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Date : 20021223

Dossier : IMM-636-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1322

OTTAWA (Ontario), le 23 décembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                            HABIB SHARIF AHMED

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), qui a décidé qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


POINT EN LITIGE

[2]                 La SSR s'est-elle fondée sur des conclusions de fait erronées, arbitraires ou abusives pour dire que le demandeur n'était pas crédible?

[3]                 Pour les motifs qui suivent, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

HISTORIQUE

[4]                 Les faits eux-mêmes sont, jusqu'à un certain point, incertains et contestés. Le demandeur est arrivé au Canada le 26 août 2000 après avoir franchi un pont de chemin de fer depuis les États-Unis jusqu'à Niagara Falls (Ontario). Durant sa détention à Niagara Falls, le demandeur a rempli et signé le 26 septembre 2000 un avis de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

[5]                 Par la suite, le demandeur a rempli un Formulaire de renseignements personnels (FRP), qui a été reçu à la CISR à Toronto le 11 avril 2001. Dans l'avis de revendication, le demandeur indiquait que son nom était Wahib Khalif et qu'il était aussi appelé Khalif Abdul Habib. Dans son FRP, il dit s'appeler Habib Sharif Ahmed, également connu sous le nom de Khalif Wahib. Cependant, la date de naissance du demandeur, le 2 février 1980, est la même sur les deux formulaires.

[6]                 Le demandeur affirme être de nationalité somalie. Cependant, il n'a pu produire de documents ou autres éléments de preuve établissant son identité. Cela n'a pas facilité l'évaluation du bien-fondé de sa revendication du statut de réfugié.

[7]                 Selon le demandeur, il était âgé de onze ans lorsque la guerre éclata en Somalie en 1991. Le demandeur et sa famille, membres du groupe ethnique des Benadiri, vivaient dans la ville de Mogadiscio, capitale de la Somalie. En janvier 1991, ses frères ont été fusillés.

[8]                 Un jour de juin 1991, le demandeur s'était rendu dans une boulangerie. À l'époque, Mogadiscio était officiellement divisée en zones militaires. La boulangerie et le domicile de sa famille se trouvaient dans des zones différentes, et quiconque tentait de passer d'une zone à une autre était abattu. Il dit qu'il n'a pas vu sa famille depuis ce jour-là.

[9]                 En 1991, le demandeur s'enfuit vers un camp de réfugiés au Kenya, comme le firent de nombreux autres Somalis. Il affirme que les Benadiri ne peuvent vivre parmi les autres Somalis en raison de la haine des autres Somalis envers ce groupe ethnique. Le demandeur a vécu dans un camp de réfugiés au Kenya appelé camp Utange. Les commissaires de la SSR se sont référés durant l'audience à des documents indiquant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCNUR), qui avait établi le camp, l'avait officiellement fermé en avril 1995. Le demandeur affirme que lui et d'autres Somalis ont continué d'y vivre - comme des squatters, pourrait-on dire - jusqu'à son départ du Kenya.


[10]            Au milieu des années 1990, le demandeur quitta le Kenya pour se rendre aux États-Unis - on ne sait pas si le demandeur est arrivé dans ce pays en 1996 ou 1997, car il a indiqué des dates contradictoires et n'a pu produire de documents pour dissiper ce doute. Le demandeur affirme qu'il a tenté de revendiquer le statut de réfugié aux États-Unis, mais on lui aurait dit que sa demande d'asile ne pouvait être traitée car il n'avait pas de véritables pièces d'identité.

[11]            Le demandeur a appris que, s'il vivait aux États-Unis pendant cinq ans sans faire l'objet de condamnations criminelles, il serait admissible à une carte verte, un document délivré aux immigrants légaux aux États-Unis. Le demandeur affirme que, en 2000, il a été reconnu coupable de vol, plus exactement de grivèlerie dans un restaurant, un acte qu'il avait commis en raison de son manque de ressources. Durant l'audience, cependant, le demandeur a indiqué qu'il n'avait pas été condamné par un tribunal; il semble avoir donné à entendre que la police lui a dit qu'il lui faudrait passer 40 heures à laver la vaisselle dans le restaurant concerné pour se racheter.

[12]            Le demandeur est arrivé au Canada depuis les États-Unis en 2000, comme il est indiqué ci-dessus.


DÉCISION CONTESTÉE

[13]            Le demandeur a été auditionné le 2 janvier 2002 devant deux membres de la SSR. Une décision fut rendue en référé ce jour-là et fut suivie de motifs écrits communiqués le 15 janvier 2002.

[14]            Les commissaires se sont dit préoccupés par l'identité du demandeur. Ils n'ont pas cru l'explication du demandeur selon laquelle les contradictions entre les renseignements donnés dans son FRP et les renseignements figurant dans son avis de revendication étaient le résultat de renseignements trompeurs donnés par un codétenu qui l'avait aidé à remplir l'avis. Les commissaires ont refusé l'idée que le demandeur ait eu du mal à s'exprimer en anglais et que cela l'avait obligé à obtenir l'aide d'autres détenus, dont l'anglais laissait également à désirer.

[15]            Les commissaires ont rejeté aussi l'explication du demandeur selon laquelle le FRP renfermait des inexactitudes parce que le demandeur lui-même s'était sans doute trompé. Il y avait des contradictions entre le FRP et la déposition du demandeur. Il n'a d'ailleurs pas apporté de correctif à son FRP bien qu'on le lui eût présenté au début de l'audience et qu'on lui eût donné l'occasion de le corriger avant d'aller plus loin.


[16]            Il y a des contradictions entre l'avis de revendication et le FRP en ce qui a trait aux allées et venues du revendicateur depuis 1991. Sur l'avis de revendication, il dit qu'il a quitté la Somalie en 1992 et que, entre cette date et son arrivée aux États-Unis, il a séjourné au Yémen. Le FRP indique un départ de la Somalie en 1991 et ne fait nulle part état d'un séjour au Yémen. D'ailleurs, non seulement est-il douteux que le demandeur soit arrivé aux États-Unis en 1996 ou 1997, mais il y a également des divergences dans ses déclarations à propos de la période qu'il a passée aux États-Unis.

[17]            Les commissaires ont aussi noté une divergence entre, d'une part, la mention, dans l'avis de revendication et dans la transcription de l'examen des motifs de détention, d'une condamnation criminelle aux États-Unis et, d'autre part, la déposition du revendicateur. Dans sa déposition, le revendicateur disait que la police lui avait simplement dit de laver la vaisselle pendant 40 heures pour compenser le vol, sans qu'il ait été accusé ni qu'on ait pris ses empreintes digitales. Non seulement existe-t-il un procès-verbal d'empreintes digitales qui contredit cette affirmation, mais encore les commissaires n'ont pas trouvé vraisemblable le scénario décrit par le demandeur.

[18]            Les commissaires ont déploré le peu d'effort déployé par le demandeur pour obtenir des documents pouvant attester son identité, par exemple des documents provenant du camp de réfugiés où il affirme avoir séjourné. Il n'y avait pas non plus de témoin d'identité à l'audience. La SSR en avait demandé un, et les commissaires n'ont pas accepté l'explication du demandeur selon laquelle il n'avait pu convoquer un témoin qui le connaissait, lui ou sa famille.

[19]            Les commissaires n'ont pas non plus jugé crédible l'affirmation du demandeur selon laquelle il avait séjourné jusqu'en 1997 au camp de réfugiés Utange, car selon la preuve documentaire le camp a été fermé en 1995. Les commissaires ont également rejeté pour invraisemblance la déposition du demandeur selon laquelle il faisait la navette chaque jour entre Nairobi et le camp pour aller travailler.

[20]            Les commissaires ont reconnu que le revendicateur parle le somali. L'interprète a indiqué aux commissaires que le demandeur parle le dialecte reer hamar qui, semble-t-il, n'est parlé que par les Benadiri. Néanmoins, les commissaires n'ont pas été convaincus de l'origine somalie du revendicateur ni de la véracité de son identité. Son ignorance de certaines institutions et régions somalies ont également suscité un doute sur ses origines.

[21]            Dans la partie finale de ses motifs, la SSR exprimait des doutes sur les circonstances dans lesquelles le demandeur s'était rendu des États-Unis au Canada, ainsi que sur les raisons qui l'avaient conduit à s'introduire au Canada de cette manière. Globalement, les commissaires ont jugé qu'ils n'avaient pas devant eux une preuve crédible ou digne de foi attestant l'identité personnelle ou la nationalité du revendicateur et, par conséquent, il leur a été impossible de se convaincre que le revendicateur était un réfugié au sens de la Convention.


ARGUMENTS

Demandeur

[22]            La décision de la SSR est manifestement déraisonnable car elle repose principalement sur la conclusion des commissaires selon laquelle le demandeur n'était pas originaire de la Somalie. Le dialecte parlé par le demandeur est la preuve qu'il est originaire d'un clan qui vient uniquement de la Somalie, un clan qui est une cible particulière de persécution et dont les membres ne peuvent être rapatriés en Somalie.

[23]            Les contradictions de la preuve du demandeur qui concernent le statut du camp de réfugiés où il a séjourné, ainsi que celles qui concernent sa condamnation criminelle et le temps qu'il a passé aux États-Unis, n'empêchent pas qu'il appartienne au clan Benadiri. La Cour d'appel fédérale a jugé que les contradictions de la preuve doivent être assez graves, et doivent intéresser suffisamment les points à décider, pour justifier une conclusion défavorable : Djama c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 531 (C.A.F.) (QL), (no du greffe A-738-90, le 5 juin 1992).


[24]            La preuve documentaire et la preuve produite par l'interprète confirment que le demandeur vient de la Somalie, et plus exactement de Mogadiscio. Les rapports d'organisations de défense des droits de la personne établissent que les membres du clan Benadiri ne peuvent retourner en Somalie. Eu égard à l'ensemble de la preuve indépendante dont disposait la SSR, la décision de la SSR est manifestement déraisonnable car elle est fondée sur des conclusions factuelles arbitraires que n'autorisait pas la preuve.

Défendeur

[25]            Les conclusions factuelles des commissaires étaient tout à fait justifiées étant donné les nombreuses omissions et contradictions entachant la preuve du demandeur. Sans doute le demandeur parle-t-il le somali et utilise-t-il le dialecte reer hamar, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il est somali. Plusieurs points doivent être mentionnés.

[26]            Il n'a pas été prouvé devant la SSR que tous ceux qui parlent ce dialecte sont nécessairement de nationalité somalie ni qu'aucun membre du clan Reer Hamar n'a une nationalité autre que somalie. À supposer que de tels indices puissent suffire en principe à prouver la nationalité somalie du demandeur ou la résidence du demandeur en Somalie, les nombreuses inexactitudes et contradictions entachant les affirmations du demandeur annulent le caractère probant de tels indices.


[27]            Au rebours de l'argument du demandeur selon lequel les aspects que les commissaires ont jugés contradictoires sont hors de propos, les aspects en question intéressent des sujets essentiels tels que l'identité du demandeur et sa situation. Le demandeur, quant à lui, espérait que les commissaires accepteraient tels quels ces aspects essentiels simplement parce que le demandeur peut parler un dialecte particulier et qu'il appartient à un clan. Ces aspects essentiels étaient le nom du demandeur ou celui de son plus proche parent, les endroits où le demandeur a séjourné avant son arrivée au Canada, la question de savoir si le demandeur a jamais séjourné au camp d'Utange, enfin la question de savoir s'il a jamais vécu à Mogadiscio ou ailleurs en Somalie.

[28]            La preuve présentait de nombreuses lacunes. Dans la mesure où les commissaires, selon la Cour d'appel fédérale, n'ont pas à montrer une « crédulité sans bornes » , ils ont à bon droit rejeté la revendication : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Dan-Ash (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.). N'ayant pu établir l'identité ou la nationalité du demandeur, ni les endroits où il avait séjourné auparavant, les commissaires n'avaient pas le loisir de dire que le demandeur serait exposé à une persécution s'il était renvoyé dans son pays d'origine.

ANALYSE

[29]            Il incombait au demandeur de prouver, à la satisfaction de la SSR, qu'il est un réfugié au sens de la Convention, selon la définition apparaissant au paragraphe 2(1) de la Loi. Les commissaires qui l'ont auditionné ont estimé qu'il ne l'avait pas fait.


[30]            La SSR, en tant que tribunal spécialisé, appelle un niveau élevé de circonspection de la part de la Cour. Sa connaissance des matières liées à l'attribution ou au refus du statut de réfugié au sens de la Convention commande en général l'acquiescement à ses décisions portant sur des questions de fait, des questions de droit et des questions mixtes de droit et de fait : Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.).

[31]            Les motifs des commissaires révèlent qu'ils ont examiné chacun des éléments dont le demandeur souhaitait l'examen. Son nom, sa date de naissance, sa connaissance de la Somalie et sa maîtrise du dialecte reer hamar ont été pris en compte, comme l'indiquent les motifs des commissaires. Il s'agissait d'aspects importants, puisque le demandeur avait voulu les porter à l'attention de la SSR comme éléments de preuve de son identité.

[32]            Les commissaires ont également considéré les antécédents du revendicateur tels qu'ils étaient relatés dans son FRP. Plus précisément, ses séjours au Kenya, au Yémen et aux États-Unis ont été mentionnés dans les motifs. À l'examen de l'ensemble de la preuve, les commissaires ont constaté plusieurs contradictions. Ils ont estimé que le revendicateur n'était pas crédible.

[33]            Les commissaires ont jugé que le revendicateur n'était pas en mesure de produire une preuve crédible sur des renseignements essentiels tels que son nom, ceux des membres de sa famille, les pays où il avait séjourné et les périodes au cours desquelles il y avait séjourné. Il était donc difficile pour les commissaires d'admettre que le revendicateur avait raison de craindre la persécution.

[34]            Un revendicateur du statut de réfugié ne saurait s'acquitter de la charge de la preuve qui repose sur lui si des éléments essentiels de sa situation ne sont pas établis. Une preuve documentaire peut être accessible en ce qui concerne certains pays et certains groupes ethniques; cependant, il incombe au revendicateur d'établir le lien entre sa situation et la preuve documentaire.

[35]            Les commissaires ne sauraient combler les lacunes de la preuve produite par le revendicateur. Ainsi, il est possible qu'en Somalie et ailleurs, le nom sous lequel on est connu diffère selon que l'on est présenté aux proches parents et aux membres de sa propre collectivité, ou bien à des personnes extérieures au cercle familial ou communautaire. Si tel était le cas pour le demandeur, il avait alors l'obligation de s'en expliquer devant les commissaires. L'éventail des sujets que la SSR peut accepter comme établis sans nécessité de preuve est large mais pas infini. Il est même plus étroit pour une cour de justice telle que la Cour fédérale.

[36]            Sans autre renseignement fourni par le demandeur, les commissaires ne pouvaient se fier suffisamment au témoignage général du demandeur pour faire droit à sa revendication du statut de réfugié. Vu la preuve versée dans le dossier, notamment la transcription de l'audience, c'était là une conclusion que les commissaires pouvaient parfaitement tirer, et la Cour n'entend pas la modifier.

[37]            Le demandeur a invoqué l'arrêt Djama, précité, par lequel la Cour d'appel fédérale avait cassé une décision de la SSR. La Cour avait blâmé les commissaires d'avoir exagéré l'effet de quelques contradictions et d'avoir écarté l'intégralité du témoignage produit devant eux par le revendicateur. La Cour avait aussi estimé que d'importants éléments de preuve avaient été ignorés.

[38]            L'arrêt Djama n'est d'aucune utilité ici. Des invraisemblances ou contradictions émaillaient la preuve produite par le demandeur. Son explication des divergences entre son nom apparaissant sur l'avis de revendication et son nom apparaissant dans son FRP en est un exemple. Les endroits où il a séjourné au cours des dix années antérieures à sa revendication du statut de réfugié constituent un autre exemple, de même que l'explication qu'il a donnée de ses démêlés avec la justice aux États-Unis.

[39]            Vu les facteurs susmentionnés, les commissaires ont rendu une décision tout à fait justifiée. Dans la mesure où les conclusions de fait tirées par la SSR sont soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable, et puisqu'aucune erreur de droit n'a été commise, la décision des commissaires n'est pas une décision qui devrait être annulée. Par conséquent, cette demande doit être rejetée.

[40]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale et elles ne l'ont pas fait. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                                        « Michel Beaudry »          

                                                                                                                                                                 Juge                      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              IMM-636-02

INTITULÉ :                                             HABIB SHARIF AHMED et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 12 décembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                         le 23 décembre 2002

COMPARUTIONS :

M. Gregory J. Willoughby                                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Stephen Jarvis                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Gregory J. Willoughby                                                        POUR LE DEMANDEUR

London (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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