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Date : 20211105


Dossier : IMM-5713-20

Référence : 2021 CF 1186

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

HAMEEDAT ADEBUKOLA ADEWUNMI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Dans la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, la demanderesse conteste la décision datée du 22 octobre 2020 [la décision] par laquelle un agent des visas [l’agent] a conclu qu’elle n’était pas admissible à obtenir la résidence permanente dans la catégorie de l’expérience canadienne parce qu’elle n’avait pas l’expérience de travail canadienne requise.

[2] Comme je l’explique plus en détail ci‑dessous, la présente demande est rejetée parce que la décision est raisonnable et que l’agent n’a pas manqué aux exigences de l’équité procédurale.

II. Contexte

[3] La demanderesse est citoyenne du Nigeria et vit au Canada depuis 2014. Elle détient un baccalauréat ès sciences spécialisé en économie qu’elle a obtenu au Nigeria.

[4] En août 2014, la demanderesse est arrivée au Canada munie d’un permis d’études pour faire une maîtrise en administration des affaires à l’Université Thompson Rivers, en Colombie‑Britannique. En août 2016, elle a obtenu son diplôme après quoi elle a obtenu un permis de travail postdiplôme, valide d’octobre 2016 à octobre 2019. Pendant cette période, la demanderesse a travaillé dans deux entreprises à titre de représentante des services financiers : a) chez Gatestone & Co [Gatestone], du 14 août 2017 au 11 avril 2018; et b) chez Loan Away, du 12 avril 2018 au 28 septembre 2018.

[5] La demanderesse a été invitée à présenter une demande de résidence permanente dans la catégorie de l’expérience canadienne du programme Entrée express et elle a soumis sa demande en juin 2020. La demanderesse a fourni des lettres de Gatestone et de Loan Away afin de démontrer qu’elle avait l’expérience de travail requise pour être admissible dans la catégorie des Représentants/représentantes des ventes financières, code 6235, de la Classification nationale des professions [CNP].

[6] Selon le paragraphe 87.1(2) du Règlement sur l’immigration et de la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui peut démontrer qu’il a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions admissibles décrites dans la matrice de la CNP et qu’il satisfait également aux autres exigences. Selon les alinéas 87.1(2)b) et c), l’étranger doit démontrer que, pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans la description de la profession de la CNP applicable et qu’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans la description de la profession de la CNP, notamment toutes les fonctions essentielles.

[7] L’énoncé principal établi pour la profession 6235 de la CNP est ainsi libellé : « Les représentants des ventes financières vendent des produits et des services de base de dépôt, d'investissements ou de prêts aux particuliers et aux entreprises. Ils travaillent dans des banques, des caisses populaires, des sociétés de fiducie et d’autres établissements financiers semblables. » Les fonctions principales de la profession 6235 de la CNP sont les suivantes :

  • ouvrir des nouveaux comptes personnels et non personnels, et faciliter l'accès aux guichets automatiques et aux services bancaires téléphoniques et en ligne;

  • rencontrer les demandeurs de prêts personnels, de prêts hypothécaires, de prêts étudiants et de prêts à l'entreprise;

  • promouvoir la vente des produits et des services de dépôt, d'investissements, de crédit et de prêts;

  • aider les clients en proposant des solutions pour répondre à des objectifs financiers tels que l'expansion d'entreprise, la gestion des dettes, les investissements et d'autres objectifs financiers;

  • étudier et évaluer les situations financières des demandeurs, leurs références, leur degré de solvabilité et leur capacité de remboursement;

  • remplir les documents relatifs au crédit et aux prêts;

  • présenter les demandes de crédit ou de prêts au directeur de la succursale ou au directeur du crédit, recommander l'approbation ou le rejet des demandes, ou approuver ou rejeter les demandes de prêts, selon leur degré d'autorité et en veillant au respect des normes de l'établissement en matière de crédit;

  • préparer les relevés des comptes en souffrance et acheminer les comptes inconciliables vers les agences de recouvrement;

  • examiner et mettre à jour les dossiers de crédit et de prêts;

  • agir en tant que garde conjointe pour l'argent comptant et les valeurs.

[8] Par lettre en date du 22 octobre 2020, l’agent a transmis sa décision de rejeter la demande présentée par la demanderesse. Après qu’elle eut demandé les raisons de ce refus, la demanderesse a obtenu les notes versées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] en rapport avec sa demande, qui comprenaient d’autres motifs justifiant la décision.

III. Décision visée par le contrôle

[9] Dans la lettre de refus, l’agent a indiqué que, selon les documents fournis avec la demande, les fonctions et les responsabilités exercées par la demanderesse lorsqu’elle travaillait chez Gatestone et Loan Away ne correspondaient pas aux fonctions figurant dans l’énoncé principal de la description de la profession 6235 de la CNP – Représentants/représentantes des ventes financières. Il a ajouté qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse avait exercé une partie appréciable des fonctions principales, notamment toutes les fonctions essentielles, figurant dans la description de la profession 6235 de la CNP lorsqu’elle travaillait chez Gatestone et Loan Away. Il a donc conclu que la demanderesse n’avait pas acquis un an d’expérience de travail canadienne admissible et ne faisait donc pas partie de la catégorie de l’expérience canadienne.

[10] Les notes versées par l’agent dans le SMGC contiennent des déclarations semblables à celles de la lettre de refus. On y trouve également la conclusion selon laquelle les lettres des employeurs de la demanderesse et la description de son poste, fournies par la demanderesse, ne confirmaient pas qu’elle vendait vraiment des produits et des services de base de dépôt, d'investissements ou de prêts comme il est décrit dans l’énoncé principal de la description de la profession 6235 de la CNP. Selon la description de son poste, elle devait plutôt, par exemple, négocier et élaborer des solutions de paiement avec les clients, et aider ces derniers à cet égard, entreprendre des négociations avec les clients aux fins de recouvrement de créances, tenter de percevoir des créances, négocier des modalités de paiement, obtenir le paiement de comptes en souffrance et négocier des solutions de remboursement de dettes en souffrance avec les clients, et aider ces derniers à cet égard. Selon l’agent, les fonctions et responsabilités de la demanderesse correspondaient davantage à celles de la description de la profession CNP 1435 – Agents/agents de recouvrement.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[11] La demanderesse soutient que la présente demande soulève les deux questions suivantes :

  1. La décision est‑elle déraisonnable?

  2. La décision est‑elle inéquitable sur le plan procédural?

[12] Les deux parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de la décision raisonnable s’applique à la première question et que la norme de la décision correcte s’applique à la deuxième question.

V. Analyse

A. La décision est‑elle déraisonnable?

[13] La demanderesse a présenté divers arguments à l’appui de sa position selon laquelle la décision est déraisonnable. Premièrement, elle soutient que l’agent a commis une erreur en fondant sa décision sur la conclusion qu’elle n’avait pas exercé « toutes » les fonctions énoncées dans la description de la profession 6235 de la CNP, ce qui est plus exigeant que ce que prévoit l’alinéa 87.1(2)c) du RIPR, selon lequel l’étranger doit avoir exercé « une partie appréciable » des fonctions principales de la profession. Même si les parties ne s’entendent pas sur le sens du terme « une partie appréciable », la Cour n’a pas besoin de s’attarder à ce désaccord, puisqu’il est évident qu’« une partie appréciable » des fonctions ne signifie pas « toutes » les fonctions.

[14] Toutefois, j’estime que l’argument de la demanderesse, selon lequel l’agent a basé sa décision sur la conclusion qu’elle n’avait pas exercé toutes les fonctions de la profession 6235 de la CNP, est sans fondement. Cet argument repose sur la lettre de refus et les notes du SMGC dans lesquelles l’agent déclarait qu’il n’était pas convaincu qu’elle avait [traduction] « …exercé une partie appréciable des fonctions principales, notamment toutes les fonctions essentielles, de la ou des professions figurant dans la description de la profession 6235 de la Classification nationale des professions… » (non souligné dans l’original). La demanderesse fait valoir que, puisque (contrairement à d’autres professions de la CNP) la description de la profession 6235 de la CNP ne comprend pas de fonctions essentielles, l’agent faisait référence à l’ensemble des fonctions principales lorsqu’il parlait des fonctions essentielles, ce qui veut dire qu’il lui imposait alors l’exigence d’avoir exercé toutes les fonctions principales de la profession 6235 de la CNP.

[15] À mon avis, il est impossible d’interpréter la décision de la façon dont l’interprète la demanderesse. En utilisant le terme « toutes les fonctions essentielles », l’agent reprenait plutôt un extrait de l’alinéa 87.1(2)c) du RIPR, bien que cet extrait ne s’applique pas à cette profession de la CNP. Selon mon interprétation de la décision, l’agent a conclu que la demanderesse ne faisait pas partie de la catégorie de l’expérience canadienne parce qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle avait accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession 6235 de la CNP, comme l’exige l’alinéa 87.1(2)b), ou qu’elle avait exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession 6235 de la CNP, comme l’exige l’alinéa 87.1(2)c).

[16] Ensuite, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas exercé une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la description de la profession 6235 de la CNP. Selon elle, elle n’avait qu’à exercer une seule des fonctions principales pour satisfaire à cette exigence et, dans ses observations écrites, elle présente un tableau comparant les fonctions qu’elle exerçait chez Gatestone et Loan Away et celles de la profession 6235 de la CNP. La demanderesse fait valoir que ce tableau comparatif démontre qu’une ou plusieurs des fonctions qu’elle exerçait ressemblent pour l’essentiel aux fonctions de la profession 6235 de la CNP.

[17] Encore une fois, la question de savoir s’il est possible de satisfaire à l’exigence d’avoir exercé « une partie appréciable » des fonctions de la profession de la CNP en exerçant une seule des fonctions énumérées, sur laquelle les parties ne s’entendent pas, n’est pas déterminante quant à la question soulevée par la demanderesse. Je conviens avec le défendeur que le tableau préparé par la demanderesse permet en fait de mettre en évidence la différence entre les fonctions requises et celles qu’elle exerçait. La demanderesse fait remarquer qu’entre autres fonctions, elle agissait à titre de conseillère financière personnelle et devait effectuer des évaluations financières. Toutefois, il m’est difficile de conclure que ces fonctions correspondent à celles de la profession 6235 de la CNP qui sont, par exemple, de rencontrer des demandeurs de prêts personnels, de prêts hypothécaires, de prêts étudiants et de prêts à l'entreprise; d’étudier et d’évaluer les situations financières des demandeurs, leurs références, leur degré de solvabilité et leur capacité de remboursement; ou d’aider les clients en proposant des solutions pour répondre à des objectifs financiers tels que l'expansion d'entreprise, la gestion des dettes, les investissements et d'autres objectifs financiers.

[18] Plus important encore, compte tenu de la norme de contrôle applicable, je souscris également au point de vue du défendeur selon lequel l’argument de la demanderesse constitue essentiellement une demande à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dont était saisi l’agent. Il est bien établi en droit que ce n’est pas là le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire.

[19] De plus, même si la demanderesse avait réussi à démontrer que l’analyse de l’agent visant à établir si elle avait exercé une partie appréciable des principales fonctions de la profession 6235 de la CNP était erronée, cette erreur ne serait pas susceptible de contrôle parce qu’elle ne minerait pas la conclusion de l’agent selon laquelle ses fonctions ne correspondent pas à celles de l’énoncé principal établi pour la profession 6235 de la CNP. L’énoncé principal concerne la vente de divers produits et services financiers, ce qui concorde avec le titre de la profession 6235 de la CNP, « Représentants/représentantes des ventes financières ». La demanderesse n’a pas précisé ce qui, dans la preuve dont disposait l’agent, permettrait sans conteste de conclure qu’elle a occupé un rôle dans le domaine des ventes chez Gatestone ou Loan Away ou, plus important encore (compte tenu de la norme de contrôle), de conclure que l’agent a commis une erreur en évaluant si elle satisfaisait aux exigences de l’énoncé principal. La conclusion de l’agent en ce qui a trait à l’énoncé principal est au cœur de sa décision selon laquelle la demanderesse ne faisait pas partie de la catégorie de l’expérience canadienne.

[20] De plus, la demanderesse fait valoir que l’agent a commis une erreur en concluant que les fonctions et les responsabilités énoncées dans sa description de poste correspondaient plus à la profession CNP 1435 – Agents/agentes de recouvrement. Elle soutient que la profession 1435 de la CNP n’est pas exclue de la profession 6235 de la CNP et que, même si certaines des fonctions qu’elle exerçait peuvent correspondre à celles de la profession 1435 de la CNP, celles de conseillère financière personnelle et de responsable de l’administration des évaluations financières dépassent les fonctions d’un agent de recouvrement.

[21] Je conviens que les fonctions de la profession 1435 de la CNP ne sont pas exclues de la profession 6235 de la CNP. J’estime toutefois que rien dans la décision ne laisse croire que l’agent a considéré la profession 1435 de la CNP comme une profession exclue. En fait, la référence à la profession 1435 de la CNP fait partie des efforts faits par l’agent en vue de déterminer le caractère véritable du travail exercé par la demanderesse, ce qui concorde avec la façon dont la Cour décrit le rôle de l’agent des visas dans la décision Rodrigues c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 111 au para 10. Le fait que les fonctions de la demanderesse pourraient ne pas correspondre parfaitement avec celles de la profession 1435 de la CNP ne compromet pas le caractère raisonnable de la décision. Comme l’affirme le défendeur, les conclusions déterminantes sont celles selon lesquelles l’expérience de travail de la demanderesse ne correspondait pas aux tâches figurant dans l’énoncé principal de la profession 6235 de la CNP ni à une partie appréciable des fonctions principales de la profession.

[22] Enfin, la demanderesse fait remarquer que la fonction de « conseiller/conseillère en endettement » fait partie de la liste des inclusions de la profession 6235 de la CNP. Les parties conviennent qu’il s’agit là d’un exemple d’un titre de poste qui pourrait être occupé par une personne qui satisfait aux exigences de la profession 6235 de la CNP. La demanderesse allègue que la description des postes qu’elle a occupés correspond à celle de conseiller en endettement et que la décision est déraisonnable parce que l’agent n’en a pas tenu compte.

[23] Je partage l’avis du défendeur selon qui le titre particulier d’un poste n’est pas un facteur important dont l’agent des visas doit tenir compte dans l’évaluation exigée par le paragraphe 87.1(2) du RIPR. Ainsi, l’un des autres titres donnés en exemple dans la profession 6235 de la CNP est celui de « représentants/représentantes des services financiers », le titre exact du poste occupé par la demanderesse. Il appartenait à l’agent de déterminer si la demanderesse satisfaisait aux exigences du paragraphe 87.1(2) du RIPR, s’agissant de la profession 6235 de la CNP, et le fait que l’agent ne mentionne pas le titre de conseiller/conseillère en endettement ne mine pas le caractère raisonnable de la décision.

B. La décision est-elle inéquitable sur le plan procédural?

[24] La demanderesse soutient que rien ne permettait à l’agent de conclure que les lettres de ses employeurs étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences du paragraphe 87.1(2) du RIPR, pour ce qui est de la profession 6235 de la CNP. Elle fait donc valoir que l’équité procédurale exigeait de l’agent qu’il lui permette de répondre à ses préoccupations avant de rejeter sa demande, et tout particulièrement avant d’utiliser la profession 1435 de la CNP comme point de comparaison.

[25] À l’appui de sa position, la demanderesse invoque la décision Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 [Hamza]. Toutefois, ainsi que l’avance le défendeur, la conclusion tirée par la Cour dans cette affaire – que l’agente des visas aurait dû donner l’occasion au demandeur de répondre à ses préoccupations avant de rendre sa décision – repose sur le constat que l’agente s’était demandé si la lettre d’emploi en question reflétait fidèlement les fonctions et les responsabilités du demandeur. Je conviens avec le défendeur que, dans l’affaire Hamza, la Cour a considéré qu’en concluant que la lettre ne permettait pas d’établir l’expérience de travail du demandeur, l’agente avait tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité qui déclenchait une obligation d’équité procédurale (au para 39).

[26] L’affaire Hamza se distingue de l’affaire qui nous occupe. Je ne vois aucune raison de conclure que l’analyse de l’agent était fondée sur des préoccupations concernant la crédibilité ou l’exactitude de la preuve. L’agent a plutôt accepté la preuve produite par la demanderesse, mais a conclu qu’elle ne démontrait pas que la demanderesse satisfaisait aux exigences du paragraphe 87.1(2). Comme il est expliqué dans la décision Saatchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1037 aux para 39-41, lorsqu’un agent des visas se demande si l’expérience de travail d’un demandeur satisfait aux exigences législatives ou réglementaires, il n’est pas tenu d’en aviser le demandeur.

[27] De la même façon, je conclus que l’agent n’avait pas l’obligation d’aviser la demanderesse qu’il tiendrait compte de la profession 1435 de la CNP pour prendre sa décision. Comme je l’explique ci-dessus, en renvoyant à la profession 1435 de la CNP, l’agent n’a pas tiré une conclusion déterminante. On ne peut conclure que la demanderesse a été privée d’une occasion de connaître ce qu’elle devait démontrer pour que la demande qu’elle avait présentée au titre de la catégorie de l’expérience canadienne soit accueillie.

VI. Conclusion

[28] Puisque je n’ai relevé aucune erreur susceptible de contrôle, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des deux parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’appel, et aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5713-20

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5713-20

INTITULÉ :

HAMEEDAT ADEBUKOLA ADEWUNMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 26 octobre 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

le 5 NOVEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Sumeya Mulla

Pour lA demandeRESSE

John Provart

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

Pour lA demanderESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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