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Date : 20010207

Dossier : T-1140-99

Référence neutre : 2001 CFPI 36

E n t r e :

Edmond Joseph Commando, Norm Lefebvre, Mélanie Lefebvre, Kevin Lefebvre, Harvey Lefebvre, Ken Derasp, Kevin Derasp, Rebecca Derasp, Fern Commando, Ed Commando, Rodney Judge, Wendy Polaniec, Dawn Mckenzie, Ian Mckenzie, Jeannie Lazure, Agnes Naveau et William Naveau, Mélissa Lazure et Matthew Lazure, mineurs âgés de moins de dix-huit ans, par leur tutrice à l'instance, Jeannie Lazure, et Aaron Naveau, mineur âgé de moins de dix-huit ans, par sa tutrice à l'instance Agnes Naveau

                                                                                        demandeurs

                                                  - et -

         Conseil de bande de la Première nation de Mattagami

                                                                                           défendeur

            MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION


[1]    Les demandeurs sont un groupe de personnes qui affirment qu'à l'époque en cause, ils étaient membres de la Première nation de Mattagami. Dans leur déclaration datée du 18 juin 1999, les demandeurs réclament au défendeur, le conseil de bande de la Première nation de Mattagami (le défendeur), la somme de 4 000 000 $ à titre de dommages-intérêts.

[2]    Le défendeur a déposé un avis de requête dans lequel il sollicite les réparations suivantes :

           1.         Une ordonnance lui accordant un jugement sommaire partiel ou total dans la présente action ;

           2.         Une ordonnance convertissant en tout ou en partie la présente action en demande de contrôle judiciaire ;

3.         Une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire en raison de l'expiration des délais prescrits ;

           4.         À titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant aux demandeurs de clarifier ou de préciser davantage leur déclaration ;

           5.         À titre subsidiaire, la prorogation du délai imparti pour déposer une défense ;

           6.         Les dépens de la présente requête.

[3]    L'avis de requête est daté du 28 octobre 1999, mais à la suite de plusieurs reports, la requête n'a été entendue que le 15 janvier 2001.


[4]                Un des facteurs qui a contribué au report de l'audition de l'avis de requête était la demande présentée par l'ancien avocat des demandeurs, Me Mark S. Ansara et par le cabinet Girones & Associates, en vue de cesser d'occuper pour les demandeurs. Cette demande, qui a été présentée sous forme d'avis de requête par écrit, a été examinée par le protonotaire Aronovitch, qui a rendu une ordonnance le 16 novembre 2000 en vertu de l'article 125 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cet article exige que l'ordonnance soit signifiée aux intéressés. Le 4 décembre 2000, l'ancien avocat des demandeurs a soumis au greffe de la Cour fédérale à Toronto un affidavit de signification confirmant la signification à toutes les parties par courrier de première classe de l'ordonnance du 15 novembre 2000.

[5]                L'affaire a été entendue le 11 décembre, date où la Cour a accordé une nouvelle remise et a ordonné que l'ordonnance rendue ce jour-là soit signifiée aux demandeurs. L'audition de l'affaire a été fixée au 15 janvier 2001. L'ordonnance rendue le 11 décembre 2000 enjoignait à l'avocat du défendeur d'envoyer une copie de l'ordonnance en question par courrier recommandé aux demandeurs aux adresses précisées dans l'ordonnance du protonotaire Aronovitch et obligeait le défendeur à produire une preuve de signification au plus tard le 15 janvier 2001.


[6]                Lors de l'audition de l'affaire, le 15 janvier 2001, l'avocat du défendeur a informé la Cour qu'il avait procédé à la signification de l'ordonnance du 11 décembre 2000 par courrier recommandé et que certaines lettres lui avaient été retournées. Il a fourni à la Cour une copie de sa lettre du 21 décembre 2000. Il a également précisé qu'il avait reçu des appels téléphoniques de certains demandeurs qui affirmaient qu'ils n'étaient pas au courant de l'ordonnance enjoignant à Me Ansara et à son cabinet de cesser d'occuper pour les demandeurs.

[7]                Par l'intermédiaire de son avocat, le défendeur a ensuite présenté des observations a sujet des réparations demandées dans l'avis de requête.

[8]                Alors que l'avocat du défendeur présentait ses observations, la lettre suivante a été envoyée par télécopieur au greffe de la Cour fédérale à Toronto par Rebecca Derasp, une des demanderesses dans la présente action :

[TRADUCTION]

Madame la Juge ou Monsieur le Juge,

OBJET : dossier no T-1140-99 et lettre recommandée du 21 décembre 2000.

Vous trouverez ci-joint une télécopie dans laquelle nous précisons que nous n'avons reçu les lettres envoyées par courrier recommandé que le 2 janvier 2001 en raison de la période des vacances. En raison de cette période de l'année au cours de laquelle beaucoup de bureaux étaient fermés jusqu'au 8 janvier 2001, nous n'avons pas été en mesure d'aviser tous les intéressés et d'engager des avocats. Nous voudrions obtenir un délai d'un mois pour consulter notre nouvel avocat et pour régulariser la situation. Nous vous prions de nous excuser de tout inconvénient. Notre nouvel avocat communiquera dans les plus brefs délais avec votre cabinet et avec celui de Me Townshend.

[9]                Selon les renseignements figurant au haut de cette lettre, ce message a été envoyé vers 10 h 57 le lundi 15 janvier 2001.

[10]            La lettre a été portée à l'attention de la Cour au milieu de l'après-midi.


[11]            La réception de cette lettre soulève des questions sur le plan de la procédure lorsqu'on l'examine en tenant compte de l'affirmation de l'avocat du défendeur qui signale qu'un ou plusieurs des demandeurs lui ont fait savoir verbalement qu'ils n'étaient pas au courant de la demande présentée par leur ancien avocat en vue de cesser d'occuper pour eux.

[12]            Bien qu'il soit évident que les demandeurs ont attendu à la dernière minute avant d'agir au sujet de leurs communications avec le greffe et du manque de précisions relativement aux démarches qu'ils ont entreprises en vue d'engager un nouvel avocat, je suis préoccupée par le caractère inéquitable que pourrait revêtir une décision sur la requête du défendeur, vu cette assertion d'un des demandeurs qui s'exprime vraisemblablement au nom de plusieurs autres demandeurs.

[13]            La façon la plus juste de résoudre ce problème consisterait à mon avis à reporter à plus tard le prononcé de la décision sur l'avis de requête du défendeur pour permettre aux demandeurs de retenir les services d'un nouvel avocat et pour le charger de comparaître et de répondre à la requête du défendeur. L'équité à laquelle le défendeur a droit commande toutefois que ce report ne soit accordé qu'à certaines conditions.


[14]            Ces conditions sont les suivantes. La Cour condamnera les demandeurs à des dépens de 1 500 $ qu'ils devront payer sans délai au défendeur et l'affaire sera remise au 5 avril 2001, date à laquelle la requête sera présentable devant moi. Une copie de la présente ordonnance sera signifiée aux demandeurs par le greffe de la Cour par courrier recommandé aux adresses auxquelles l'avocat du défendeur s'est fié pour envoyer sa lettre du 21 décembre 2000.

[15]            Le demandeur devra fournir au plus tard le 30 mars 2001 au greffe de la Cour fédérale à Toronto (Édifice Canada Life, 330, avenue University, 7e étage), une preuve du paiement des dépens.

[16]            Il n'y aura plus de remises dans la présente affaire. L'avocat engagé par les demandeurs devra être prêt à procéder à l'audition de la présente affaire le 5 avril. Si les demandeurs ne sont pas prêts à présenter leurs arguments le 5 avril, la Cour rendra une ordonnance au sujet des observations formulées par le défendeur, à qui il sera loisible de présenter alors d'autres observations, s'il le souhaite.


[17]            La décision qui précède repose sur une pondération des intérêts respectifs des parties. Les demandeurs risquent effectivement de subir un préjudice et une injustice s'ils n'ont pas été régulièrement avisés de l'ordonnance qui a été prononcée à la suite de la requête présentée par Me Ansara en vue de cesser d'occuper. Ce préjudice potentiel l'emporte à mon sens sur les inconvénients que le défendeur doit incontestablement subir du fait qu'il doit attendre avant d'obtenir une décision au sujet de sa requête. La décision rendue au sujet de la requête aura toutefois une incidence sur le rejet ou la poursuite de l'action. Eu égard aux circonstances de l'espèce, le mieux qu'on puisse dire en faveur de la thèse du défendeur est qu'elle demeure incertaine. C'est un inconvénient, mais la Cour en tient compte dans son adjudication des dépens.

[18]            La requête est ajournée au 5 avril 2001.

                                                                                   « E. Heneghan »                    

                                                                                               J.C.F.C.                     

Ottawa (Ontario)

Le 7 février 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                T-1140-99

INTITULÉ DE LA CAUSE : Edmond Joseph Commando, Norm Lefebvre, Mélanie Lefebvre, Kevin Lefebvre, Harvey Lefebvre, Ken Derasp, Kevin Derasp, Rebecca Derasp, Fern Commando, Ed Commando, Rodney Judge, Wendy Polaniec, Dawn Mckenzie, Ian Mckenzie, Jeannie Lazure, Agnes Naveau et William Naveau, Mélissa Lazure et Matthew Lazure, mineurs âgés de moins de dix-huit ans, par leur tutrice à l'instance, Jeannie Lazure, et Aaron Naveau, mineur âgé de moins de dix-huit ans, par son tuteur à l'instance Agnes Naveau

- et -

Conseil de bande de la Première nation de Mattagami

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 15 janvier 2001

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE

HENEGHAN

EN DATE DU :                                     le 7 février 2001

ONT COMPARU :

Me H.W. Roger Townshend                                                                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Olthius, Kleer, Townshend                                                                     pour le défendeur

Toronto (Ontario)

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