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                                               Date : 19980722

                                         Dossier : IMM-4954-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 JUILLET 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE

                     WAQAS AHMED CHAUDHRY,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                          ORDONNANCE

          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                          

                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                                               Date : 19980722

                                         Dossier : IMM-4954-97

ENTRE

                     WAQAS AHMED CHAUDHRY,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]        Le demandeur, citoyen pakistanais, qui réside aux États-Unis depuis 1992, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que chef rôtisseur. Le 20 octobre 1997, l'agente des visas a attribué au demandeur 62 points d'appréciation et, puisqu'il n'a pas obtenu les 70 points requis, elle a rejeté sa demande. Il conteste l'appréciation par l'agente de trois facteurs, à savoir les études, la connaissance linguistique et l'expérience.


Études

[2]        Pour ce qui est de ses études, le demandeur ne réfute pas la déclaration faite par l'agente des visas dans son affidavit selon laquelle il savait que ce qu'il appelait un [TRADUCTION] « collège » dans sa demande est seulement l'équivalent au Canada de l'achèvement des études secondaires lui permettant d'entrer à l'université. De plus, il est bien clair que l'apprentissage du demandeur n'a pas entraîné un an d'études à temps plein requis par l'alinéa 1(1)c) de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978[1] pour mériter 13 points d'appréciation. L'attribution par l'agente des visas de 10 points est donc juste.

Connaissance linguistique

[3]        Dans sa demande, le demandeur a prétendu maîtriser l'anglais. Toutefois, il a convenu avec l'agente des visas à l'entrevue qu'il parlait correctement l'anglais mais non couramment. En conséquence, se fondant sur l'alinéa 8(1)b), l'agente des visas lui a attribué 2 points pour sa capacité de parler l'anglais correctement mais pas couramment. Elle a également conclu qu'il lisait l'anglais difficilement et qu'il ne pouvait pas du tout écrire l'anglais, et elle ne lui a attribué aucun crédit pour ce facteur en application de l'alinéa 8(1)c). Il n'y a pas de preuve que les conclusions de l'agente des visas sont abusives ou arbitraires, et des égards doivent être dus à sa décision.

Expérience

[4]        Dans sa demande, le demandeur a produit deux lettres de référence délivrées par des restaurants de Chicago. La seconde lettre provenant de Payless Submarine and Restaurant était remplie d'erreurs d'orthographe. L'agente des visas a conclu comme suit dans son affidavit :

[TRADUCTION] ...On ne saurait croire qu'un restaurant qui engage un chef fasse tant d'erreurs d'orthographe en écrivant une lettre de référence. J'ai indiqué cela au demandeur à l'entrevue.

[5]        Quant à l'expérience du demandeur en tant que chef ou chef rôtisseur, elle dit ceci au paragraphe 13 :

[TRADUCTION] 13. J'ai examiné la déclaration faite par le demandeur dans son affidavit selon laquelle il méritait huit points pour le facteur expérience puisqu'il avait occupé son poste pendant cinq ans. Je désire indiquer que j'ai avisé le demandeur à son entrevue que, compte tenu de son explication des fonctions qu'il occupait alors qu'il travaillait dans ces deux établissements et parce qu'il n'avait pu expliquer ce qu'il avait appris au cours de sa formation au Pakistan, je ne considérais pas qu'il avait l'expérience de chef ou de chef rôtisseur. Je ne vois pas comment le demandeur n'a pas compris pourquoi il n'avait obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur expérience puisqu'on le lui a expliqué à son entrevue. De plus, comme il sera dit ci-dessous dans mon affidavit, on a expliqué au demandeur qu'il ne remplissait pas les conditions de formation de chef rôtisseur ou de chef cuisinier en général au Canada.

[6]        Elle dit en outre au paragraphe 16 :

[TRADUCTION] Bien que le demandeur ait fait savoir qu'il avait travaillé comme chef, je n'ai pas considéré qu'il avait l'expérience de chef parce que :

a) la description qu'il a faite de ses fonctions de chef rôtisseur ou de chef cuisinier en général n'a pas répondu au niveau des fonctions normalement exercées par un chef ainsi qu'il ressort de la CCDP;

b) bien qu'il ait peut-être été considéré comme ayant reçu une formation de chef au Pakistan, il est clair qu'il n'a pas satisfait aux conditions de formation minimale et d'exercice de cette profession au Canada. Cela étant, bien qu'il ait travaillé pendant cinq ans dans diverses facettes de l'industrie de la cuisson, il n'a pas travaillé comme chef ni comme chef rôtisseur selon les normes canadiennes et, en conséquence, il n'a obtenu aucun point pour le facteur expérience.

J'ai informé le demandeur à son entrevue qu'il ne remplissait pas les conditions de chef rôtisseur ni de chef cuisinier en général.

[7]        Les notes SITCI prises par l'agente des visas indiquent qu'elle a interrogé le demandeur sur sa compétence de chef et qu'elle est entrée dans les détails de sa connaissance de la nourriture et de la cuisson. Dans ses notes, elle a conclu

qu' [TRADUCTION] « aucune partie de son récit n'est digne de foi » et que, finalement, [TRADUCTION] « il ne peut expliquer ce qu'il cuit, comment il cuisine. Il n'est pas un chef » .

Conclusions   

[8]        Les conclusions de fait tirées par l'agente des visas, qui ont été soulevées comme questions par le demandeur dans son affidavit et dans son exposé des faits et du droit, ainsi que par son avocat dans l'argumentation que celui-ci a présentée à l'audition, relèvent toutes de la compétence de l'agente des visas. Ses décisions sur ce point suscitent un haut degré de déférence de la part de la Cour à moins que le demandeur n'établisse que l'agente des visas a commis une erreur dans l'interprétation de la loi ou a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable[2].

[9]        Le demandeur n'ayant pas établi l'existence d'une telle erreur, la présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les deux parties et la Cour conviennent que la présente demande ne soulève aucune question de portée générale à certifier.

OTTAWA (Ontario)

Le 22 juillet 1998

                                                               

                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-4954-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Waqas Ahmed Chaudhry c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 16 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU22 juillet 1998

ONT COMPARU :

Nima Hejazi                      pour le demandeur

Kevin Lunney                     pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Codina & Pukitis                 pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour le défendeur



     [1]DORS/78-172.

     [2]Voir p. ex. Lim c. Canada (M.E.I.) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 261 (C.F.1re inst.); confirmé par (1991) 12 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.).

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