Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981117

     Dossier : T-17-97

ENTRE :

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET

     ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

     - et -

     NIAGARA HOTEL, BRIAN SALMI et RON TETI,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s'agit d'une instance pour outrage engagée en vertu de la règle 467 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le protonotaire adjoint Giles a accordé à la demanderesse un jugement par défaut ex parte le 5 juin 1997 relativement à la violation par les défendeurs de certains droits d'auteur de la demanderesse. Le jugement obligeait notamment les défendeurs à produire un affidavit de documents énumérant tous les documents en leur possession qui sont pertinents pour permettre de calculer le montant des dommages-intérêts de la demanderesse dans le cadre d'un renvoi.

[2]      La demanderesse affirme que le défendeur Ron Teti a produit certains renseignements, en l'occurrence des documents indiquant la valeur des ventes d'alcool de l'hôtel au cours de la période où les violations ont été commises, mais qu'il n'a pas produit l'affidavit de documents exigé par le protonotaire adjoint Giles.

[3]      Le défendeur Ron Teti a comparu en personne. Il a reconnu qu'il avait reçu signification d'un avis l'informant de l'instance et qu'il comprenait l'objet de cet avis. Il a également reconnu qu'il n'avait pas produit d'affidavit de documents. Il a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure de produire d'autres documents parce que les registres financiers de l'hôtel avaient été perdus ou détruits après que le bâtiment eut subi des dommages. Il a en outre déclaré que l'hôtel avait un nouveau propriétaire.

[4]      M. Teti a témoigné qu'il avait demandé à sa comptable de collaborer pleinement avec l'avocate de la demanderesse en l'espèce et qu'il lui avait donné pour instructions de produire tous les dossiers qu'elle possédait. Toutefois, il a également reconnu qu'il n'avait pas fait de recherches de son côté pour voir s'il était possible de fournir des documents générés par ordinateur en remplacement des copies sur papier qui avaient été perdues ou détruites. De plus, il n'avait pas vérifié auprès de sa comptable si elle avait fait les efforts voulus pour produire les documents, que ce soit ceux qui existaient déjà sur papier ou des documents générés par ordinateur, qui étaient énumérés dans le jugement du protonotaire adjoint Giles.

[5]      Avant de reconnaître M. Teti coupable d'outrage au tribunal, je dois être convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il a désobéi à l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles. Étant donné le témoignage du défendeur, je conclus qu'il n'a pas produit l'affidavit de documents exigé. Il ne saurait invoquer le moyen de défense qu'il a avisé l'avocate de la demanderesse qu'il a produit tous les documents pertinents en sa possession, surtout quand on sait qu'il n'a pas exercé la diligence voulue pour vérifier quels étaient les documents ou les renseignements en sa possession.

[6]      Par conséquent, je conclus que le défendeur Ron Teti est coupable d'outrage au tribunal parce qu'il n'a pas produit l'affidavit de documents exigé dans le jugement en date du 5 juin 1997 du protonotaire adjoint Giles, et je lui impose une amende de 1 000 $ payable d'ici le 1er décembre 1998. Cette amende reflète la gravité d'une désobéissance à une ordonnance de la Cour.

[7]      Le défendeur sera également passible d'une amende supplémentaire de 100 $ par jour, à compter du 2 décembre 1998, jusqu'à la production de l'affidavit de documents exigé dans le jugement en date du 5 juin 1997 du protonotaire adjoint Giles, et cette amende sera payable le dernier jour ouvrable de chaque mois, sous réserve d'une autre ordonnance ou d'un autre jugement de la Cour.

[8]      Les dépens sont adjugés à la demanderesse et doivent être calculés sur une base procureur-client. Ils comprennent une somme pour la comparution de l'avocate de la demanderesse lors de l'audition de la requête ex parte de se justifier en l'espèce.

                                 (S) " John M. Evans "

                                         Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 17 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                          Le 16 novembre 1998

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-17-97

INTITULÉ :                          SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

                             c.

                             NIAGARA HOTEL, BRIAN SALMI et RON TETI
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EVANS

en date du 17 novembre 1998

COMPARUTIONS :

     Stella Frame                      pour la demanderesse

     Ron Teti                      en son nom personnel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Stella Frame

     Boughton, Peterson, Yang

     Anderson

     Vancouver (C.-B.)                  pour la demanderesse


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.