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Date : 20040405

Dossier : IMM-892-04

Référence : 2004 CF 525

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE           

ENTRE :

                                                           CHARLES IMAFIDON

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Le demandeur est un citoyen du Nigeria. Il est arrivé au Canada en 1988 et a demandé le statut de réfugié. Sa revendication du statut de réfugié a été rejetée le 6 avril 1988.

[2]                Le demandeur s'est vu ultérieurement accorder le statut de résident permanent grâce au parrainage de sa première épouse.

[3]                Une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur le 1er août 1997 par suite de ses déclarations de culpabilité au Canada. L'appel formé par le demandeur contre la mesure d'expulsion a été rejeté par la Section d'appel de l'immigration en août 1998.

[4]                Le demandeur ne s'est pas présenté pour son renvoi qui était prévu pour le 27 juillet 1999.

[5]                Les deux demandes de prise en compte de considérations d'ordre humanitaire (les demandes CH) présentées par le demandeur pour être exempté des exigences en matière de visas applicables aux résidents permanents ont été rejetées, la première, le 14 avril 2000 et la deuxième, le 15 janvier 2004.

[6]                Le 4 octobre 2002, la demande du demandeur d'examen des risques avant renvoi a été rejetée. Le demandeur s'est vu refuser l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision le 10 avril 2003.

[7]                Le 26 janvier 2004, l'agent d'exécution a refusé de reporter le renvoi du demandeur.

[8]                Le 27 janvier 2004, le juge O'Reilly a accordé au demandeur un sursis de sept jours à son renvoi pour lui permettre de déposer une requête de sursis en bonne et due forme.

[9]                Le 2 février 2004, le demandeur a déposé une demande d'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'exécution.

[10]            Le 3 février 2004, le demandeur a déposé la présente requête en sursis de son renvoi jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de contrôle judiciaire. Le défendeur s'est engagé à ne pas expulser le demandeur avant que la Cour ait rendu une décision sur la présente requête.

[11]            Le renvoi du demandeur devait avoir lieu vers le Nigeria le 28 janvier 2004 au moyen d'un arrangement conjoint de renvoi pris avec les États-Unis.

[12]            Le demandeur doit comparaître à un procès criminel prévu pour le 19 août 2004.

[13]            Le demandeur a soulevé des questions constitutionnelles quant à la façon dont on effectue le renvoi des Nigérians du Canada.

[14]            Le demandeur est marié à une citoyenne canadienne et ils ont un enfant qui est né au Canada et le demandeur a en outre un autre enfant né au Canada d'un mariage précédent.

[15]            Si le demandeur est renvoyé du Canada, les accusations criminelles portées contre lui seront suspendues.


La question en litige

[16]            La Cour devrait-elle surseoir au renvoi du demandeur?

Analyse et décision

[17]            Il est maintenant accepté qu'un agent d'expulsion a un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (QL), 2001 CFPI 148).

[18]            Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note 3 jointe au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère.


[19]            La question sérieuse

Je suis d'avis, après avoir examiné les notes de l'agent qui a traité les demandes CH du demandeur, que ce dernier a soulevé une question sérieuse, savoir si l'intérêt supérieur de son enfant né au Canada a été correctement pris en compte.

[20]            Le préjudice irréparable

Je suis d'avis que, si l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur né au Canada n'a pas été correctement pris en compte par l'agent, l'enfant subira un préjudice irréparable, et, par conséquent, le demandeur aussi.

[21]            La prépondérance des inconvénients

Le demandeur ne semble pas présenter une menace pour le public. Il appert de son affidavit que la seule accusation à laquelle il doive répondre est de ne s'être pas présenté en cour, une accusation dont il se dit innocent. Selon les observations écrites du défendeur, il semble que cette accusation remonte au 18 juillet 1996. Le défendeur conservera son droit de renvoyer le demandeur s'il n'est pas fait droit à sa demande de contrôle judiciaire.

[22]            Vu que le demandeur a satisfait aux trois volets du critère établi dans l'arrêt Toth, précité, la Cour surseoira à son renvoi.

ORDONNANCE

[23]            LA COUR ORDONNE :

Un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que ses demandes d'autorisation de demander le contrôle judiciaire soient rejetées ou, si elles sont accueillies, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur ses demandes de contrôle judiciaire.

                                                    « John A. O'Keefe »              

                                                                             Juge                            

Ottawa (Ontario)

le 5 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :    IMM-892-04

INTITULÉ : CHARLES IMAFIDON

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 11 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                       LE 5 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Munyonzwe Hamalengwa                      POUR LE DEMANDEUR

Sally Thomas POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa

Mississauga (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


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