu’une partie de cette question lorsqu’elle a tiré la conclusion suivante :

[traduction]

À l’appui de ses allégations qu’elle était poursuivie par le BSP, la demandeure a présenté une citation à comparaître et un certificat de détention. Le tribunal souligne que la citation à comparaître et les certificats de détention sont des documents d’une seule page qui sont rédigés en caractères noirs, qui comportent une seule caractéristique de sécurité plutôt rudimentaire, soit un timbre à l’encre rouge, et qui peuvent donc être facilement contrefaits. Compte tenu des préoccupations quant à la crédibilité mentionnées dans la présente décision à l’égard des allégations de la demandeure et de la preuve documentaire faisant état de la présence répandue de documents frauduleux en Chine, le tribunal estime que ni la citation à comparaître ni le certificat de détention n’établissent la véracité des allégations de la demandeure, selon lesquelles elle était recherchée par le BSP, et ne leur accorde aucune valeur probante.

[20] La demanderesse affirme que la SPR ne lui a posé que quelques questions à propos de ce document et qu’elle n’a pas remis en question la crédibilité de la citation à comparaître. Elle fait valoir que cela contredit la conclusion que tire la SAR au paragraphe 24 de sa décision :

En plus des préoccupations de la SPR, je note que la citation à comparaître comporte des irrégularités à première vue. En particulier, dans la citation à comparaître de l’appelante, il manque une ligne, tout en bas du document, à l’endroit où le destinataire doit signer. Selon le CND, le format des citations à comparaître n’a pas changé depuis 2003 et « […] ces formulaires sont censés être utilisés partout au pays et [traduction] “[…]il ne devrait y avoir aucune variante régionale” ». La Cour fédérale a reconnu que la SAR était autorisée à tirer des conclusions supplémentaires sur une question connue sans demander d’observations supplémentaires ou sans tenir une audience. J’estime que l’absence d’une ligne pour la signature, dans la citation à comparaître de l’appelante, est une question importante. Plus précisément, l’exigence que l’accusé dénommé signe la citation à comparaître est, en effet, un détail relatif à la sécurité, puisque cela confirme que l’accusé a bien reçu le document. Par conséquent, j’estime que l’appelante a présenté un autre document frauduleux, et je réitère ma conclusion selon laquelle l’appelante n’est pas crédible. Je confirme la conclusion de la SPR selon laquelle l’appelante n’est pas recherchée par le PSB.

[21] La demanderesse soutient que la SAR a tiré une nouvelle conclusion de crédibilité au sujet de la citation à comparaître. Toutefois, la fiabilité de la citation à comparaître posait de toute évidence problème pour la SPR, comme le démontre sa décision. La SPR a souligné les caractéristiques de sécurité « rudimentaires » de la citation à comparaître. La SAR a, dans l’ensemble, souscrit aux conclusions de la SPR à ce sujet.

[22] La demanderesse a produit la citation à comparaître et elle savait que la SPR avait des doutes quant à sa fiabilité. Elle a été avisée que la SPR doutait de son authenticité. Par conséquent, les conclusions de la SAR à propos de ce document ne constituent pas une nouvelle question à laquelle la SAR devait donner à la demanderesse l’occasion de répondre.

Carnet de pratique du Falun Gong

[23] Sur cette question, la SPR a conclu ce qui suit au paragraphe 43 de sa décision :

[traduction]

Même si la demandeure a produit deux lettres corroborantes d’autres adeptes du Falun Gong au Canada et ses pensées sur la pratique du Falun Gong dans des notes écrites dans un carnet de type journal, le tribunal conclut que ces éléments ne suffisent pas à dissiper les préoccupations quant à la crédibilité mentionnées dans la présente décision. Comme l’explique la Cour dans la décision Jiang, le tribunal a le droit « d’intégrer ses conclusions sur la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur ». Le tribunal peut « évaluer la sincérité d’un demandeur et, par conséquent, la demande d’asile sur place de celui-ci au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile ». Puisque le tribunal a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité, il peut intégrer ses conclusions dans l’appréciation de la demande d’asile sur place de la demandeure. Le tribunal conclut que les lettres corroborantes des deux adeptes du Falun Gong au Canada ne permettent pas d’écarter les nombreuses conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées dans la présente décision. Le tribunal souligne que les auteurs des documents n’étaient pas présents à l’audience pour être contre-interrogés. De plus, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que le nom et l’identité de la demandeure ont attiré ou attireront l’attention des autorités chinoises en raison de sa prétendue pratique du Falun Gong au Canada.

[24] La demanderesse s’appuie sur ce passage pour soutenir que la SPR n’avait pas remis en question la crédibilité du contenu du carnet.

[25] Au paragraphe 34 de sa décision, la SAR a tiré la conclusion suivante :

[34] J’ai également examiné le carnet de l’appelante. D’abord, je note que le contenu du carnet traite généralement de la prétendue sensation et des résultats que lui procure la pratique du Dafa. En fait, le carnet décrit seulement le moment où l’appelante applique le Falun Gong et ses concepts, si elle le fait, et comment elle le fait. Ensuite, les notes ne sont pas datées, et certaines d’entre elles n’ont pas été rédigées en même temps que les événements qui y sont décrits. Par exemple, à la première page, l’appelante parle au passé de sa grossesse tardive ou de la naissance de ses jumeaux. J’estime que cela mine l’allégation selon laquelle le carnet est une authentique chronique contemporaine de son expérience avec le Falun Gong. Enfin, l’appelante a déclaré qu’elle tenait ce journal depuis 2017 et qu’elle y écrivait quelque chose de une à trois fois par semaine. Cependant, quand il a été ensuite demandé à l’appelante de présenter le carnet à l’audience, il a été noté que, en plus des huit pages précédemment présentées, il y avait seulement trois ou quatre pages supplémentaires. Dans l’ensemble, à la lumière de ces conclusions et des précédentes préoccupations quant à la crédibilité, j’estime que le carnet n’établit pas que l’appelante est une véritable adepte du Falun Gong ou qu’elle le pratique sincèrement et que, selon la prépondérance des probabilités, il a été fabriqué par l’appelante pour renforcer sa demande d’asile.

[26] Le carnet est un document rédigé par la demanderesse et celle‑ci a présenté des observations à la SAR sur son contenu. À mon avis, ce ne saurait être considéré comme une nouvelle question.

Lettres corroborantes

[27] La demanderesse s’est appuyée sur deux lettres d’autres adeptes du Falun Gong pour attester de son engagement envers ce mouvement spirituel. La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en écartant sommairement les deux lettres en raison d’une d’entre elles. Elle fait également valoir qu’elle aurait dû avoir l’occasion de répondre aux nouvelles conclusions tirées par la SAR quant à la crédibilité de ces lettres, puisque la SPR n’avait pas étudié ces dernières en détail, mais les avait tout simplement écartées en raison du manque de crédibilité générale de la demanderesse.

[28] Sur cette question, la SAR a conclu ce qui suit au paragraphe 37 de sa décision :

[37] En ce qui concerne les lettres corroborantes et le carnet, rien n’indique que les lettres d’autres adeptes ou le carnet exposeraient l’appelante à un risque si elle retournait en Chine. De plus, j’ai déjà examiné le carnet et j’estime qu’il n’est pas probant. J’ai également examiné les lettres d’autres adeptes, Huantie Xie et Shujie Tao. La lettre de M. Xie est brève et indique qu’il pratique le Falun Gong depuis six ans, à savoir depuis 2008. Cependant, la lettre est datée de 2016, ce qui ferait huit ans, à compter de 2008. J’estime que le fait que l’auteur de la lettre n’a même pas donné un chiffre cohérent pour la durée de sa prétendue pratique du Falun Gong, en plus des préoccupations liées à la crédibilité de l’appelante elle-même, mine l’authenticité du contenu de cette lettre. En outre, aucun élément de preuve n’indique que les autorités chinoises sont au courant des prétendues activités de l’appelante au Canada. Enfin, la SPR et la SAR peuvent étendre leurs conclusions quant à la crédibilité à la demande d’asile sur place. En l’espèce, il a été établi que l’appelante n’était pas crédible pour ce qui est de l’authenticité de sa pratique du Falun Gong, ce qui s’applique à sa demande d’asile sur place.

[29] La SPR a abordé la question de ces lettres corroborantes et, par conséquent, la demanderesse savait que les lettres pouvaient être examinées par la SAR en appel. Même si la SAR a découvert de nouveaux éléments quant à la fiabilité de ces documents, la question soulevée n’est pas considérée comme une nouvelle question (Mohamed c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 657 aux para 49-52).

[30] La question de la fiabilité des éléments de preuve présentés par la demanderesse était en cause devant la SPR et, en fin de compte, devant la SAR aussi. Ce n’est pas parce que les conclusions de crédibilité tirées par la SAR vont plus loin que celles de la SPR qu’il s’agit d’une « nouvelle question » donnant droit à la demanderesse de présenter des observations supplémentaires.

2. La SAR a-t-elle commis une erreur en examinant l’authenticité de la pratique du Falun Gong de la demanderesse?

[31] Selon la demanderesse, la SAR a établi une norme déraisonnablement élevée pour évaluer ses connaissances du Falun Gong. Elle soutient également que la SAR a accordé une importance déraisonnable à la justesse de ses réponses plutôt que d’évaluer ses réponses afin de déterminer l’authenticité de sa croyance et de sa pratique.

[32] La demanderesse soutient que l’authenticité de sa pratique du Falun Gong est au cœur de sa demande de protection et que la SAR a agi de façon déraisonnable et a mal interprété sa pratique et ses connaissances.

[33] La SAR a souligné que la pratique du Falun Gong est étroitement axée sur les connaissances, que la demanderesse a déclaré qu’elle s’adonne à cette pratique depuis trois ans, qu’elle lit le Zhuan Falun et qu’« elle a lu au moins une fois chacun des chapitres ». S’agissant de ces prétendues connaissances, la SAR a fait remarquer que les réponses de la demanderesse à de simples questions étaient soit vagues, soit erronées. Par exemple, la demanderesse ne savait pas que la Roue de la loi ne tourne pas que dans le sens des aiguilles d’une montre, mais également dans le sens inverse. Puisque la demanderesse a affirmé que son exercice préféré était un exercice qui renvoie directement au fait que la Roue de la loi tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et que le concept de la Roue de la loi est fondamental au Falun Gong, la SAR a conclu que la pratique de la demanderesse n’était pas authentique. La SAR a aussi tenu compte du fait que les réponses de la demanderesse pour décrire le but des exercices étaient différentes de l’objectif énoncé des exercices. Enfin, comme je l’ai mentionné précédemment, la SAR a examiné le carnet de la demanderesse et a estimé qu’il n’était pas probant étant donné le peu de détails qu’il contient sur la pratique du Falun Gong de la demanderesse, et vu les préoccupations relatives à la crédibilité mentionnées précédemment.

[34] À mon avis, la SAR a examiné de façon raisonnable les éléments de preuve de la demanderesse par rapport à ses connaissances déclarées de la pratique. La demanderesse demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui n’est pas là le rôle d’une cour de révision (Vavilov, au para 125).


JUGEMENT dans le dossier IMM-4199-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les deux parties conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4199-20

 

INTITULÉ :

LIZHU HE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 AOÛT 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 SEPTEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Gavin Maclean

POUR LA DEMANDERESSE

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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