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Date : 19980514


Dossier : IMM-3250-97

ENTRE :

     GURDIP SINGH TIWANA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés, tels que révisés, à l'audience, le 21 avril 1998)

LE JUGE MCKEOWN

[1]      Le requérant, un citoyen de l'Inde, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 7 juillet 1997 de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la " Commission ") par laquelle elle a statué que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention pour le motif qu'il avait une possibilité de refuge intérieur (une " PRI ").

[2]      Les questions à trancher sont celles de savoir si la Commission a considéré la totalité de la preuve et si elle a tenu compte du rapport du médecin de famille quant à l'évaluation psychologique du requérant.

[3]      La Commission a appliqué le critère à deux volets énoncé dans Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.). Elle s'est demandée s'il y avait une PRI à Bombay et si le requérant pouvait raisonnablement s'en prévaloir dans les circonstances particulières.

[4]      Selon le requérant, la Commission a négligé de considérer les rapports documentaires de 1994 et de 1995 lorsqu'elle a tenté de déterminer s'il existait une PRI. Toutefois après avoir examiné quatre extraits des rapports de 1997 sur les personnes visées en dehors du Panjab, la Commission a privilégié les plus récents dans sa décision. La Commission a également préféré la preuve documentaire à celle fournie par le requérant, [TRADUCTION] " car elle est plus récente, détaillée et provient de diverses sources qui n'ont aucun intérêt dans l'issue des présentes ".

[5]      Étant donné la preuve, la Commission était en droit de tirer ces conclusions. Elle s'est aussi penchée sur la situation particulière du requérant à la page 6 de ses motifs :

                 [TRADUCTION]                 
                 Après avoir apprécié s'il est raisonnable pour le demandeur de vivre et de travailler à l'extérieur du Panjab, nous refusons de croire que parce qu'il parle une autre langue et a un habillement et un mode de vie différents, les gens se rendront compte de son origine et téléphoneront aux policiers qui le renverront au Panjab. Qui plus est, même si l'évaluation médicale a constitué un élément déterminant lorsque le tribunal a conclu que le demandeur craignait avec raison d'être persécuté au Panjab, il n'existe aucune évaluation psychologique pour prouver que sa santé mentale serait menacée s'il vivait à l'extérieur du Panjab.                 

[6]      Il était encore une fois loisible à la Commission d'arriver à ces conclusions. Elle a tenu compte du rapport médical du médecin de famille et a même déclaré qu'il a constitué un élément déterminant lorsqu'elle a conclu que le demandeur craignait avec raison d'être persécuté au Panjab. Cependant, malgré la recommendation faite par le médecin de famille dans son rapport médical, aucune évaluation psychologique n'a été fournie par le requérant comme élément de preuve à la Commission. La Commission a donc eu raison de conclure qu'il n'existait aucune évaluation psychologique en ce qui a trait à la menace que pourrait représenter le fait de vivre à l'extérieur du Panjab pour la santé mentale du requérant.

[7]      La Commission n'a pas ignoré la totalité de la preuve. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317, le fait que certains éléments de la preuve documentaire ne sont pas mentionnés dans les motifs de la Commission ne remet pas en cause la décision. Il incombe au requérant de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il risque sérieusement d'être persécuté dans l'ensemble du pays, y compris dans la région qui offre censément une PRI.


[8]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     William P. McKeown
                        
                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 14 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      IMM-3250-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          GURDIP SINGH TIWANA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 21 AVRIL 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      LE JUGE WILLIAM P. MCKEOWN
EN DATE DU :                  14 MAI 1998

COMPARUTIONS :

M. MISHAL ABRAHAMS              POUR LE REQUÉRANT
MME ESTA RESNICK              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

M. MISHAL ABRAHAMS (604) 572-8871

MME ESTA RESNICK (604) 666-0677      POUR LE REQUÉRANT
M. George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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