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                                                  IMM-1563-96

 

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 FÉVRIER 1997

 

 

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

 

 

 

ENTRE

 

                    ALEXANDRE IAROCHENKO,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

                         ORDONNANCE

 

 

 

           La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède, dès que possible, à un examen conformément à la loi.

 

                                          J.D. RICHARD    

                                                Juge

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


 

 

 

 

                                                  IMM-1563-96

 

 

 

 

 

ENTRE

 

                    ALEXANDRE IAROCHENKO,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE RICHARD

 

 

 

           Le requérant sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas de l'Ambassade du Canada, section des visas, à Moscou (Russie) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant.

 

           Le requérant, citoyen russe, a, le 24 août 1995, présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des requérants indépendants - travailleurs qualifiés, particulièrement selon la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), 2144-114, ingénieur de la recherche en électricité et en électronique.  Le requérant travaille depuis 25 ans comme scientifique et universitaire dans le domaine de la radiotechnique et des communications, ayant été engagé par [TRADUCTION] le Comité gouvernemental de la politique de l'ingénierie militaire de l'Académie des sciences russe depuis 1989.  Pendant les dix années antérieures à ce poste, le requérant avait travaillé pour [TRADUCTION] l'Institut central de la recherche militaire.  Il existait également la preuve qu'il était détenteur de neuf brevets et avait publié des articles.


 

           Le 18 janvier 1996, le requérant a été interrogé par un agent des visas et, le 23 janvier 1996, on lui a demandé de se présenter à un test linguistique.

 

           Le 9 février 1996, on l'a avisé que sa demande de résidence permanente avait été rejetée.  

 

           Ainsi qu'il a été dit dans l'affaire Gill[1], les dispositions législatives confèrent à l'agent des visas un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il prend une décision de cette nature (nombre de points attribués dans l'appréciation de la personnalité), et il lui appartient entièrement de formuler une opinion concernant la personnalité d'un requérant fondée sur des facteurs tels que la faculté d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et d'autres qualités.  Si la décision de l'agent des visas n'est pas manifestement déraisonnable, arbitraire ou abusive, il n'y a pas lieu à intervention judiciaire.

 

           L'agent des visas a donné dans son affidavit l'explication de l'attribution au requérant de cinq points d'appréciation pour le facteur personnalité.  L'agent des visas a examiné les antécédents professionnels du requérant, et il a conclu que ce dernier n'avait pas fait preuve d'ingéniosité dans son domaine, étant donné les réalités et les conditions économiques particulières de la Russie.

 

           L'agent des visas a analysé la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité en se fondant sur le fait que le salaire du requérant était bas par rapport à celui d'un secrétaire, et que son salaire n'a pas augmenté[2].

 

[TRADUCTION]

 

Le salaire du requérant se rapportait à mon appréciation de sa personnalité parce que c'est un indicateur de la façon dont il s'est adapté aux changements survenus en Russie pendant les quelques années passées.  Ceux qui se sont bien adaptés, dans le domaine du requérant, ont eu d'importantes augmentations de leur salaire.  Ceux qui ne s'y sont pas adaptés, comme le requérant, sont restés dans le même poste avec un salaire stagnant.

 

 

 

           Pour ce qui est de l'ingéniosité du requérant, l'agent des visas a tenu les propos suivants :

 

[TRADUCTION]

 

J'ai noté que, malgré les nombreux changements survenus en Russie dans les quelques années passées, le requérant est demeuré dans le même domaine de travail.

 

J'ai conclu que le requérant n'avait pas fait preuve d'ingéniosité dans son domaine.  Le requérant s'est présenté comme recherchiste d'une division de l'Académie des sciences, mais il n'a pas produit la preuve qu'il a utilisé sa position de façon ingénieuse.

 

 

 

           L'agent des visas a posé des questions sur d'autres sources d'emplois, et il a dit que le requérant n'avait pas produit de preuve justificative.  Il y a la preuve que le requérant a offert de donner d'autres renseignements, mais il s'est vu refuser une autre possibilité de le faire.

 

           Compte tenu du dossier dont je dispose, je conclus que l'agent des visas a fondé sa décision sur des considérations irrégulières, non pertinentes, et que sa décision est manifestement déraisonnable dans les circonstances.

 

           En conséquence, la décision de l'agent des visas est annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent des visas procède, dès que possible, à un examen conforme à la loi.

 

                                          J.D. RICHARD    

                                                Juge

 

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 10 février 1997

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-1563-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :ALEXANDRE IAROCHENKO c.

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                   ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 5 février 1997

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

 

 

EN DATE DU10 février 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Stephen Green                        pour le requérant

 

Ann Margaret Oberst                  pour l'intimé

                                   

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel                    pour le requérant

Toronto (Ontario)

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimé

 

 

 

 

 



    [1]Gill c. M.C.I. (1996), 35 IMM. L.R. (2d) (C.F.1re inst.).

    [2]Voir Tam c. Canada (M.C.I.), [1996] F.C.J. No. 1179 (C.F.1re inst.).

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