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     Date : 19980313

     Dossier : IMM-1626-97

ENTRE :

     HANINA KHALOF ET SOZAN AKEL,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      J"en suis arrivée à la conclusion que la décision contrôlée doit être annulée. Je tiens à préciser que, s"il m"avait appartenu de rendre la décision, je n"aurais peut-être pas tranché différemment que l"a fait la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission). Cependant, les motifs prononcés en rapport avec cette décision renferment tant d"affirmations discutables, qu"une cour siégeant en révision est forcée de conclure que la décision a été rendue sans égard pour la preuve déposée.

[2]      La Commission a affirmé que la milice des phalanges chrétiennes était aussi connue sous le nom de Forces libanaises. Bien que les premières aient fait partie des dernières, elles n"étaient pas équivalentes. La Commission a affirmé qu"il n"y avait aucune possibilité sérieuse de persécution parce que la crainte des requérants résultait du fait que leur famille avait appuyé la milice, qui depuis avait été dissoute. La preuve des requérants était que c"était le soutien accordé par la famille au parti des phalanges, et non à la milice, qui était la cause des ennuis éprouvés par la famille.

[3]      De plus, la Commission semblait comprendre que les requérants avaient voyagé grâce à un passeport illégal lorsqu"ils sont retournés en Syrie en 1993 :

             [TRADUCTION] De toute façon, l"événement clé de ce lien est le retour des requérants du Canada en 1993. À cette occasion, ils n"étaient accompagnés d"aucune personne influente. La requérante adulte a été interrogée; mais, il est significatif de noter que son passeport n"a pas été saisi. Si ce passeport avait été obtenu illégalement grâce au versement d"un pot-de-vin, il aurait été normal qu"il fût saisi à ce moment-là. Cela n"a pas été le cas. Les requérants l"ont subséquemment utilisé pour quitter le pays en 1995. Nous ne croyons pas le récit de la requérante adulte que le passeport et le permis de sortie pour elle-même et les autres membres de la famille ont tous été obtenus illégalement.                 

[4]      La requérante n"a pas témoigné que son passeport était illégal. Son témoignage était qu"il avait été obtenu plus rapidement grâce au versement d"une somme d"argent. Elle voyageait grâce à un passeport valide. Il n"y a aucune raison de penser que ceux qui l"ont interrogée à l"aéroport aient eu quelque moyen que ce soit de savoir qu"elle avait versé un pot-de-vin pour que son passeport lui soit délivré plus rapidement.

[5]      La Commission indique à plusieurs reprises dans ses motifs que, parce qu"il n"y avait eu aucune persécution réelle, il n"y avait aucun risque grave de persécution. Cela est contraire à la jurisprudence établie. L"existence d"une persécution réelle n"est pas nécessaire à l"établissement d"une possibilité sérieuse de persécution dans le futur.

[6]      La Commission a fait référence à divers voyages d"entrée en Syrie ou de sortie de Syrie par des membres de la famille des requérants, et a affirmé que cela indiquait qu"il était peu probable que ces membres aient été victimes de persécution. Les voyages, pour la plupart, étaient entre pays arabes et la preuve a montré que, pour certains de ces pays, il était relativement facile de traverser la frontière les séparant.

[7]      Les vices contenus dans la décision de la Commission ont pour effet cumulatif de m"amener à conclure que cette décision doit être annulée et l"affaire renvoyée à une nouvelle audition.

     " B. Reed "

     _______________________

     Juge

Toronto (Ontario)

13 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980313

     Dossier : IMM-1626-97

ENTRE :

HANINA KHALOF ET

SOZAN AKEL,

     requérants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

__________________________________________

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

__________________________________________

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-1626-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  HANINA KHALOF ET
                                 SOZAN AKEL,
                                 et
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :                      12 MARS 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE REED
DATE :                              13 MARS 1998

ONT COMPARU :

Mme Linda Martschenko                      pour les requérants
M. David Tyndale                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Law Firm                              pour les requérants

359 Goyeau Street

Windsor, Ontario

N9A 1G9

M. George Thomson                          pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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