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Date : 20000221


Dossier : IMM-698-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 21 FÉVRIER 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

ENTRE :


MEHDI HAOUA




demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION



défendeur



O R D O N N A N C E


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Marc Nadon "

                                         juge





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000221


Dossier : IMM-698-99


ENTRE :


MEHDI HAOUA



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION



défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE NADON


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue les 29 janvier 1999 (motifs oraux) et 22 février 1999 (version écrite des motifs oraux), dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

Le contexte

[2]      Le demandeur est un citoyen de l"Algérie qui revendique le statut de réfugié en raison de ses opinions politiques. Sa revendication est fondée sur le fait qu"il a quitté l"armée avant d"avoir terminé son service militaire et qu"il a travaillé pour une société américaine en Algérie qui est la cible d"extrémistes.

[3]      En ce qui concerne sa désertion, le demandeur dit qu"il a complété le service militaire obligatoire, qui durait dix-huit mois à l"époque, mais que la durée du service a été ultérieurement portée à 24 mois. Il soutient qu"en conséquence, tous ceux qui avaient fait un service militaire de 18 mois seulement ont été rappelés. Il dit qu"un avis à cet effet a été envoyé à la résidence de ses parents en 1996 et que son frère a renvoyé l"avis à l"armée sous prétexte qu"il ignorait où le demandeur se trouvait. Le demandeur fait valoir qu"il ne voulait pas se présenter à l"armée en vue de poursuivre son service, car il craignait que cela pourrait entraîner la persécution des membres de sa famille aux mains des extrémistes islamiques. Il craignait également que s"il joignait les rangs de l"armée, il serait obligé de commettre des actes contre sa conscience, tel le fait de tuer des civils. En outre, il craignait qu"il serait persécuté, voire exécuté s"il refusait de commettre de tels actes. Il déclare dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) que ses [TRADUCTION]"craintes étaient fondées sur des déclarations publiques d"anciens membres du gouvernement et son expérience personnelle (directe et indirecte) ". Enfin, il soutient que l"omission de se présenter à l"armée pour compléter son service militaire était susceptible de donner lieu à une arrestation et l"imposition d"une peine, bien qu"il eût témoigné à l"audition qu"il ignorait quelle peine était imposée aux déserteurs.

[4]      La revendication du statut de réfugié du demandeur est également fondée sur le fait qu"il a travaillé pour une multinationale américaine, la Bechtel Petroleum, qui, selon lui, était constamment ciblée par des extrémistes islamiques au motif qu"elle soutenait le gouvernement algérien. Le demandeur soutient, par exemple, que certains de ses collègues ont été menacés par des extrémistes islamiques, que cinq employés étrangers de la société ont été assassinés au travail, et que deux autres de ses collègues avaient été enlevés séparément et torturés par ces extrémistes. Dans son témoignage, il a déclaré qu"il se pourrait que ces groupes armés qui ciblaient la Bechtel le recherchent et le prennent en otage s"il retournait en Algérie. En 1996, le demandeur a quitté la société et fait le nécessaire en vue de quitter l"Algérie.

[5]      Le 11 septembre 1996, le demandeur a pris un vol en direction de la Malaisie. Après avoir passé environ dix jours en Malaisie, il a pris un vol en direction de la Corée du Sud, où il a travaillé pendant un an. Il a quitté la Corée du Sud le 11 septembre 1997 et s"est rendu en Thaïlande en utilisant son passeport algérien. De la Thaïlande, il s"est rendu au Laos, puis en Chine, et, enfin, à Vancouver, où il a revendiqué le statut de réfugié; il a fait tous ces déplacements en utilisant un faux passeport français qu"il avait obtenu d"un passeur. Le demandeur a détruit ce faux passeport en cours de route avant d"arriver au Canada, car il craignait qu"il serait renvoyé en Algérie s"il ne le détruisait pas1. Voici son témoignage sur ce point :

[TRADUCTION]
Q : Il y a un dernier sujet dont j"aimerais traiter. Vous êtes venu au Canada muni de quel type de document?
R : Un passeport français.
Q : Qu"est-il arrivé à ce document?
R : Je l"ai détruit ou déchiré en morceaux dans l"avion.
Q : Pourquoi avez-vous fait cela?
R : Parce que la personne qui m"a vendu le passeport m"a dit que si l"on découvrait que j"étais en possession de ce passeport, délivré par le gouvernement français et non par le gouvernement de mon pays, on me renverrait dans mon pays ou me livrerait aux autorités de mon pays en leur disant que j"avais utilisé des faux documents.
Q : Qu"arriverait-il alors? [...]
R : Je suis recherché par l"armée, je serais également accusé d"avoir utilisé un faux passeport, à tout le moins, je serais incarcéré ou emprisonné2.

La décision de la Commission

[6]      La Commission a traité de trois questions dans sa décision : la destruction de documents, la désertion, et la crédibilité. En ce qui concerne la première question, le demandeur a dit qu"il avait détruit le faux passeport français parce qu"il craignait qu"il serait envoyé en France, puis expulsé en Algérie. Cependant, de l"avis de la Commission, le demandeur aurait subi la même conséquence (l"expulsion) s"il avait utilisé un passeport algérien. Pour cette raison, la Commission a conclu qu"il n"était pas plausible que le demandeur aurait détruit le passeport français, mais qu"il aurait conservé son passeport algérien.

[7]      En ce qui concerne la désertion, la Commission a souligné qu"aucune preuve documentaire n"établissait que des avis de rappel avaient été émis à l"échelle du pays en 1996 et que de tels avis visaient tous les anciens conscrits qui avaient complété un service militaire de 18 mois au lieu d"un service de 24 mois. En outre, la Commission a considéré que la crainte du demandeur qu"il serait obligé de commettre des atrocités n"était que [TRADUCTION] " une simple hypothèse ". Selon la Commission, [TRADUCTION] " rien n"indique qu"il serait appelé au front, pour ainsi dire. On peut présumer qu"il pourrait tout aussi bien jouer un autre rôle au sein de l"armée, loin de toute situation où des abus des droits de la personne pourraient être commis ".

[8]      En ce qui concerne la question de la crédibilité, la Commission a fait remarquer que la revendication du demandeur dépendait de sa désertion et d"opinions politiques qui lui étaient imputées. La Commission a de nouveau souligné que la prétention du demandeur concernant la prolongation de son service militaire n"était pas corroborée. En outre, la Commission n"a pas estimé que la prétention du demandeur selon laquelle il craignait de subir des représailles d"extrémistes islamiques était digne de foi. En particulier, la Commission a estimé qu"il n"était pas plausible que le demandeur serait spécifiquement ciblé ou en danger, vu qu"il travaillait au sein d"une société qui comptait entre 500 et 700 employés.

[9]      De plus, la Commission n"a pas estimé que la fuite imminente du demandeur était crédible. Sur cette question, la Commission a souligné, dans les motifs qu"elle a exposés oralement, que le demandeur était demeuré en Algérie pendant deux ans après la fin de son contrat de travail et que cela ne démontrait pas qu"il se sentait vraiment en danger. Dans ses motifs écrits, la Commission a fait remarquer que le demandeur était demeuré en Algérie pendant deux mois, et non deux ans, mais elle a tiré la même conclusion, savoir que cela ne démontrait pas qu"il se sentait en danger.

[10]      En outre, la Commission a examiné le parcours que le demandeur a suivi pour se rendre au Canada et conclu qu"il s"agissait-là d"un parcours coûteux et compliqué pour un individu qui s"enfuyait parce qu"il craignait une persécution imminente.

L"analyse

[11]      En ce qui concerne la divergence des décisions, le demandeur soutient que la décision qui a été rendue oralement l"emporte sur la décision écrite. Je fais remarquer que ces décisions sont essentiellement identiques, mais qu"elles comportent une différence importante : la décision qui a été rendue oralement indique que le demandeur était demeuré en Algérie pendant deux ans après la fin de son contrat de travail en juillet 1996, alors que la décision écrite mentionne qu"il est demeuré en Algérie pendant seulement deux mois après juillet 1996. Selon le demandeur, la Commission n"avait pas la compétence pour faire une telle modification, vu qu"elle avait déjà rendu sa décision oralement3. En outre, le demandeur soutient que cette erreur de fait a mené à la conclusion de la Commission selon laquelle le récit du demandeur concernant sa fuite imminente manquait de crédibilité.

[12]      Il est clair que la Commission a commis une erreur lorsqu"elle a rendu sa décision oralement, mais elle a ultérieurement rectifiée cette erreur dans ses motifs écrits. À mon avis, il est clair que c"est par inadvertance que la Commission a commis cette erreur, étant donné que dans un passage antérieur de la même décision, la Commission a souligné que le demandeur avait quitté l"Algérie en septembre 1996, qu"il avait travaillé en Corée du Sud pendant plus d"un an, et qu"il était arrivé au Canada en avril 1998. En conséquence, il est évident que la Commission a voulu dire deux mois. Chose plus importante, hormis la correction sur les deux mois, les passages sont tout à fait identiques :

[TRADUCTION]
L"explication concernant sa fuite imminente soulève également des problèmes de crédibilité. Par exemple, il ressort de la preuve documentaire que le dernier contrat de trois mois que le demandeur avait conclu avec Bectel avait pris fin, si je ne m"abuse, le 7 juillet 1996 ou vers cette date, et que le revendicateur était demeuré en Algérie pendant deux autres années avant de quitter le pays. S"il s"était vraiment senti en danger, il aurait quitté immédiatement, car il avait obtenu son passeport algérien en 1993, passeport qu"il avait obtenu, selon ce qu"il a dit dans son témoignage, dans le but de voyager (Motifs exposés oralement, non souligné dans l"original).
L"explication concernant sa fuite imminente soulève également des problèmes de crédibilité. Par exemple, il ressort de la preuve documentaire que le dernier contrat de trois mois que le demandeur avait conclu avec Bectel avait pris fin, si je ne m"abuse, le 7 juillet 1996 ou vers cette date, et que le revendicateur était demeuré en Algérie pendant deux autres mois avant de quitter le pays. S"il s"était vraiment senti en danger, il aurait quitté immédiatement, car il avait obtenu son passeport algérien en 1993, passeport qu"il avait obtenu, selon ce qu"il a dit dans son témoignage, dans le but de voyager (Motifs écrits, non souligné dans l"original).

Il est donc clair que l"erreur n"est pas déterminante et qu"elle n"a pas eu d"incidence importante sur la décision, étant donné que la Commission est parvenue à la même conclusion. En conséquence, je rejette la prétention du demandeur sur ce point.

[13]      Le deuxième motif sur lequel le demandeur a fondé sa demande de contrôle judiciaire porte sur la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur a amené son passeport algérien avec lui au Canada. Le demandeur soutient qu"il est arrivé au Canada sans passeport, et il renvoie aux notes que l"agent d"immigration supérieur a prises à son arrivée au Canada le 17 avril 1998, selon lesquelles le demandeur appartient à une catégorie de personnes non admissibles vu qu"il [TRADUCTION] " n"avait pas en sa possession un passeport, une pièce d"identité ou un document de voyage en cours de validité délivré à l"immigrant par le pays dont il est un ressortissant ". En conséquence, le demandeur soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle cet aspect de son récit n"est pas plausible (c.-à-d. qu"il aurait détruit un faux passeport français mais qu"il aurait conservé son passeport algérien) est fondée sur une erreur de fait qui ne tenait pas compte de la preuve que fournissaient les notes de l"agent. À cet égard, je fais remarquer que le dossier de l"interrogatoire du demandeur en tant que revendicateur du statut de réfugié, qui date de son arrivée au Canada, ne mentionne que le passeport français qui a été détruit dans l"avion. Cependant, le demandeur a dit, dans son FRP daté du 19 mai 1998, qu"il avait en sa possession un passeport algérien à cette époque. Il n"a pas fourni d"explication concrète sur la question de savoir comment et quand il a obtenu ce passeport, qu"il n"avait pas, semble-t-il, en sa possession quand il est arrivé au Canada4. En outre, il est incontesté que le passeport algérien a été produit à l"audition. Compte tenu de ces faits, je n"estime pas que la Commission a commis une erreur de fait lorsqu"elle a conclu que le demandeur avait conservé son passeport algérien. Il se peut que le demandeur n"ait pas présenté ce passeport aux agents d"immigration quand il est arrivé au Canada, mais il est clair qu"il l"avait en sa possession, à tout le moins à partir du 19 mai 1998, date à laquelle il a signé son FRP, et certainement à la date de l"audition. En conséquence, je n"accepte pas la prétention du demandeur à cet égard.

[14]      Troisièmement, le demandeur conteste la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait de la preuve documentaire établissant qu"un rappel concernant le service militaire avait été fait en 1995, mais pas en 1996. Le demandeur renvoie à de la preuve documentaire mentionnant qu"en mars 1996, le gouvernement algérien a prolongé le service militaire des réservistes qui avaient complété leur service de quatre à huit années auparavant. Sur ce point, je suis d"accord avec la prétention du demandeur et j"estime que la Commission a commis une erreur lorsqu"elle n"a pas tenu compte d"une preuve qui était disponible et corroborait le récit du demandeur.

[15]      Cependant, je n"estime pas que cette erreur a eu une incidence importante sur la décision finale de la Commission, étant donné que le demandeur n"a pas fourni de preuve établissant qu"il faisait effectivement partie des conscrits rappelés. Comme le demandeur l"a admis à l"audition, il ne disposait pas de la lettre de rappel, qu"il ne pouvait donc pas présentée à la Commission.

[16]      En outre, dans la présente affaire, la question de la désertion était inextricablement liée au fait que le demandeur ne voulait pas commettre d"atrocités, c"est-à-dire que le demandeur a soutenu qu"il ne voulait pas faire son service militaire parce qu"il craignait qu"on l"obligerait de tuer des civils non armés, ou, inversement, qu"il serait persécuté s"il refusait de commettre de tels actes. Il a dit dans son FRP que ses [TRADUCTION]"craintes étaient fondées sur des déclarations publiques d"anciens membres du gouvernement et son expérience personnelle (directe et indirecte) ". Cependant, cette question n"a pas été approfondie à l"audition. Son avocat ne lui a jamais posé la question de savoir si des militaires commettaient des atrocités, tel le fait de tuer des civils non armés, et il n"a pas mentionné dans son affidavit, son FRP, ou son témoignage qu"il avait commis de tels crimes ou qu"il avait vu d"autres militaires commettre de tels crimes au cours de son service militaire de 18 mois au sein de l"armée algérienne. En conséquence, la déclaration qu"il a faite dans son FRP à cet égard demeure une simple exposition de faits. Je n"infirmerai donc pas la conclusion de la Commission que [TRADUCTION] " la déclaration du revendicateur selon laquelle il aurait été obligé de commettre des atrocités s"il avait passé six autres mois dans l"armée n"est qu"une simple hypothèse ". Sur ce point, je fais également remarquer que l"imposition du service militaire ne constitue pas, en soi, de la persécution. La revendication du demandeur dépendait plutôt de sa crainte d"être obligé de commettre des atrocités s"il était conscrit. S"il n"y a pas de preuve concernant les atrocités, comme c"est le cas en l"espèce, il ne peut y avoir de preuve concernant la persécution. En conséquence, la conclusion de la Commission était raisonnable, à mon avis.

[17]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Marc Nadon "

                                         juge

O T T A W A (ONTARIO)

Le 21 février 2000.


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-698-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MEHDI HAOUA

                     c.

                     MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 15 NOVEMBRE 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :              21 FÉVRIER 2000



ONT COMPARU :


M. MARTIN D. JONES                          POUR LE DEMANDEUR

M. GARTH SMITH                              POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. MARTIN D. JONES                          POUR LE DEMANDEUR

M. GARTH SMITH                              POUR LE DÉFENDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Dans le dossier de son interrogatoire en tant que revendicateur du statut de réfugié, daté du 22 avril 1998 (quatre jours après son arrivée au Canada), le demandeur a mentionné qu"il avait utilisé un faux passeport français qu"il avait [TRADUCTION]"détruit dans l"avion (il l"avait mis dans la cuvette et avait tiré la chasse d"eau) ". Cependant, à son audition, il a témoigné qu"il [TRADUCTION] " l"avait détruit ou déchiré en morceaux dans l"avion ". La Commission n"a examiné davantage cette divergence ni à l"instance, ni dans ses motifs. Je me contenterai donc de mentionner ce point, sans toutefois en traiter.

2      Dossier de la demande, à la p. 29.

3      Le demandeur n"a pas fourni de jurisprudence pour étayer son argument que les motifs exposés oralement l"emportent sur la décision écrite et que la Commission n"avait pas la compétence pour faire les modifications susmentionnées. Quoi qu"il en soit, la Commission était tenue d"exposer des motifs écrits en vertu de l"alinéa 69.1(11)a ) de la Loi sur l"immigration.

4      À l"audition, le demandeur a dit, en réponse à la question de savoir pourquoi il avait fourni ses documents personnels à un stade si avancé du processus, que ces derniers lui avaient été envoyés d"Algérie en juin 1998, et qu"il ne les avait reçus qu"en août 1998. Il est clair que deux affidavits de membres de sa famille faisaient partie de ces documents personnels, mais rien n"indique que ces documents comprenaient son passeport algérien. À mon avis, il n"est pas été logique que sa famille lui aurait envoyé le passeport, étant donné qu"il est clair que le demandeur s"est servi de ce passeport jusqu"à ce qu"il se rende en Thaïlande. En conséquence, à moins qu"il n"ait envoyé le passeport par la poste à sa famille alors qu"il se trouvait en Asie, je ne vois pas comment le passeport aurait pu faire partie des documents qui lui ont été envoyés d"Algérie. Il est plus probable qu"il n"a tout simplement pas présenté son passeport algérien à l"agent quand il est entré au pays, mais qu"il l"avait en sa possession. Quoi qu"il en soit, comme je l"ai souligné, il ressort de son FRP, daté du 19 mai 1998, soit un mois après son entrée au pays, qu"il avait un passeport algérien en sa possession à cette époque-là.

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