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     Date : 19971203

     Dossier : IMM-3380-96

ENTRE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     HAWA IBRAHIM ADAM,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]      Il s'agit d'une demande de réexamen de l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle j'ai rejeté en partie la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'Immigration, et j'ai renvoyé l'affaire à Immigration Canada pour nouvel examen conformément à mon ordonnance datée du 29 août 1997 et déposée le 4 septembre 1997.

[2]      En bref, ma décision reposait sur le fait que bien que la section d'appel de l'immigration eût tort de conclure qu'une présomption réfutable existait au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration, elle avait néanmoins tiré la bonne conclusion puisque la décision du ministre selon laquelle l'admission du mari de l'intimée serait [TRADUCTION] "préjudiciable à l'intérêt national" était abusive, étant donné les éléments de preuve et le défaut de motiver la décision.

[3]      Le requérant soutient que le ministre n'a pris aucune décision sur l'exception en matière d'intérêt national figurant au paragraphe 19(1) de la Loi. Pour tirer profit de cette exception, l'intéressé doit présenter une demande distincte. En l'espèce, l'intimée n'a fait aucune demande de ce genre. De plus, l'application et l'interprétation de cette exception n'ont été ni soulevées par la section d'appel de l'immigration ni abordées par le requérant à l'audition du contrôle judiciaire. En conséquence, l'avocat soutient que la question de l'applicabilité de l'exception figurant au paragraphe 19(1) constitue un fait nouveau en application de la règle 1733 des Règles de la Cour fédérale. L'avocat cite la décision Huynh c. M.E.I. (1996), 197 N.R. 62 (C.A.F.) pour préconiser l'idée qu'il y a lieu à nouvel examen lorsqu'une affaire a été tranchée sur un point qui n'a pas été soulevé par un avocat.

[4]      À mon avis, la décision Huynh n'appuie pas l'idée que lorsqu'une affaire a été tranchée sur un point qui n'a pas été soulevé par un avocat, le fond de la demande peut être sujet à nouvel examen. Par contre, le juge d'appel Hugessen adopte clairement l'approche du juge Joyal dans Grygorian c. M.E.I., IMM-5158-94 (23 novembre 1995), où l'avocat avait la possibilité de soumettre une question aux fins de certification par suite des motifs de jugement qui contenaient les motifs de la décision sur la demande que l'avocat n'aurait pu raisonnablement prévoir.

[5]      Je suis donc disposé à accorder aux avocats un délai de 14 jours à partir de la date des présents motifs d'ordonnance pour proposer une question à certifier concernant mes motifs d'ordonnance datés du 29 août 1997.

[6]      L'avocat du requérant a soulevé une autre question dans la présente demande de nouvel examen. Dans mon ordonnance formelle datée du 29 août 1997, j'ai omis de certifier une question relative à l'existence d'une présomption réfutable figurant au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration que l'avocat a proposée à la fin de l'audition. Je conviens que cette question a été accidentellement omise, et je suis disposé à réexaminer les termes de mon prononcé à cet égard conformément à la règle 337(5)b). Une ordonnance formelle ne sera toutefois pas rendue jusqu'à ce que j'aie examiné toutes questions additionnelles à certifier proposées par les avocats dans le délai précisé ci-dessus.

                                 "James A. Jerome"

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3380-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MCI c. Hawa Ibrahim Adam

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU                      3 décembre 1997

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

    Sally Thomas                      pour le requérant
    Aucune observation n'a été présentée pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le requérant
    Hawa Ibrahim Adam                  pour l'intimée
    Hamilton (Ontario)
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