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Date : 20211022


Dossier : IMM-3731-20

Référence : 2021 CF 1128

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

ANTHONY AHMED ADAMS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 5 août 2020 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR], au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAR a rejeté l’appel interjeté par M. Adam [le demandeur] contre la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté sa demande d’asile présentée au titre des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans le fait qu’elle n’a pas tenu compte d’un risque posé par un groupe appelé les gardiens des terres et dans son appréciation d’un risque perçu de préjudice, ce qui a donné lieu à une décision déraisonnable. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

[3] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Le contexte

[4] Le demandeur est un citoyen du Ghana qui prétend être bisexuel. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, il affirme que sa relation avec son partenaire avait été découverte en juillet 2010 et que le couple avait été convoqué par un imam pour répondre à des questions concernant leur sexualité. En raison de la découverte de leur relation, le demandeur et son partenaire avaient été battus en août 2010. Le même mois, son partenaire de sexe masculin et lui avaient été attaqués après avoir quitté une boîte de nuit, ce qui avait entraîné la mort du partenaire. En septembre 2010, le demandeur avait déménagé ailleurs au Ghana, où il était devenu une cible des gardiens des terres. Le demandeur affirme que les gardiens des terres avaient voulu prendre possession de ses terres. Il soutient qu’il est exposé à un risque à cause des gardiens des terres et de son orientation sexuelle.

[5] En novembre 2010, le demandeur avait fui le Ghana pour se rendre en Amérique centrale. Il avait voyagé vers le nord et traversé la frontière des États-Unis en juin 2011. À la frontière américaine, le demandeur avait demandé l’asile. Les agents frontaliers américains l’avaient immédiatement placé en détention, où il était resté pendant près d’un an et demi.

[6] Les États-Unis avaient rejeté la demande d’asile du demandeur en février 2012. En décembre 2012, il avait été libéré aux termes d’une ordonnance de surveillance, accompagnée d’une mesure de renvoi imminent vers le Ghana.

[7] En mars 2018, le demandeur avait franchi la frontière pour entrer au Canada et avait présenté une demande d’asile. Le 24 juillet 2019, la SPR avait rejeté la demande d’asile du demandeur pour manque de crédibilité, en raison d’incohérences, de contradictions et d’omissions dans sa preuve.

[8] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Le 5 août 2020, celle‑ci a rejeté l’appel.

III. La décision

[9] Lors de l’audience devant la SAR, le demandeur a fait valoir que la SPR avait commis une erreur en jugeant qu’il n’avait pas établi une possibilité sérieuse de persécution fondée sur un motif prévu par la Convention, et qu’il ne serait pas personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Ghana. Il a également fait valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, aux termes de l’article 96, ni celle de personne à protéger, aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[10] Plus précisément, le demandeur a soutenu que la SPR avait commis des erreurs lorsqu’elle avait :

  • accordé peu de poids à sa participation à la communauté gaie au Canada comme preuve de sa sexualité;

  • jugé que la description qu’il avait donnée de sa sexualité était insuffisante. Il n’existe pas de moyen définitif d’identifier une personne comme étant gaie ou bisexuelle;

  • conclu que ses éléments de preuve concernant sa relation homosexuelle étaient contradictoires. Le fait qu’il n’avait pas eu de relations homosexuelles avant l’âge de 25 ans ne contredisait pas ses éléments de preuve démontrant qu’il était attiré par les hommes depuis l’enfance;

  • miné sa crédibilité, au motif qu’il n’avait pas eu de relation homosexuelle depuis son arrivée au Canada;

  • jugé que ses conclusions quant à la crédibilité étaient suffisantes pour l’emporter sur la présomption de véracité.

[11] Comme l’a fait remarquer la SAR, le demandeur n’a pas fait valoir que la SPR avait commis une erreur dans l’appréciation de sa crainte subjective ou du risque auquel il pourrait être exposé de la part des gardiens des terres. La SAR s’est donc concentrée sur les erreurs alléguées par le demandeur.

[12] La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le facteur déterminant était un manque de crédibilité basé sur les incohérences dans la preuve du demandeur concernant sa sexualité et ses relations antérieures, ainsi que sur un manque d’éléments de preuve à l’appui.

IV. Les positions des parties

(1) La position du demandeur

[13] Le demandeur affirme que la SAR n’a pas abordé la question de savoir s’il serait perçu par ses persécuteurs comme étant bisexuel ou homosexuel. De plus, la SAR aurait dû examiner la question des gardiens des terres.

(2) La position du défendeur

[14] Le défendeur soutient que la décision est raisonnable et que le demandeur la conteste en soulevant des arguments qu’il n’a pas présentés devant la SAR.

V. La question en litige et la norme de contrôle

[15] La question à trancher est la suivante :

A. La décision est-elle déraisonnable du fait qu’elle n’a pas tenu compte de la sexualité perçue du demandeur et de la menace posée par les gardiens des terres?

[16] Les parties conviennent que le bien-fondé de la décision doit être apprécié selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23). Les exceptions au contrôle selon la norme de la décision raisonnable qui sont énoncées dans l’arrêt Vavilov sont absentes en l’espèce.

[17] Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la Cour doit s’intéresser à la décision, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision (Vavilov, au para 83). Il ne s’agit pas de rendre une nouvelle décision, mais plutôt de se demander si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Ce faisant, les motifs écrits du décideur doivent être interprétés de façon globale et contextuelle (Vavilov, au para 97).

VI. Analyse

A. La décision est-elle déraisonnable du fait qu’elle n’a pas tenu compte de la sexualité perçue du demandeur et de la menace posée par les gardiens des terres?

[18] Le défendeur soutient que le demandeur ne peut pas soulever des questions qui n’ont pas été présentées devant la SAR. Les questions soulevées pour la première fois devant la Cour sont les suivantes : (1) la SAR a commis une erreur en n’examinant pas expressément la question de savoir si le demandeur serait perçu comme homosexuel ou bisexuel; (2) la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte des risques posés par les gardiens des terres.

(1) La SAR a-t-elle commis une erreur en n’appréciant pas la sexualité perçue du demandeur?

[19] Pour examiner ce motif, il est nécessaire de se pencher sur ce que le demandeur a présenté à la SAR. Devant la SAR, le demandeur a soulevé les questions suivantes afin qu’elles soient tranchées :

[traduction]

1. L’appelant soutient que le tribunal de la SPR a commis une erreur en jugeant qu’il ne s’était pas acquitté de son fardeau d’établir qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution fondée sur un motif prévu par la Convention ou que, selon la prépondérance des probabilités, il serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait au Ghana.

2. Le tribunal de la SPR a également commis une erreur en concluant que l’appelant n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, aux termes de l’article 96, ni celle de personne à protéger, aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[20] Les observations du demandeur relatives aux erreurs de la SPR ont été résumées ci-dessus au paragraphe 10. Dans le mémoire en réplique qu’il a déposé dans le cadre du contrôle judiciaire (au para 43), le demandeur déclare que ses observations présentées à la SAR portaient sur les points suivants :

[traduction]

La référence à une possibilité sérieuse de persécution fondée sur un motif prévu par la Convention se rapporte à la composante de la demande qui est basée sur la sexualité perçue. La référence au fait d’être exposé personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités se rapporte au différend foncier ainsi qu’au risque posé par les gardiens des terres. Il n’y a pas d’autre référence possible pour cette déclaration, et le défendeur n’en suggère aucune.

[21] Le demandeur affirme que la SAR s’est livrée à une enquête complexe et prolongée sur sa véritable orientation sexuelle. La SAR aurait plutôt dû se demander si les agents de persécution du demandeur le percevaient comme bisexuel ou homosexuel (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward]). Cet arrêt portait sur la crainte d’un demandeur d’être persécuté en raison de ses opinions politiques. Le demandeur soutient que l’arrêt Ward devrait s’appliquer à d’autres motifs de persécution, y compris l’orientation sexuelle (Ward, au para 92).

[22] Le défendeur reconnaît que le point de vue du persécuteur est l’angle sous lequel la persécution doit être examinée. La crédibilité d’un demandeur détermine en fin de compte s’il appartient à un groupe persécuté ou si un agent de persécution le considère comme faisant partie de ce groupe. La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’avait pas établi de façon crédible qu’il était bisexuel ou homosexuel, ou qu’il était perçu comme tel, était raisonnable.

[23] Après avoir examiné le dossier, je conclus que les observations que le demandeur a présentées devant la SAR ne soulevaient pas expressément la question de sa sexualité perçue (Chekroun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 737 [Chekroun] aux para 55-57). Si le demandeur souhaitait s’appuyer sur des arguments liés à sa sexualité perçue, il aurait dû les présenter clairement à la SAR. Le demandeur voudrait que la Cour fasse un acte de foi et qu’elle présume ce que ses observations visaient à transmettre, plutôt que de se fonder sur ses observations littérales. Le demandeur doit assumer les conséquences de ses observations.

[24] La décision Ameh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 875 [Ameh], fournit également une orientation dans la présente affaire. Au paragraphe 18 de la décision Ameh, la juge Pallotta déclare :

[…] Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, au paragraphe 23, la décision de la SAR doit être examinée en fonction de la manière dont la demanderesse a formulé ses motifs d’appel :

[L]a décision de la SAR doit être examinée dans le contexte de la manière dont les demandeurs ont formulé leurs motifs d’appel. Les demandeurs n’ont soulevé aucune erreur relativement à l’évaluation faite par la SPR des rapports médicaux ou de police. Il est bien établi que la SAR n’est pas tenue d’examiner les erreurs potentielles qu’un appelant n’a pas soulevées : voir les décisions Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, aux par. 18 à 20; Ilias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, au par. 39; Broni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 365, au par. 15; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Chamanpreet Kaur Kaler, 2019 CF 883, aux par. 11 à 13 (IMM‑57‑19).

[25] Dans ses observations devant la SAR, le demandeur n’a pas relevé d’erreurs dans la décision de la SPR. Par conséquent, la Cour ne peut pas examiner ces questions maintenant (Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 [Dahal]). La SAR n’a pas commis d’erreur concernant la sexualité perçue du demandeur, car celui-ci ne l’a pas invoquée comme motif d’appel.

[26] Au paragraphe 37 de la décision Dahal, le juge en chef Crampton déclare :

En voulant simplement se rassurer quant à la possibilité que d’autres erreurs aient pu être commises, la décision de la Section d’appel des réfugiés ne devrait pas risquer d’être annulée à la suite d’un contrôle judiciaire, en se fondant uniquement sur le fait qu’elle concorde généralement avec les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés en ce qui a trait aux questions qui n’avaient pas été soulevées par les demandeurs en appel. J’estime que l’objectif de l’alinéa 3(3)g) des [Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257] en serait ainsi vicié, lequel prévoit qu’un appelant doit préciser : i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, et ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés, ou dans la transcription ou dans tout enregistrement de l’audience.

[27] Dans l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [ATA], la Cour suprême du Canada a déclaré que « […] soumettre une question pour la première fois lors du contrôle judiciaire peut porter indûment préjudice à la partie adverse et priver la cour de justice des éléments de preuve nécessaires pour trancher » (ATA, au para 26).

[28] Je suis également guidé par la décision Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 524 [Adams], où la Cour a conclu que la question précise que l’avocat a soulevée dans le cadre du contrôle judiciaire était posée pour la première fois (Adams, au para 27). Aux paragraphes 28 et 29, le juge Lafrenière déclare :

[28] Selon l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, il incombe à l’appelant de soumettre un dossier contenant un mémoire qui comprend des observations complètes et détaillées concernant : (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR, ou dans la transcription de son audience. On ne peut donc pas reprocher à la SAR de n’avoir pas pris en compte les arguments qui n’ont jamais été soulevés.

[29] Comme l’a déclaré le juge Patrick Gleeson dans l’affaire Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, au paragraphe 34 : « des appelants qui, devant la SAR, ne précisent pas où et en quoi la SPR a commis une erreur le font à leurs risques et périls ». Si la cour en révision judiciaire était disposée à tolérer une telle pratique, elle permettrait effectivement à l’appelant de contourner et de neutraliser la voie d’appel prévue par la loi tout en sapant la déférence due au tribunal (voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 54).

[Non souligné dans l’original.]

[29] Les arguments du demandeur concernant sa sexualité perçue n’ont pas été soulevés devant la SAR. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, la Cour ne prendra pas en considération ces observations.

(2) La SAR a-t-elle commis une erreur en n’appréciant pas le risque posé par les gardiens des terres?

[30] Dans les observations du demandeur présentées à la SAR, sous la section [traduction] « Preuve de la crainte du demandeur pour sa vie », il n’y avait aucune mention des gardiens des terres, d’un différend foncier ou d’une crainte de persécution de la part des gardiens des terres. Le demandeur n’a mentionné nulle part dans ses observations présentées à la SAR que la SPR avait commis une erreur dans son appréciation de ce motif de persécution.

[31] Je conclus que la question des gardiens des terres a été soulevée pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire. Au paragraphe 4 de sa décision, la SAR a noté qu’aucune observation n’avait été présentée concernant les gardiens des terres. À la lumière de la jurisprudence mentionnée ci-dessus et des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir compte du risque allégué que posaient les gardiens des terres. La SAR ne pouvait pas examiner ce risque, parce que le demandeur ne l’avait pas soulevé.

B. Résumé

[32] La décision souligne que, bien que le témoignage du demandeur soit assujetti à la présomption de vérité, les incohérences peuvent réfuter cette présomption. La SAR avait des préoccupations au sujet des incohérences dans la preuve du demandeur concernant sa sexualité et ses relations antérieures, ainsi que du fait qu’il n’avait fourni aucun élément de preuve le concernant personnellement sur sa sexualité. Cela a mené à une inférence fortement défavorable à l’égard de la crédibilité du demandeur. La SAR a également souligné, aux paragraphes 11 à 14 de la décision, des exemples d’incohérences dans la preuve présentée à la SPR.

[33] Comme je l’ai mentionné plus haut, les observations que le demandeur a présentées à la SAR n’ont pas fait mention de sa sexualité perçue ou des gardiens des terres. La SAR n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de ces questions, et le demandeur ne peut pas les soulever dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[34] Le demandeur n’a pas établi que la décision de la SAR était déraisonnable. La décision, considérée de façon globale et contextuelle, est intrinsèquement cohérente et établit une analyse rationnelle qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles.

VII. Conclusion

[35] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36] Le demandeur n’a pas proposé de question à certifier, mais a invité la Cour à en examiner une de son propre chef. Le défendeur a soutenu qu’il n’y avait pas de question à certifier et que le demandeur n’avait pas présenté de question par écrit au préalable. Je conclus qu’il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3731-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3731-20

 

INTITULÉ :

ANTHONY AHMED ADAMS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 AVRIL 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 22 OCTOBRE 2021

COMPARUTIONS :

David Matas

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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