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Date : 20060301

Dossier : IMM-1100-05

Référence : 2006 CF 272

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

ENTRE :

LEON MELBOURNE GRIFFITHS

demandeur

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur me demande de certifier deux questions découlant de la décision que j'ai rendue dans la présente affaire en date du 3 février 2006. Les voici :

1.          Quelle est la norme de contrôle applicable dans les affaires où il est allégué que la décision de l'agent de renvoi était déraisonnable et que l'agent de renvoi n'a pas tenu compte de la preuve ou que les motifs pour lesquels l'agent de renvoi a refusé de différer le renvoi étaient par ailleurs déraisonnables?

2.          Quelle est la portée du pouvoir d'un agent de renvoi saisi d'une demande de différer le renvoi? Plus précisément, les intérêts des enfants concernés doivent-il être pris en considération et, dans l'affirmative, dans quelle mesure?

[2]                Le défendeur s'oppose à la demande de certification.

[3]                Pour pouvoir certifier une question, je dois d'abord être convaincu qu'il s'agit d'une question grave de portée générale qui permettrait de régler l'appel : voirMinistre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Zazai, 2004 CAF 89.

[4]                L'avocat du demandeur fait remarquer qu'il existe des contradictions entre les décisions rendues par la Cour concernant la norme de contrôle applicable aux décisions des agents de renvoi. Il s'agit évidemment d'un facteur dont on peut tenir compte lorsqu'on doit décider de l'opportunité de certifier une question.

[5]                L'avocat du défendeur souligne - à juste titre selon moi - que la norme de contrôle applicable à un décideur peut varier selon la nature de la question en cause. Les questions qui sont en cause en l'espèce sont factuelles et elles sont donc assujetties à une norme de retenue élevée. Étant donné que le choix de la norme de contrôle à appliquer dépend des circonstances de chaque affaire, la valeur de ces décisions en tant que précédents et leur importance générale se trouvent considérablement amoindries.

[6]                Toutefois, même si j'avais eu tort d'appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable, cela n'aurait pas eu d'incidence sur l'issue de l'affaire. Je n'ai relevé aucune méprise ou erreur dans la description qu'a faite l'agent de renvoi des antécédents criminels du demandeur. Par conséquent, même si j'avais appliqué la norme de la décision raisonnable, l'issue de l'affaire aurait été exactement la même.

[7]                La deuxième question soulevée par le demandeur a trait aux intérêts des enfants concernés. Bien qu'il soit vrai que les intérêts pratiques à court terme des enfants touchés par l'expulsion d'un parent aient souvent été pris en considération - et, comme je l'ai dit, qu'ils doivent l'être - il est bien établi dans la jurisprudence qu'un préjudice général comme celui dont on a fait part à l'agent de renvoi en l'espèce ne déclenche pas l'utilisation du pouvoir discrétionnaire de celui-ci. Par conséquent, malgré que les principes juridiques ayant trait à la portée du pouvoir discrétionnaire d'un agent de renvoi ne soient pas encore tout à fait établis, les faits de la présente affaire ne se situent pas à l'intérieur de la zone d'incertitude juridique.

[8]                Il s'ensuit que les questions posées par le demandeur ne régleraient pas l'affaire, et je refuse de les certifier.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE qu'aucune question ne soit certifiée.

                                                                                                « R. L. Barnes »

                                                                                                          Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1100-05

INTITULÉ :                                        LEON MELBOURNE GRIFFITHS

                                                            c.

                                                            LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 24 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        MONSIEUR LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :                       LE 1er MARS 2006

COMPARUTIONS :                                                             

Osborne G. Barnwell                                                                 POUR LE DEMANDEUR

                                                                              Martin Anderson     POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                              

Osborne G. Barnwell                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

                                                                              John H. Sims, c.r.    POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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