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Date : 20211028


Dossier : IMM-1988-21

Référence : 2021 CF 1151

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2021

En présence de l’honorable madame la juge Roussel

ENTRE :

EYUP ATAY

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur, Eyup Atay, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 8 mars 2021 par la Section d’appel de l’immigration [SAI], rejetant son appel à l’encontre d’une mesure d’exclusion prise contre lui.

[2] Le demandeur est citoyen de la Turquie. Il est résident permanent du Canada depuis 1991. Il était alors âgé de huit (8) ans.

[3] Depuis 2002, le demandeur accumule un nombre considérable de condamnations au criminel. La plupart des infractions sont commises sous l’effet de l’alcool. Sa dernière condamnation remonte en 2018, lorsqu’il plaide coupable à deux (2) infractions de voies de fait causant des lésions corporelles et à deux (2) infractions de voies de fait. Le demandeur est condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu et à une probation de deux (2) ans, comprenant 18 mois supervisés et 240 heures de travaux communautaires à effectuer. Le demandeur est également soumis à plusieurs conditions, dont celle de s’abstenir de consommer de l’alcool.

[4] Le 27 février 2019, un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] est rédigé contre le demandeur. L’agent est d’avis que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Le rapport est déféré à la Section de l’immigration [SI] pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR.

[5] Le 10 novembre 2020, la SI conclut que le demandeur est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et émet une mesure d’expulsion contre lui.

[6] Le demandeur porte la décision de la SI en appel devant la SAI en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR. Il ne conteste pas la validité de la mesure d’expulsion, mais invoque des motifs d’ordre humanitaire dans le but d’obtenir une mesure spéciale afin de conserver sa résidence permanente. Le demandeur demande un sursis de quatre (4) ans à la mesure de renvoi.

[7] La SAI conclut qu’il n’y a pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire lui permettant d’accueillir l’appel. Elle détermine que : (1) l’infraction en cause est très grave, ayant fait quatre (4) victimes; (2) le casier judiciaire du demandeur démontre plusieurs infractions pour lesquelles le demandeur minimise systématiquement ses gestes et se déresponsabilise; (3) la possibilité de réadaptation est assez faible, compte tenu de la faible prise de conscience du demandeur et de la faible mise en œuvre de changements significatifs; (4) l’établissement du demandeur demeure embryonnaire près de 30 ans après son arrivée au Canada; (5) le rôle significatif du demandeur dans la vie de sa nièce n’a pas été démontré; et (6) bien que le retour en Turquie lui causera un stress et qu’il y aura une période d’adaptation, le demandeur a de la famille en Turquie, parle la langue et n’a aucune restriction à l’emploi. La SAI juge aussi qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi.

[8] Le demandeur soutient que la décision de la SAI est déraisonnable et que la SAI a fait preuve de partialité.

II. Analyse

A. Norme de contrôle

[9] La norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la SAI en vertu de de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR est celle de la raisonnabilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17 [Vavilov]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12).

[10] Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, la Cour s’intéresse « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov au para 83). Elle doit se demander si la décision possède les « caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). De plus, il « incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov au para 100).

[11] En ce qui a trait à l’allégation concernant le manque de partialité de la SAI, le droit à une audition impartiale relève de l’équité procédurale. Dans un tel cas, le rôle de cette Cour est de déterminer si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54-56).

B. Caractère raisonnable de la décision de la SAI

[12] Le demandeur conteste les affirmations de la SAI comme quoi il « rigolait », « riait » ou « souriait » à l’audience. Il soutient, au contraire, qu’il a fait preuve de respect envers la SAI et qu’il a répondu aux questions qui lui étaient adressées au meilleur de sa connaissance et au meilleur de sa mémoire. Il fait valoir que la SAI aurait dû tenir compte de son niveau de scolarité pour évaluer son témoignage.

[13] Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer les conclusions tirées par la SAI sur le comportement du demandeur pendant son témoignage. La SAI a vu le demandeur témoigner et elle l’a entendu. La Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de son évaluation. Malgré cela, la Cour a tout de même écouté l’extrait sur lequel s’est basée la SAI pour indiquer que le demandeur avait rigolé durant son témoignage. Il a effectivement rigolé lorsque la SAI lui a suggéré que c’était à peu près impossible que les quatre (4) livres de cannabis trouvées chez lui soient pour sa consommation personnelle. En riant, le demandeur a répondu « ça pas passé, mais oui d’habitude je suis un consommateur, mais je ne suis pas un vendeur ». La SAI pouvait raisonnablement affirmer que le demandeur avait rigolé durant l’audience.

[14] Par ailleurs, la Cour ne peut souscrire à l’argument selon lequel la SAI n’aurait pas tenu compte du niveau de scolarité du demandeur dans son évaluation. Au contraire, elle y fait explicitement référence dans ses motifs. Elle indique que le demandeur a bien répondu aux questions et n’a pas eu l’impression que son niveau d’éducation l’a empêché de s’exprimer.

[15] Le demandeur soutient de plus que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle écrit, en référence à la perquisition effectuée chez lui, qu’un « juge était satisfait de la présence de motifs raisonnables pour l’autoriser ». Le demandeur allègue notamment qu’il n’y a aucune preuve au dossier de l’émission d’un mandat de perquisition et fait valoir que la SAI n’a pas de connaissance spécialisée en droit criminel.

[16] La Cour n’est pas d’accord.

[17] Lors de son témoignage sur les circonstances entourant sa condamnation pour possession de stupéfiants pour fins de trafic, le demandeur a expliqué qu’un ami qui demeurait à un étage supérieur était sous surveillance des policiers. Le demandeur a affirmé, en faisant référence aux policiers, qu’« ils ont fait un mandat pour les trois étages ». Il a ensuite répété que les policiers avaient « mis un mandat partout ». C’est le demandeur lui-même qui a fait référence à l’émission d’un mandat. Par ailleurs, même si elle reconnaissait, comme le soutient le demandeur, que la SAI n’a pas de connaissance spécialisée en droit criminel, la Cour ne croit pas qu’il était déraisonnable pour la SAI de croire que le juge qui avait émis le mandat était satisfait de la présence de motifs raisonnables pour l’autoriser.

[18] Le demandeur reproche également à la SAI d’avoir conclu à l’existence de bris de conditions alors que ces condamnations datent de plusieurs années. Il soutient que la SAI ne pouvait conclure à des condamnations pour bris de conditions alors qu’il n’y a pas eu d’accusations pour de tels bris.

[19] En examinant le laxisme du demandeur à respecter les conditions qui lui ont été imposées dans le passé, la SAI reconnait que les accusations pour bris de conditions remontent à plusieurs années. Elle note toutefois que les infractions qui sont à l’origine de la mesure de renvoi se sont produites alors que le demandeur était en probation pour l’infraction de possession de drogue pour fins de trafic et qu’il était tenu non seulement de respecter la loi, mais aussi de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. Elle ajoute que même s’il n’a pas été accusé de bris de probation, il en résulte tout de même un bris de conditions de facto assez récent. La Cour est d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAI de faire cette constatation, malgré l’absence d’accusation formelle pour bris de probation. Cette constatation est basée sur les faits au dossier et est pertinente à l’évaluation que devait faire la SAI de la capacité du demandeur à respecter ses conditions, advenant l’octroi d’un sursis à la mesure de renvoi.

[20] La Cour n’est pas non plus d’accord avec le demandeur lorsqu’il fait valoir que la SAI a commis une erreur en concluant de façon spéculative sur sa capacité de cesser de consommer de l’alcool sans thérapie et sans rechute. Le demandeur soutient que cette affirmation ne repose sur aucun élément du dossier.

[21] Le demandeur interprète les propos de la SAI hors contexte. La SAI explique que le demandeur n’a entrepris aucune démarche pour ses problèmes d’alcool et juge ses explications non convaincantes. À la lumière de la preuve au dossier démontrant que les problèmes de consommation d’alcool du demandeur remontent à longtemps, la SAI pouvait raisonnablement avoir des doutes sur son témoignage qu’il avait décidé d’arrêter complètement de consommer de l’alcool sans thérapie et sans rechute.

[22] La Cour est d’accord avec le demandeur que le commentaire de la SAI relatif à la vente de drogue n’était pas appuyé par la preuve au dossier. La SAI indique dans ses motifs qu’il était loisible de conclure que le demandeur vendait de la drogue vue sa condamnation de possession de drogue pour fins de trafic. Le dossier ne démontre pas que le demandeur aurait été accusé de trafic de drogue. Sans vouloir cautionner un tel commentaire, la Cour est toutefois d’avis qu’il faut le replacer dans son contexte. La SAI examine le degré d’établissement du demandeur, et plus particulièrement sa situation d’emploi et ses revenus. Durant l’audience, le demandeur a été questionné sur ses emplois, ses sources de revenus et ses dépenses. La preuve démontre qu’il lui restait très peu d’argent pour subvenir aux dépenses qu’il alléguait avoir. Il a aussi témoigné que les policiers avaient trouvé quatre (4) livres de cannabis chez lui pour lesquelles il a été condamné pour possession de drogue pour fins de trafic. Bien que la conclusion comme quoi le demandeur vendait de la drogue pendant qu’il recevait des prestations d’aide sociale n’est pas justifiée ou fondée sur la preuve, la Cour ne croit pas qu’elle soit si déraisonnable au point d’en invalider la décision de la SAI. La décision doit être lue de manière globale et contextuelle.

[23] Il en est de même pour la conclusion de la SAI quant à la contribution financière du demandeur envers ses parents. La SAI semble plutôt souligner que la somme indiquée par le demandeur dans son témoignage n’est pas étayée par la lettre de son père.

[24] Le demandeur conteste également les conclusions de la SAI selon lesquelles il se déresponsabilise de ses crimes, en plus de remettre en question sa prise de conscience et sa possibilité de réadaptation. En s’appuyant sur le rapport de l’agente de probation, il soutient que la preuve documentaire démontre plutôt le contraire.

[25] La Cour ne peut souscrire aux arguments du demandeur.

[26] La SAI a considéré le rapport de l’agente de probation, mais ne l’a pas retenu. Elle explique pourquoi elle a des doutes sur la validité de l’opinion qui y est exprimée. La SAI précise aussi les éléments du témoignage du demandeur sur lesquels elle se fonde pour faire son évaluation. La Cour juge ces explications cohérentes et raisonnables.

[27] Par ailleurs, il convient de souligner que le rôle de l’agent de probation diffère de celui de la SAI. La SAI dispose d’une vaste compétence en appel. Selon le paragraphe 68(1) de la LIPR, elle peut sursoir à la mesure de renvoi si elle est convaincue qu’il « y a [...] des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ». Dans l’exercice de ce pouvoir, la SAI tient compte de plusieurs facteurs non exhaustifs établis dans Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL) au paragraphe 14, et approuvés par la Cour suprême du Canada dans Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 au paragraphe 40 et Al Sagban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 4 au paragraphe 11. Ces facteurs incluent la gravité de l’infraction ainsi que la possibilité de réadaptation. Il revient à la SAI de déterminer, comme tribunal spécialisé, les chances de réhabilitation du demandeur (Kacprzak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 53 au para 58). Le demandeur n’a pas démontré qu’il y a matière à intervention en l’espèce.

C. Partialité ou apparence de partialité de la SAI

[28] Enfin, le demandeur affirme que certains commentaires dans la décision de la SAI dénotent une absence de neutralité et donnent lieu à une crainte de partialité. À titre d’exemple, le demandeur reproche à la SAI d’avoir mentionné : « Encore une fois, [le demandeur] s’en est tiré avec des amendes et des probations ». L’utilisation des termes « encore une fois » et « s’en est tiré » démontre une partialité, ou du moins une apparence de partialité. Le demandeur allègue également que la SAI était à la recherche d’éléments négatifs pour justifier le refus d’octroyer un sursis à la mesure de renvoi et l’accuse d’avoir converti les facteurs positifs en facteurs négatifs.

[29] Le critère pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a été énoncé dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369 [Committee for Justice and Liberty]. La crainte doit être raisonnable et il faut se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » (Committee for Justice and Liberty à la p 394; voir aussi Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 au para 20 [Yukon]).

[30] Les motifs de crainte doivent être sérieux et non fondés sur de simples conjectures ou des impressions personnelles. De telles allégations sont graves et doivent clairement être soutenues par la preuve (Mulla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 445 au para 18). Il incombe à la partie alléguant la partialité ou l’apparence de partialité de le démontrer. Le fardeau est élevé puisqu’un décideur est présumé impartial (Yukon aux para 25-26; Arthur c Canada (Procureur Général), 2001 CAF 223; Senat c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 353 aux para 40-41; Lostin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1098 au para 26).

[31] D’emblée, il importe de souligner que le demandeur a précisé devant cette Cour que l’allégation de partialité ne visait pas le comportement de la SAI lors de l’audience ou ses interventions. Si tel avait été le cas, il aurait été nécessaire de le soulever à la première occasion (AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1385 au para 139 [AB]; Shahein c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 987 au para 24).

[32] En l’espèce, les mots reprochés à la SAI ne peuvent être examinés de façon isolée. Ils ont été employés alors que la SAI passe en revue les nombreuses condamnations du demandeur au fil des années. Lorsque les mots reprochés sont lus dans leur ensemble et mis dans leur contexte, la Cour ne peut conclure qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, serait d’avis que la SAI était partiale (AB au para 151).

[33] Concernant l’allégation selon laquelle la SAI était à la recherche de facteurs négatifs ou qu’elle convertissait les facteurs positifs en facteurs négatifs, la Cour juge celle-ci mal fondée et basée uniquement sur des impressions personnelles. Une lecture des motifs démontre que la SAI a considéré l’ensemble de la preuve. Elle a noté les facteurs positifs et négatifs. Toutefois, après avoir soupesé tous les facteurs, elle a jugé que la mesure spéciale n’était pas justifiée à la lumière du dossier.

[34] Ainsi, le demandeur n’a pas convaincu la Cour que les motifs de la SAI reflètent une crainte raisonnable de partialité selon le seuil élevé établi par la jurisprudence. Il convient de rappeler qu’un contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para 102).

[35] Pour conclure, la Cour estime que lorsque les motifs de la SAI sont interprétés de manière globale et contextuelle, ils possèdent les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov aux para 97, 99). Par ailleurs, le demandeur n’a pas démontré une violation de l’équité procédurale. La Cour ne voit donc aucune raison d’intervenir en l’espèce.

[36] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification, et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT au dossier IMM-1988-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1988-21

INTITULÉ :

EYUP ATAY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 OCTOBRE 2021

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 28 OCTOBRE 2021

COMPARUTIONS :

Stéphanie Handfield

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Sherry Rafai Far

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Handfield & Associés, Avocats

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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