Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20060628

Dossier : IMM-3395-06

Référence : 2006 CF 830

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 28 juin 2006

En présence de monsieur le juge Mosley

 

ENTRE :

GERALD LIZANO CHAVEZ, FRANCELLA SOSSA BRENES, KIMBERLY LIZANO SOSSA, GERALD LIZANO SOSSA

demandeurs

 

 

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de sursis du renvoi des demandeurs, qui doit avoir lieu le 2 juillet 2006, jusqu’à ce qu’elle ait statué sur une demande d’autorisation et une demande de contrôle judiciaire. La demande sous‑jacente vise un contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par une agente chargée de l’expulsion, communiquée aux demandeurs le 19 juin 2006, dans laquelle elle refusait de reporter leur renvoi.

 

FAITS

 

[2]               Les demandeurs sont une famille provenant du Costa Rica. M. Gerald Kizano Chavez se trouve au Canada depuis 2001. Sa femme, Francella Sossa Brenes, et leurs enfants Gerald et Kimberly sont arrivés plus tard cette année-là. Un troisième enfant, Joshlynn, est né au Canada.

 

[3]               Les demandeurs ont présenté une demande d’asile le 28 mai 2002. Leur demande a été entendue conjointement avec celle présentée par le frère de Mme Sossa Brenes, Guillermo, pendant trois jours, en décembre 2002, ainsi qu’en mars et en juillet 2003 et une décision a été rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 8 septembre 2003. La Commission a conclu qu’une protection de l’État suffisante était offerte aux demandeurs au Costa Rica, qu’il n’y avait aucune possibilité grave qu’ils soient victime de persécution et qu’ils n’étaient pas des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la « Loi »). L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision a par la suite été rejetée.

 

[4]               Une demande d’examen des risques avant renvoi (« ERAR ») a été présentée au nom des demandeurs le 12 juillet 2004. Étant donné que leur renvoi était prévu à ce moment le 1er septembre 2004 et qu’ils avaient dépassé l’échéance pour présenter une demande de sursis administratif, les demandeurs ont présenté une demande de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi, que la Cour a accueilli, jusqu’à ce que l’ERAR ait été mené. Dans une décision datée du 8 décembre 2004, l’agente chargée de mener l’évaluation a conclu que les demandeurs n’avaient présenté aucun nouvel élément de preuve sur le risque et qu’ils n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État. L’agente a ensuite examiné les éléments de preuve présentés par les demandeurs et la preuve documentaire sur l’offre d’une protection de l’État et le traitement des enfants au Costa Rica.

 

[5]               Le renvoi a été fixé de nouveau. Le 14 février 2005, à peine deux jours avant la nouvelle date de renvoi, les demandeurs ont présenté une autre demande de sursis à la Cour. Le juge James O’Reilly a refusé d’entendre la requête pour plusieurs motifs : aucune question grave n’avait été cernée; la demande sous‑jacente était hors délai et les demandeurs n’avaient formulé aucune justification motivée à une prorogation du délai dans leurs observations; les demandeurs invoquaient comme unique motif à leur demande de sursis le fait qu’ils avaient supposément présenté (ce fait a été contesté) une demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire; aucune demande de report n’avait été présentée; les demandeurs avaient eu plusieurs mois pour organiser leur départ; et aucune explication sur la présentation de la requête à la dernière minute n’avait été fournie.

 

[6]               Les demandeurs ne se sont pas présentés pour leur renvoi, comme on leur avait demandé, le 16 février 2005 et des mandats d’arrestation ont donc été lancés à leur égard. Le 27 avril 2006, Mme Sossa a été arrêtée. M. Lizano était absent à ce moment et Mme Sossa n’a pas indiqué où il se trouvait; elle a toutefois informé les agentes de l’Agence des services frontaliers du Canada que Kimberly et Gerald étaient à l’école. Les agentes ont récupéré les deux enfants à leur école et les ont amenés avec leur mère au centre de surveillance de l’immigration. Les enfants ont été libérés plus tard. Une audience relative à la détention a eu lieu pour Mme Sossa le 2 mai 2006. La détention s’est poursuivie et un autre examen a été planifié pour le 9 mai.

 

[7]               Le 8 mai 2006, l’avocat des demandeurs a demandé à ce que leur renvoi soit reporté jusqu’à la fin de l’année scolaire, a offert que M. Lizano se rende et a indiqué que ses clients étaient prêts à acheter leurs propres billets pour retourner au Costa Rica. Après quelques discussions, il a été entendu que M. Lizano se rendrait le 9 mai 2006 et que sa femme et lui seraient libérés sous cautionnement en espèces, étant entendu qu’ils présentaient des billets d’avion pour les membres de la famille aux fins de départ le 2 juillet 2006 au plus tard. La reddition a eu lieu; les deux demandeurs adultes ont été libérés et ils se sont présentés le 12 mai 2006 avec les billets pour un départ le 1er juillet 2006. Le 19 mai 2006, on leur a signifié une convocation, avec les deux demandeurs mineurs, aux fins de renvoi le 1er juillet 2006.

 

[8]               Après ces événements, la famille a présenté une nouvelle demande d’ERAR, que l’unité d’ERAR a reçue le 5 juin 2006. Ils ont également présenté une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaires, que le centre de traitement a reçue le 24 mai 2006. Le 6 juin 2006, la famille a demandé un report de son renvoi vu la présentation de ces deux demandes. La décision rendue par l’agente chargée de l’expulsion dans laquelle elle rejetait la demande a été communiquée à l’avocat des demandeurs le 19 juin 2006.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[9]               Dans l’étude de cette requête, il me faut appliquer le critère cumulatif à trois volets établi dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110 et dans R.J.R. MacDonald Limited v. Canada (Procureur général) [1994] 1. R.C.S. 311, que la Cour d’appel fédérale a appliqué aux sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302, à savoir qu’une question sérieuse à trancher a été soulevée, que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine et que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.

 

[10]           Une norme élevée s’applique à une requête en sursis issue d’un refus de reporter le renvoi d’un demandeur, puisque le sursis, s’il est ordonné, accorde effectivement la réparation recherchée dans la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148 (T.D.). Par conséquent, il est nécessaire d’aller plus loin que le simple examen du critère de la question grave et de se pencher attentivement sur le bien‑fondé de la demande sous‑jacente.

 

[11]           Dans les observations écrites qu’ils ont présentées dans cette requête sur le volet du critère établi dans Toth qui porte sur la question grave, les demandeurs soutiennent que l’agente devait exposer des motifs concernant sa décision, ce qu’elle n’a pas fait, et que le report aurait dû être accordé vu les nouvelles demandes pour motifs d’ordre humanitaire. Ils affirment aussi que l’agente chargée de l’expulsion n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants.

 

[12]           Dans son exposé des arguments oraux à l’audience, l’avocat des demandeurs a choisi de concentrer ses observations principalement sur l’effet de la publicité générée par la crainte des demandeurs mineurs à leur école le 27 avril 2006, que les médias canadiens et costaricains ont couvert abondamment, en tant que nouvel élément de preuve d’un risque accru de préjudice à l’égard des demandeurs à leur retour.

 

DISCUSSION

 

[13]           Dans la requête présentée en l’espèce, les demandeurs demandent à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire extraordinaire afin d’ordonner le sursis à l’exécution des mesures de renvoi valides. La Cour a conclu à maintes reprises qu’il est possible de refuser la réparation équitable à un sursis à ceux qui ne se présentent pas devant la Cour avec une attitude irréprochable, c’est‑à‑dire qu’ils n’ont pas désobéi ou ignoré la loi délibérément : Manohararaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 376.

 

[14]           À première vue, selon le dossier qui m’est présenté, les demandeurs ne se sont pas présentés pour leur renvoi comme requis et n’ont pas tenu les autorités d’immigration au fait de leurs déplacements, ce qui a donné lieu à l’émission et à l’exécution de mandats d’arrestation à leur égard. Ces faits justifieraient à eux‑seuls le rejet de la requête.

 

[15]           Les demandeurs prétendent avoir été trompés par leur ancien avocat. Ils allèguent qu’ils croyaient que l’avocat avait présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire en leur nom et qu’il avait tenu les autorités d’immigration au fait de leurs déplacements. Ils affirment qu’ils étaient d’avis qu’ils pouvaient attendre de connaître l’issue de la demande pour motifs d’ordre humanitaire et ne pas tenir compte de la convocation aux fins de renvoi en février 2005.

 

[16]           Il est facile d’alléguer une faute d’exécution ou une omission délictueuse par un avocat et difficile de la réfuter à moins que l’avocat ne reçoive un avis et ne se voit offrir une occasion de répondre. L’avocat m’a informé pendant l’audience qu’aucun avis n’a été donné à l’avocat en question selon lequel son professionnalisme serait attaqué au cours de la présente procédure et aucune plainte n’a été déposée devant le barreau. Ce fait suffirait à lui seul à écarter l’allégation. Toutefois, même si l’avocat n’avait pas représenté adéquatement leurs intérêts, c’est aux demandeurs qu’il incombe de respecter la loi, et pas à l’avocat. C’est à eux qu’il incombait de respecter la mesure de renvoi et de tenir les autorités d’immigration informées. L’ordonnance rendue par le juge O’Reilly le 15 février 2015 indiquait clairement que Citoyenneté et Immigration Canada n’avait reçu aucune demande pour motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs avaient donc été informés qu’aucune demande n’avait été présentée et qu’ils demeuraient visés par la mesure de renvoi.

 

[17]           En ce qui concerne la question des motifs invoqués par l’agente chargée de l’expulsion, comme je l’ai déclaré dans Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1161, les décisions relatives au report comprennent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire très limité par l’agente et les exigences procédurales sont, à tout le moins, minimales. Quoi qu’il en soit, le défaut des demandeurs de ne pas demander à obtenir les motifs de l’agente chargée de l’expulsion sous la forme de ses notes constitue une réponse complète à la plainte en l’espèce : Marine Atlantic Inc. c. Canadian Merchant Service Guild (2000), 258 N.R. 112 (C.A.F.).

 

[18]           Le pouvoir discrétionnaire d’un agent chargé de l’expulsion se limite à l’étude des circonstances personnelles impérieuses qui pourraient empêcher l’exercice de l’obligation du ministre de faire exécuter la Loi. Le paragraphe 48(2) précise que « [l]’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent ». L’agent n’a aucune obligation de reporter le renvoi en l’attente de l’issue d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire. Le fait de conclure autrement, comme le juge Simon Noël l’a fait remarquer, [traduction] « permettrait effectivement aux demandeurs de surseoir automatiquement et unilatéralement à l’exécution de mesures de renvoi émises en toute validité comme bon leur semble en présentant la demande appropriée. Ce n’est évidemment pas l’issue escomptée par le législateur » : Francis v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [1997] A.C.F. no 31, au paragraphe 2 (T.D.) (QL) (en anglais).

 

[19]           La présentation d’une nouvelle demande d’ERAR peut indiquer la présence de nouveaux éléments de preuve liés à un risque auquel s’exposent les demandeurs dans leur pays d’origine qui n’ont pas été examinés dans une évaluation du risque antérieure. Dans la lettre envoyée par l’avocat à l’unité d’ERAR, le 1er juin 2006, il est indiqué que l’attention médiatique que suscite l’affaire au Costa Rica a donné lieu à une crainte bien fondée que les demandeurs courent un risque à leur retour et que leur notoriété rende difficile pour gouvernement costaricain de les protéger. Dans cette lettre, on présente en tant qu’exemple un article publié dans le Diaro Extra le 1er mai 2006, où l’on cite le frère de Mme Sossa, Wendell, et les motifs de la crainte de retour de la famille. D’autres extraits des journaux costaricains présentés à l’appui de la présente requête, dans leur version originale en espagnol et traduite en anglais, exposent l’histoire et indiquent la date précise du retour prévu de la famille.

 

[20]           Toutefois, la preuve liée au risque est principalement identique à celle présentée par les demandeurs à la Section de la protection des réfugiés dans leur demande d’asile et leur première demande d’ERAR. Les demandeurs allèguent courir un risque de préjudice causé par une faction du bureau des enquêtes judiciaires (un organisme policier) au Costa Rica en raison du rôle joué par deux des frères de M. Sossa, Guillermo et Henry afin de mettre au jour les activités de policiers corrompus.

 

[21]           Les notes rédigées par l’agente chargée de l’expulsion ont été présentées dans le cadre du dossier soumis par le défendeur pour la présente requête. Dans ces notes, il est clairement indiqué que l’agente a tenu compte de l’allégation de risque accru en raison de la couverture médiatique de l’affaire. Elle a toutefois conclu qu’il n’était pas approprié d’accorder un report en l’attente de l’issue du nouvel ERAR vu les circonstances et l’historique du dossier, y compris le fait que toute divulgation de renseignements avait été faite à la demande des demandeurs.

 

[22]           Il n’était pas approprié pour l’agente d’attribuer l’attention des médias aux gestes posés par les demandeurs puisqu’elle ne disposait d’aucune preuve selon laquelle ils étaient les instigateurs de la publicité. Cette publicité découlait plutôt de l’incident lié à la crainte des enfants, qui a suscité des critiques sur les procédures d’application des agents du défendeur. Il n’est pas surprenant qu’une telle attention se rende jusqu’au Costa Rica ou que les détails sur l’affaire, y compris la nouvelle date de renvoi, soient divulgués.

 

[23]           Néanmoins, l’agente n’a commis aucune erreur, selon moi, en concluant que la situation n’avait pas changé au point de justifier une conclusion selon laquelle il était impossible de mettre à exécution un renvoi « le plus tôt possible ». Comme le juge Dubé l’a mentionné dans Jamal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) 2001 CFPI 494 (T.D.), les personnes qui allèguent un nouveau risque à la dernière minute le font en courant le risque qu’il ne se voit pas accorder une grande crédibilité. Comme il a indiqué au paragraphe 7, « […] l’agent de renvoi ne peut examiner cette demande que lorsque le risque allégué est évident et très grave et qu’il était impossible de l’invoquer précédemment ».

 

[24]           Deux tribunaux avaient déjà conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle l’État du Costa Rica serait prêt à leur accorder une protection et qu’il serait en mesure de le faire. L’agente aurait dû avoir devant elle des éléments de preuve clairs et objectifs de changements considérables dans la situation factuelle au Costa Rica par rapport à la conclusion centrale dans les évaluations du risque précédentes. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’agente et à la Cour dans le cadre de la présente requête, selon lequel les autorités costaricaines ne pourraient plus offrir une protection de l’État en raison de l’attention médiatique. En fait, la preuve sous‑entend que le gouvernement costaricain s’est dit préoccupé par les demandeurs et qu’il a indiqué une volonté à leur offrir une protection plutôt qu’un refus de le faire.

 

[25]           Je suis aussi convaincu que l’agente chargée de l’expulsion a pris en considération de manière adéquate les intérêts des enfants, y compris celui né au Canada. La réalité est que l’enfant le plus jeune doit accompagner la famille, à moins que cette dernière ne soit prête à prendre des dispositions pour le laisser avec des proches au pays. C’est aux demandeurs que ce choix appartient, et pas à l’agente. En ce qui concerne les enfants plus âgés, un report a été accordé afin de leur permettre de terminer leur année scolaire. Cette solution souple était, selon moi, conforme au mandat législatif de mettre à exécution le renvoi « dès que les circonstances le permettent ». L’agente n’était toutefois pas tenue de déterminer également si les intérêts à long terme des enfants seraient mieux servis au Canada qu’au Costa Rica. Cette fonction est assumée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de l’article 25 de la Loi.

 

CONCLUSION

 

[26]           Je conclus que les demandeurs n’ont pas établi qu’une question sérieuse à trancher a été soulevée en ce qui concerne la décision de l’agente chargée de l’expulsion de refuser un report supplémentaire. Par conséquent, la présente requête sera rejetée. S’il s’avérait nécessaire de déterminer si le risque de préjudice irréparable avait été prouvé, j’aurais conclu, pour des motifs semblables à ceux exposés ci‑dessus, qu’il ne l’avait pas été. Qui plus est, vu le défaut antérieur des demandeurs de respecter la loi, le volet de la prépondérance des inconvénients du critère exposé dans Toth ne joue pas en leur faveur.

 

[27]           Je précise, pour terminer, que des partisans de la famille Lizano‑Soussa ont présenté une quantité importante de documents dans le cadre de la présente requête afin de témoigner des efforts considérables qu’ils ont déployés pour s’établir dans leur communauté depuis leur arrivée et de leurs qualités personnelles. Ces facteurs seront sans aucun doute pris en considération dans le cadre de la demande pour des motifs d’ordre humanitaire présentée par la famille, qui peut se poursuivre malgré leur renvoi. C’est toutefois le ministre qui doit rendre cette décision, et pas la Cour.

 

[28]           À titre de question procédurale, l’intitulé de la présente requête sera modifié afin de tenir compte du changement apporté aux responsabilités ministérielles liées à l’Agence des services frontaliers du Canada, qui passent du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis au renvoi soit rejetée. L’intitulé est modifié afin de remplacer le titre du défendeur par celui du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

 

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

NOM DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-3395-06

 

INTITULÉ :                                       GERALD LIZANO CHAVEZ, FRANCELLA SOSSA BRENES, KIMBERLY LIZANO SOSSA, GERALD LIZANO SOSSA

                                                                                                 DEMANDEURS

et

 

 MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                                                                 DÉFENDEUR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 juin 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNACE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Mosley

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 28 juin 2006           

 

COMPARUTIONS :

 

Me Juan F. Carranza                             POUR LES DEMANDEURS

 

Me Rhonda Marquis                             POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Juan F. Carranza

Avocat

Toronto (Ontario)                                 POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur générale du Canada     POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.