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Date : 20210923


Dossier : IMM-3180-20

Référence : 2021 CF 984

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 23 septembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

QINGRONG YANG (ALIAS QINRONG YANG)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Qingrong Yang (alias Qinrong Yang) (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada pour des motifs d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est citoyen de la Chine. Sa demande en vue d’obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada a été rejetée. Il a vécu au Canada pendant plus de 10 ans. Il occupe un emploi et n’a jamais bénéficié de l’aide sociale au Canada. Des membres de sa famille habitent au Canada. Sa femme et ses deux enfants vivent en Chine.

[3] Le demandeur soutient que l’agent a évalué de façon déraisonnable son degré d’établissement au Canada ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.

[4] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[5] Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] ACS no 65, rendu par la Cour suprême du Canada, cette norme exige de la Cour qu’elle se demande si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision satisfait à la norme applicable.

[7] Au vu du dossier et des observations écrites et orales des parties, je ne suis pas d’accord.

[8] Je souscris aux observations du demandeur selon lesquelles l’agent n’a pas présenté des motifs transparents et justifiables pour expliquer pourquoi les facteurs positifs à l’égard de son degré d’établissement au Canada n’ont pas donné lieu à une décision favorable. Je n’ai pas à examiner les autres arguments soulevés par le demandeur.

[9] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3180-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3180-20

 

INTITULÉ :

QINGRONG YANG (ALIAS QINRONG YANG) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 SEPTEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 23 SEPTEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Allen Chang

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen Chang

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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